PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 3934/19
Ali IBRAM contre la Grèce
et 6 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 mars 2020 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ainsi que les réponses des requérants à ces déclarations,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me K. Chatziioannou, avocat au barreau de Thessaloniki.
Les griefs que les requérants tiraient des articles 3 et 13 de la Convention (conditions de détention dans la prison de Diavata et absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour des déclarations en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle.
Le Gouvernement reconnaît que les conditions de détention des requérants dans la prison de Diavata étaient incompatibles avec l’article 3 de la Convention pendant des périodes précises et que les requérants ne disposaient pas de recours effectif en droit interne à cet égard. Il offre de verser à chacun des requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Par une lettre en date du 2 octobre 2017, le Gouvernement avait précisé que, de façon générale, les sommes allouées aux requérants dans le cadre de la satisfaction équitable pour violation des droits de la Convention sont exemptes de toute taxe éventuellement applicable.
Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de ces déclarations.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes des déclarations faites par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que les affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
APPENDIX
Liste de requêtes concernant des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention
(Conditions de détention et absence de recours effectif à cet égard)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[1]
3934/19
10/01/2019
Ali IBRAM
20/04/1975
14/10/2019
13/12/2019
6 800
3941/19
10/01/2019
Athanasios SALTZIS
26/07/1976
14/10/2019
13/12/2019
3 000
4463/19
10/01/2019
Giorgi KAPANADZE
25/11/1979
14/10/2019
13/12/2019
5 700
4562/19
10/01/2019
Pavlos KERKAIDIS
01/05/1960
14/10/2019
13/12/2019
3 700
4581/19
10/01/2019
Giorgi POLADISHVILI
15/02/1989
14/10/2019
13/12/2019
2 400
7312/19
30/01/2019
Georgios IOANNIDIS
27/10/1973
14/10/2019
13/12/2019
6 100
13497/19
05/03/2019
Leonidas BATANAROPOULOS
17/09/1983
14/10/2019
13/12/2019
5 700
[1]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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