DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71343/01
présentée par Benoît BRASILIER
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 16 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M.T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Benoît Brasilier, est un ressortissant français, né en 1954 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me V. Toledano, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Au mois de mai 1997, le requérant fut candidat aux élections législatives dans la 2o circonscription de Paris, laquelle regroupe le 5ème arrondissement ainsi qu'une partie du 6ème. Il avait notamment pour adversaire M. Tiberi, député sortant et maire de Paris.
Le 25 mai 1997, le requérant constata l'absence de ses bulletins de vote dans les bureaux de vote. Il indique en avoir pourtant fait imprimer 60 000, les avoir remis au Routeur de la République française et s'être fait confirmer, par un fonctionnaire de la commission de propagande de la préfecture de police de Paris, qu'ils avaient été remis aux services de la mairie de Paris (laquelle était ensuite chargée de les répartir dans les bureaux de vote).
Le requérant et cinq autres candidats dans la 2ème circonscription déposèrent une requête tendant à l'annulation des élections devant le Conseil constitutionnel.
Le 25 mai 1997, le requérant déposa plainte auprès du procureur de la République des chefs de vol de ses bulletins de vote. Le 10 juillet 1997, le procureur informa le requérant de sa décision de ne pas donner suite à cette plainte.
Au cours des mois de juin et juillet 1997, le requérant participa à plusieurs manifestations publiques devant la mairie du 5ème arrondissement. Ces manifestations furent déclarées et autorisées par la préfecture de police de Paris.
Le maire de Paris chargea un huissier de justice d'établir par constat « toute manifestation qui pourrait éventuellement lui porter préjudice ».
Par procès-verbal de constat en date du 23 juillet 1997, l'huissier de justice releva qu'un tract, annexé à son constat, était distribué et que sur deux banderoles installées en face de la mairie était inscrit : « TIBERI tu nous casses les URNES » et « EN FACE : BUREAU de la FRAUDE, VOLS ET MAGOUILLE ». Le tract était quant à lui ainsi rédigé :
« COMMUNIQUE No 2
DU CANDIDAT « 23 » aux élections législatives de mai-juin 1997
« Le système énarque est un rouleau compresseur unique au monde qui gangrène la République en la rendant toujours plus étatique (...) ; peut-être n'est-il pas tout à fait étranger à l'existence de dérives bananières dont on a beaucoup entendu parler récemment (...) ici ou ailleurs » (extrait de la profession de foi de Benoît Brasilier).
Je ne croyais pas si bien dire. J'accuse JEAN TIBERI d'avoir délibérément soustrait aux électeurs leur liberté de voter : c'est sous sa responsabilité directe ou indirecte qu'il y a eu hold up de mes bulletins (60 000 destinés aux bureaux de vote).
Il faut que le monde du silence se réveille : les élections à la 2ème circonscription étaient truquées ; le Conseil Constitutionnel les annulera t-il ?
Tous les démocrates doivent s'associer activement à la manifestation de la Vérité.
La Préfecture a la preuve : la livraison des bulletins à la mairie en fait foi. M. Tiberi en était, en tant que maire, le gardien. La découverte étrange dans un chantier d'une palette entière de bulletins de vote aurait été portée à la connaissance de la police.
A l'heure où l'on ne ménage pas les Chinois en matière de Démocratie, prenons bien garde à l'idée que la place du PANTHEON ne s'appelle pas « TIENANMEN ».
Nous continuerons à manifester tous les mercredis à 18 heures : mercredi 9 juillet, mercredi 16 juillet, mercredi 23 juillet ... jusqu'à l'invalidation de l'élection de M. J. Tiberi.
BENOÎT BRASILIER
Candidat aux élections législatives de la 2ème circonscription de Paris »
Le 20 août 1997, le maire de Paris déposa une plainte avec constitution de partie civile contre X et contre le requérant pour diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public et publications d'imputations diffamatoires, en raison des banderoles utilisées durant la manifestation du 23 juillet 1997 et du contenu du tract distribué.
Le 13 janvier 1998, le requérant fut entendu en qualité de témoin par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris chargé de l'instruction. Il reconnut avoir rédigé tant le tract que les banderoles et avoir distribué le tract et exhibé les banderoles.
Le requérant fut mis en examen par lettre du 14 janvier 1998 et comparut devant le juge d'instruction le 9 février 1998.
Par décision du 20 février 1998, le Conseil constitutionnel rejeta la requête. Il releva notamment un cumul de faits graves et répétés de nature à accréditer l'existence d'une manœuvre dans les conditions d'établissement des listes électorales du 5ème arrondissement, ainsi que des irrégularités dans l'usage des procurations et des cartes électorales, mais jugea que ces faits n'avaient pu inverser le résultat du scrutin. Concernant l'absence des bulletins de vote pour le requérant et un second candidat dans les bureaux de vote, le Conseil estima qu'ils avaient omis de fournir leurs bulletins à la mairie avant la date limite fixée par le code électoral.
Le 4 mai 1998, le juge d'instruction, adoptant les motifs du réquisitoire du procureur de la République du 28 avril 1998, ordonna le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Paris pour délit de diffamation publique envers un citoyen investi d'un mandat public.
