Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Mai 1993
Brannigan et McBride c. Royaume-Uni - 14553/89 et 14554/89
Arrêt 26.5.1993
Article 5
Article 5-3
Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat
Article 15
Article 15-1
Dérogation
Arrestation et détention de deux suspects en vertu de l'article 12 § 1 b) de la loi de 1984 portant dispositions provisoires sur la prévention du terrorisme: validité de la dérogation au titre de l'article 15 (Irlande du Nord)
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
Requérants détenus, sans comparaître devant un tribunal, pendant six jours, quatorze heures et trente minutes et quatre jours, six heures et vingt-cinq minutes respectivement. Eu égard à l'arrêt de la Cour en l'affaire Brogan et autres, l'article 5 §§ 3 et 5 n'a pas été respecté. Nécessité d'examiner la validité de la dérogation du Gouvernement.
1.Démarche de la Cour
Il incombe à chaque Etat contractant, responsable de "la vie de [sa] nation", de déterminer si un "danger public" la menace et, dans l'affirmative, jusqu'où il faut aller pour essayer de le dissiper. On doit laisser en la matière aux autorités nationales une large marge d'appréciation, mais elle s'accompagne d'un contrôle européen. La Cour doit attacher le poids qui convient à des facteurs pertinents tels que la nature des droits touchés, la durée de l'état d'urgence et les circonstances qui l'ont créé.
2.Existence d'un danger public
Existence d'un danger : non contestée. Se livrant à sa propre appréciation à la lumière de l'ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour estime qu'il en allait bien ainsi.
3.Point de savoir si les mesures étaient strictement exigées par la situation
a)Considérations générales
La prééminence du droit implique un contrôle judiciaire de la privation de liberté. Avis de dérogation ayant suivi de près l'arrêt Brogan et autres, d'après lequel le Royaume-Uni avait enfreint l'article 5 § 3. Dérogation à examiner sur la base de ces éléments.
b)Point de savoir si la dérogation cherchait vraiment à parer à un état d'urgence
L'arrêt Brogan et autres a placé le Gouvernement devant un choix : introduire un contrôle judiciaire ou notifier une dérogation. Celle-ci étant liée à la persistance de l'état d'urgence, rien ne montre qu'elle fût autre chose qu'une riposte véritable.
c)Point de savoir si la dérogation était prématurée
On ne saurait contester la validité de la dérogation pour la simple raison que le Gouvernement avait résolu d'étudier la possibilité d'imaginer, à l'avenir, un moyen de mieux se conformer aux obligations découlant de la Convention. Pareil processus de réflexion continue se concilie avec l'article 15 § 3 et la notion même de proportionnalité.
d)Point de savoir si l'absence de contrôle judiciaire se justifiait
Il ne suffirait pas d'introduire un "juge ou (...) autre magistrat autorisé par la loi à exercer des fonctions judiciaires" dans le processus de prolongation de la détention pour créer du même coup une situation conforme à l'article 5 § 3, lequel – à l'égal de l'article 5 § 4 – doit s'interpréter comme exigeant une procédure de caractère judiciaire. Quant aux moyens les plus adéquats ou opportuns de faire face à une crise, la Cour n'a pas à substituer son opinion à celle du Gouvernement, directement responsable de l'établissement d'un équilibre entre l'adoption de mesures efficaces de lutte contre le terrorisme et le respect des droits individuels. Dans le contexte de l'Irlande du Nord, où le corps judiciaire est réduit et vulnérable aux attaques terroristes, on comprend que le Gouvernement attache un grand prix à la confiance du public dans l'indépendance des magistrats.
Le Gouvernement n'a donc pas excédé sa marge d'appréciation en excluant le contrôle judiciaire.
e)Garanties contre les abus
L'habeas corpus permet un contrôle de légalité de l'arrestation et de la détention initiales. Il s'offrait aux requérants et fournit une garantie appréciable contre une détention arbitraire.
Les détenus ont aussi le droit absolu, qu'ils peuvent revendiquer en justice, de consulter un solicitor 48 heures après leur arrestation. Ils peuvent en outre informer un parent ou ami de leur détention et se faire examiner par un médecin.
f)Conclusion
Le Gouvernement n'a pas excédé sa marge d'appréciation à cet égard.
4.Autres obligations découlant du droit international
Défaut de fondement de la thèse des requérants selon laquelle le danger public n'aurait jamais été proclamé par un acte officiel comme l'eût voulu l'article 4 du Pacte des Nations Unies de 1966 relatif aux droits civils et politiques. La déclaration du ministre de l'Intérieur du 22 décembre 1988 à la Chambre des communes cadre bien avec la notion de proclamation officielle.
5.Résumé
La dérogation répondant aux exigences de l'article 15, les requérants ne peuvent valablement se plaindre d'une violation de l'article 5 § 3 (vingt-deux voix contre quatre).
L'article 5 § 5 n'obligeait donc nullement à leur accorder un droit à réparation (vingt-deux voix contre quatre).
II.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Dans l'arrêt Brogan et autres, la Cour a jugé l'habeas corpus adéquat aux fins de l'article 5 § 4. Les conditions de l'article 13 étant moins strictes que celles de l'article 5 § 4, lex specialis pour les griefs tirés de l'article 5, absence d'infraction à ce dernier texte.
Conclusion : non-violation (vingt-deux voix contre quatre).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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