SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30039/96
présentée par Willy BRANDT
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 décembre 1995 par Willy BRANDT
contre la Suisse et enregistrée le 2 février 1996 sous le N° de dossier
30039/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suisse né en 1925, retraité, est
domicilié à Genève. Il est représenté devant la Commission par Maître
Mauro Poggia, avocat au barreau de Genève.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
La mère du requérant, E., née en 1898, fut hospitalisée à compter
du 26 février 1988. Le 11 août 1988, elle fut transférée à l'hôpital
de Loëx, à Genève.
Le 7 septembre 1988, E. subit une ponction pleurale. Le
requérant sollicita à plusieurs reprises le transfert de sa mère à
l'hôpital cantonal de Genève. E. fut toutefois maintenue à l'hôpital
de Loëx, où elle décéda le 14 septembre 1988.
Le requérant s'opposa à toute autopsie du corps de feu sa mère.
Le 22 octobre 1990, le requérant déposa une plainte pénale pour
homicide par négligence à l'encontre de trois médecins et du directeur
administratif de l'hôpital de Loëx.
Par ordonnance du 10 juillet 1991, le procureur général du canton
de Genève classa la plainte du requérant. Cette décision fut confirmée
par le Tribunal fédéral le 31 janvier 1992.
Une première requête du requérant (N° 20742/92), dirigée contre
l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 1992, fut déclarée
irrecevable par la Commission (Comité de trois membres) le
11 février 1993.
Le requérant adressa également une plainte à la Commission de
surveillance des activités médicales du canton de Genève.
Le 3 mai 1991, après avoir procédé à une enquête, ladite
Commission conclut à l'absence d'erreur ou de négligence des médecins
et des infirmiers de l'hôpital de Loëx. En particulier, elle releva
que la ponction pleurale s'était avérée indispensable, que
l'intervention avait entraîné une amélioration de l'état de la patiente
et ne pouvait être considérée comme la cause du décès de E.
Le 3 avril 1992, le requérant demanda l'autorisation de consulter
le dossier de feu sa mère afin de connaître les traitements qui lui
avaient été administrés.
Le 22 avril 1992, la direction de l'hôpital de Loëx rejeta cette
demande, aux motifs que le droit du patient à la consultation de son
dossier n'était pas transmissible ni susceptible de succession. Elle
se déclara toutefois disposée, à titre exceptionnel, à autoriser le
médecin traitant de feu E. ou un médecin désigné par le requérant à
accéder au dossier puis à renseigner l'intéressé.
Le 18 mai 1992, le requérant contesta cette décision auprès du
département de la prévoyance sociale et de la santé publique du canton
de Genève (ci-après le département cantonal).
Le 2 juin 1992, le département cantonal déclara la plainte du
requérant irrecevable, au motif que cette voie de contestation n'était
ouverte qu'aux patients.
Le 19 juin 1992, le requérant interjeta recours devant le
tribunal administratif de Genève (ci-après le tribunal administratif).
Il allégua avoir le droit de consulter le dossier de feu sa mère, tant
sur la base du droit qu'il aurait hérité de cette dernière que d'un
droit personnel ; il affirma également que la décision du département
cantonal avait méconnu l'article 8 de la Convention.
Par jugement du 24 novembre 1992, le tribunal administratif
déclara ce recours irrecevable et le transmit au Conseil d'Etat du
canton de Genève (ci-après le Conseil d'Etat), pour raison de
compétence, dans la mesure où il portait sur l'existence d'un droit
personnel du requérant de consulter le dossier en cause ; il rejeta les
autres griefs pour défaut de fondement.
Par arrêt du 9 mars 1993, le Tribunal fédéral déclara irrecevable
le recours formé par le requérant contre ce jugement.
Par arrêté du 27 juillet 1994, le Conseil d'Etat admit que le
requérant était fondé à obtenir des renseignements sur l'évolution de
l'état de santé de feu sa mère, sur la nature des soins qui lui avaient
été prodigués ainsi que sur les causes de son décès mais nia que ce
droit à l'information pût comprendre l'accès personnel au dossier. A
cet égard, ayant procédé à une pesée des intérêts en présence, il
estima qu'il avait été suffisamment tenu compte du droit à
l'information du requérant en acceptant qu'un médecin choisi par ce
dernier puisse consulter le dossier pour le renseigner ensuite ; il
souligna également que le requérant avait déjà reçu « des informations
relativement complètes » de la Commission de surveillance des activités
médicales, voire même des médecins de l'hôpital de Loëx.
