DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37048/19
Ali İBRAHİMAĞAOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant le 12 octobre 2021 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu :
la requête no 37048/19 contre la Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ali İbrahimağaoğlu (« le requérant ») né en 1954 et résidant à Istanbul, représenté par Me M. Balcı, avocat à Istanbul, a saisi la Cour le 21 juin 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme du ministère de la Justice, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE1. La requête concerne la condamnation pénale du requérant à une amende judiciaire du chef d’insulte à un agent public en raison de ses déclarations concernant un maire.
2. Le 20 septembre 2016, le requérant, un homme d’affaire connu à l’échelle nationale, fut condamné par le tribunal correctionnel d’Istanbul Anadolu du chef d’insulte à un agent public à une amende judiciaire de 26 500 livres turques (environ 7 982 euros à l’époque des faits) en raison des propos qu’il avait tenus concernant un maire. Le 23 novembre 2017, ce jugement fut confirmé par la cour régionale d’Istanbul. Le 1er février 2017, la Cour constitutionnelle, quant à elle, a déclaré le recours individuel du requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
3. Le 24 octobre 2019 est entrée en vigueur la loi no 7188, ouvrant la possibilité de former un pourvoi en cassation contre les décisions des cours régionales concernant certaines infractions, y compris l’infraction d’insulte. Le 30 octobre 2019, conformément à cette modification législative, le requérant forma un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. L’affaire est toujours pendante devant cette dernière juridiction.
4. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation pénale.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
5. Le requérant allègue que sa condamnation pénale constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 de la Convention.
6. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non‑épuisement des voies de recours internes. Il expose à cet égard que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la Cour de cassation.
7. Le requérant ne se prononce pas sur cette exception.
8. Il ne fait aucun doute que la voie de pourvoi en cassation devant la Cour de cassation est un recours effectif et que cette juridiction a le pouvoir d’opérer un examen au fond de l’affaire et d’infirmer le jugement de condamnation du requérant le cas échéant.
9. Par conséquent, cette requête est prématurée. Il convient donc d’accueillir l’exception du Gouvernement et de déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.
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Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président