CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 16878/09 et 40818/09
Filip BRANDEJS contre la République tchèque
et Jiří HOLOUBEK contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 24 septembre 2013 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
André Potocki,
Aleš Pejchal, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 25 mars 2009 et le 21 juillet 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requête no 16878/09 a été introduite par un ressortissant tchèque, M. Filip Brandejs, né en 1979 et résidant à Heřmanice. Au moment de l’introduction de sa requête, celui-ci purgeait sa peine dans la prison de Rýnovice.
La requête no 40818/09 a été introduite par un ressortissant tchèque, M. Jiří Holoubek, né en 1955 et résidant à Prague. Au moment de l’introduction de sa requête, celui-ci purgeait sa peine dans la prison de Kynšperk nad Ohří.
Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. A. Schorm.
Invoquant notamment l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignaient des conditions de leur détention et en particulier de la surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires où ils purgeaient leurs peines.
La Cour considère qu’il y a lieu, en application de l’article 42 § 1 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 16878/09 et 40818/09.
Le 9 octobre 2012, les requêtes ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celles-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à chacun des requérants, les 20 et 25 mai 2013 respectivement, qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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