Le requérant recourut contre cet arrêté au Tribunal fédéral ;
invoquant l'article 8 de la Convention, il soutint avoir le droit de
prendre personnellement connaissance du dossier de feu sa mère.
Par arrêt du 26 avril 1995, notifié le 23 juin 1995, le Tribunal
fédéral rejeta ce recours. Il admit que le requérant pouvait se
prévaloir d'un intérêt important à consulter le dossier de feu sa mère,
vu les liens familiaux intenses qui les avaient unis. Il rappela
toutefois qu'un tel droit d'accès était susceptible d'être limité,
notamment, par l'intérêt prépondérant d'un tiers au maintien du secret.
A cet égard, il releva que le requérant, d'une part, avait demandé à
prendre connaissance du dossier afin d'être renseigné sur les soins
reçus par la défunte et les causes du décès et, d'autre part, avait été
autorisé à accéder à ces informations par l'intermédiaire d'un médecin
de son choix. Ayant procédé à la pesée des intérêts en présence, il
estima que la solution des autorités cantonales, qui permettait de
renseigner le requérant tout en sauvegardant les éléments de nature
confidentielle figurant au dossier de feu sa mère, n'avait pas méconnu
l'article 8 de la Convention.
GRIEF
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que le refus opposé par les autorités suisses à ses demandes
visant à obtenir l'accès direct et personnel au dossier de feu sa mère,
aux fins d'être informé sur les traitements prodigués et les causes du
décès, a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que l'impossibilité dans laquelle
il se trouve de prendre connaissance, sans intermédiaire, du dossier
de feu sa mère est contraire à son droit au respect de sa vie privée
et familiale. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui
dispose en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission rappelle que l'accès au dossier personnel ou
médical contenant des informations sur des faits importants pour
l'intéressé tombe sous le coup de l'article 8 (art. 8) de la Convention
(Cour eur. D.H., arrêt Gaskin c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série
A n° 160, p. 15, par. 37 et N° 27533/95, déc. 28.2.96, D.R. 84-B,
p. 169). Toutefois, la présente requête diffère de celles précédemment
examinées par les organes de la Convention, dans la mesure où le
requérant ne sollicite pas l'accès à son propre dossier mais à celui
d'un proche parent décédé.
La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer
sur la question de savoir si l'accessibilité au dossier personnel et
médical d'un tiers entre dans le champ de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, la requête étant irrecevable pour les motifs suivants.
Dans la mesure où les griefs du requérant concernent le refus des
autorités internes de lui donner libre accès au dossier de feu sa mère,
il convient de déterminer si celles-ci ont manqué à une obligation
positive résultant de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Pour savoir si une telle obligation existe, il faut prendre en
compte le « juste équilibre à ménager » entre les intérêts du requérant
à consulter le dossier en cause et le but visé par les autorités
internes lorsqu'elles ont adopté leur position. Dans la recherche d'un
tel équilibre, les objectifs énumérés au paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention peuvent jouer un certain rôle (Cour eur.
D.H., arrêt Gaskin, p. 17, par. 42 et N° 27533/95, déc. 28.2.96,
précités).
En l'espèce, la Commission relève que les autorités ont invoqué
la protection des données personnelles de feu la mère du requérant pour
justifier leur décision. Il s'agit là d'un objectif légitime au regard
de l'article 8 (art. 8), le second paragraphe de cette disposition
visant « la protection des droits et libertés d'autrui ».
Quant à la question du « juste équilibre » entre les intérêts en
présence, la Commission relève que le requérant n'a pas été privé de
toute possibilité d'accès aux informations figurant dans le dossier de
feu sa mère. En effet, il a déjà obtenu des renseignements concernant
les traitements prodigués à la défunte de la part des médecins de
l'hôpital de Loëx ainsi que de la Commission de surveillance des
activités médicales du canton de Genève. Par ailleurs, si les
autorités ne l'ont pas autorisé à consulter personnellement le dossier
en cause, elles ont accepté qu'un médecin de son choix en prenne
connaissance et le renseigne ensuite sur les traitements et les causes
du décès de feu E.
Dans ces circonstances, la Commission estime que la position
adoptée par les autorités internes quant à la communication des
éléments figurant au dossier de feu la mère du requérant ménage un
juste équilibre entre les intérêts en présence.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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