QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45348/99
présentée par Alexandra Maria BRANQUINHO LUÍS
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 11 janvier 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 octobre 1998 et enregistrée le 11 janvier 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1970 et résidant à Castro Marim (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par
Me J. Delgado Martins, avocat au barreau de Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 mai 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de Vila Real de Santo António une demande en réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation dont elle avait été victime contre la compagnie d’assurances « M.C. ».
Le 8 mars 1995, la requérante reçut notification des conclusions en réponse de la défenderesse. Celle-ci demanda également l’intervention d’une autre compagnie d’assurances « I. » ainsi que des hôpitaux civils de Lisbonne.
Le 4 avril 1995, le juge accueillit la demande d’intervention forcée. La compagnie d’assurances « I. » déposa ses conclusions en réponse le 31 mai 1995. Elle demanda également l’intervention forcée du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, ce à quoi le juge fit droit le 27 juin 1995.
Le 12 juillet 1995, le conducteur déposa ses conclusions en réponse.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Vila Real de Santo António.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 10 mai 1994 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré six ans et huit mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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