DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56851/11
Vladimir BRAGHIŞ et autres
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 mars 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 août 2011,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me P. Coşleţ, avocat exerçant à Chișinău.
Le grief que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (droit d’accès à un tribunal) a été communiqué au gouvernement moldave (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par les parties, en vertu de laquelle les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser à chacun la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 avril 2021.
Viktoriya MaradudinaBranko Lubarda
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant un grief tiré de l’article 6 de la Convention
(droit d’accès à un tribunal)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration des requérants
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant (en euros)[1]
56851/11
17/08/2011
(6 requérants)
Vladimir BRAGHIŞ
1954
Liudmila CIOLAC
1956
Natalia PATRICHI
1959
Victor SOCICAN
1966
Tatiana TUZLOVA
1955
Mariana FROLOVA
1958
23/02/2021
01/03/2021
1 250
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
Full & Egal Universal Law Academy