Le 19 février 1999, jour de l'audience, le maire de Paris fit déposer des conclusions sollicitant la condamnation du requérant à lui payer 30 000 francs français (FRF) en réparation du préjudice moral et 15 000 FRF au titre des frais, outre une publication de la décision. Le requérant déposa des attestations écrites par une candidate aux élections litigieuses, Mme L. Cohen-Solal, et par un journaliste de l'hebdomadaire « Le Canard enchaîné », M. H. Liffran, lequel avait écrit de nombreux articles mettant en cause le maire de Paris dans l'attribution des logements de la ville et dans le dossier dit des « faux électeurs du Vème arrondissement ».
Par jugement du 19 mars 1999, le tribunal correctionnel de Paris relaxa le requérant. Il jugea que les propos litigieux s'inscrivaient « très exactement dans les limites de l'objet de la manifestation » déclarée réglementairement à l'autorité de police et que « le comportement du prévenu a relevé de l'exercice légitime d'une liberté protégée par la Constitution et la Convention européenne ». Le tribunal indiqua notamment ce qui suit :
« Le tribunal constate également que la protestation élevée par M. Brasilier a visé un homme public, exposé à la critique de ses concitoyens, dans le cadre d'une polémique nourrie (voir les attestations de Mme Lyne Cohen-Solal et de M. Liffran versées aux débats), faisant suite à une compétition électorale disputée, qui a d'ailleurs donné lieu à plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel.
Il est certain que, dans un tel contexte, on ne peut envisager du protestataire une prudence peu compatible avec l'expression nécessairement lapidaire d'un slogan ou d'un tract, et qu'une certaine tolérance est de rigueur, dans les limites qu'imposent la dignité et la loyauté du débat démocratique. »
Le maire de Paris, partie civile, interjeta appel de ce jugement, mais pas le requérant ni le ministère public.
Par arrêt du 22 mars 2000, la cour d'appel de Paris releva que la relaxe était devenue définitive et qu'il lui restait à déterminer si le requérant avait commis une faute civile. Tout en reconnaissant la légalité de la manifestation et le fait que les banderoles et le tract litigieux recouvraient l'objet de la manifestation autorisée, elle jugea que le requérant n'avait pas rapporté la preuve des affirmations contenues dans le tract et les banderoles. Partant, elle déclara l'appel de la partie civile recevable, écarta la bonne foi du requérant et, jugeant qu'il avait commis une faute, fixa à un FRF la somme due à titre de dommages-intérêts.
Par arrêt du 19 décembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'un manque d'impartialité des juges composant la cour d'appel, compte tenu de ce que l'arrêt le qualifie de « prévenu » et précise qu'il était « libre », alors que sa relaxe pour l'infraction reprochée était définitive. Il se plaint également du dépôt tardif des conclusions de la partie civile, ainsi que des réquisitions du ministère public en appel.
2. Le requérant invoque également une violation des articles 10 et 11 de la Convention compte tenu de sa condamnation à payer des dommages‑intérêts à la partie civile. Il indique notamment que ses propos, tenus à l'occasion d'une manifestation autorisée, s'inscrivaient dans le cadre d'une compétition électorale disputée, marquée par une fraude avérée et constatée par le Conseil constitutionnel, outre le fait qu'elles visaient un homme public, lequel n'aurait pas rapporté la preuve de son préjudice ni poursuivi les journaux l'accusant de fraude électorale.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à un tribunal impartial et à un procès équitable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle tout d'abord que l'impartialité au sens de l'article 6 § 1 s'apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, pp. 1030-1031, § 58).
Quant à la première démarche, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (cf., notamment, Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 26). En l'espèce, l'impartialité subjective des juges n'est pas en cause.
Quant à la seconde démarche, elle conduit à se demander, lorsqu'une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l'attitude personnelle de l'un de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l'impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de craindre d'une juridiction un défaut d'impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (Gautrin et autres, précité).
En l'occurrence, les craintes quant au défaut d'impartialité tiennent au fait que l'arrêt de la cour d'appel de Paris présente le requérant comme « prévenu » et précise qu'il est « libre », alors même qu'il était définitivement relaxé. Pour la Cour, il ne saurait être contesté que la terminologie litigieuse s'applique normalement aux seules personnes devant être jugées pour des infractions pénales. Cependant, on ne saurait conclure de l'emploi de ces vocables que les juges d'appel ont fait preuve de partialité, dès lors que, dans le texte de leur arrêt et par une motivation exempte de toute ambiguïté, ils relèvent expressément le caractère définitif de la relaxe et précisent qu'il reste à la cour d'appel à déterminer si le requérant a commis une faute civile.
Dès lors, l'usage des termes « prévenu » et « libre », pour regrettable qu'il soit dans les circonstances de l'espèce, n'autorise pas, en soi, à mettre en cause l'impartialité de la cour d'appel. En outre, à la lumière de ce qui précède, aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 6 § 2 de la Convention.
S'agissant des autres griefs soulevés au regard de l'article 6 § 1, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une atteinte aux dispositions des articles 10 et 11 de la Convention, aux termes desquels :
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
Article 11
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des articles 10 et 11 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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