Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197
Juin 2016
Brambilla et autres c. Italie - 22567/09
Arrêt 23.6.2016 [Section I]
Article 10
Article 10-1
Liberté de recevoir des informations
Condamnation de journalistes pour détention et utilisation d’appareils radiophoniques ayant permis d’intercepter des communications confidentielles entre gendarmes : non-violation
En fait – Le premier requérant est le directeur d’un journal en ligne local et les deux autres requérants, journalistes, travaillent pour ce journal.
En août 2002, les requérants écoutèrent une conversation au cours de laquelle la gendarmerie décidait d’envoyer une patrouille sur un lieu où des armes avaient été stockées illégalement. Au moment même où la gendarmerie fut sur les lieux, les deuxième et troisième requérants arrivèrent sur place. Munis d’un décret de perquisition, les gendarmes fouillèrent leur voiture trouvant deux appareils capables d’intercepter les radiocommunications des forces de l’ordre. Ils se rendirent ensuite auprès du bureau de rédaction des requérants et saisirent deux appareils calés sur les radiofréquences de la gendarmerie. Dans la mémoire de ces appareils, d’autres fréquences de centres opératifs des forces de police étaient enregistrées.
Les requérants furent condamnés en appel à des peines d’emprisonnement allant de six mois à un an et trois mois et à la saisie des appareils-radio. Mais la cour d’appel suspendit les peines d’emprisonnement. Aussi, la Cour de cassation débouta les requérants de leurs recours.
En droit – Article 10 : La Cour doute qu’une ingérence dans la liberté d’expression des requérants se soit produite en l’espèce. À supposer même que l’article 10 fût applicable, elle observe que les mesures de perquisition, de saisie et de privation de liberté appliquées à leur encontre étaient prévues par la loi.
Lesdites mesures poursuivaient des buts légitimes, notamment la protection des droits d’autrui et, pour ce qui concerne plus particulièrement l’interception des communications des forces de police, la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime.
Il n’a pas été interdit aux requérants de porter à la connaissance du public des faits divers. Leur condamnation s’est uniquement fondée sur la détention et l’utilisation d’appareils radiophoniques pour obtenir plus rapidement des informations à ce sujet en interceptant les communications entre les forces de police, de caractère confidentiel selon le droit interne.
Aussi, les décisions des juridictions concluant au caractère confidentiel des communications échangées entre les opérateurs des forces de l’ordre et, par conséquent, à la qualification criminelle des actes accomplis par les requérants ont été dûment motivées.
Dans le but d’obtenir des informations susceptibles d’être publiées sur un journal local, les requérants ont eu un comportement qui, d’après le droit interne et l’interprétation constante de la Cour de cassation, allait à l’encontre de la loi pénale qui interdit, de manière générale, l’interception par une personne de toute conversation qui ne lui est pas adressée, dont celle des forces de police. Les actes des requérants consistaient par ailleurs en une technique utilisée couramment dans l’exercice de leur activité de journalistes.
Enfin, la cour d’appel a accordé aux requérants la suspension de leurs peines et il n’y pas d’éléments dans le dossier attestant que les requérants auraient purgé leurs peines de détention. Les sanctions appliquées dans le chef des requérants n’apparaissent partant pas disproportionnées.
Ces juridictions ont établi une distinction appropriée entre le devoir des requérants de respecter la loi interne et la poursuite par eux de leur activité journalistique, non limitée pour le surplus.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir Stoll c. Suisse [GC], 69698/01, 10 décembre 2007, Note d’information 103 ; Pentikäinen c. Finlande [GC], 11882/10, 20 octobre 2015, Note d’information 189 ; Erdtmann c. Allemagne (déc.), 56328/10, 5 janvier 2016, Note d’information 192 ; et Salihu et autres c. Suède (déc.), 33628/15, Note d’information 196)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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