SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31743/96
présentée par Gil Pancada Vilas Boas BRAVO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mai 1996 par Gil Pancada Vilas
Boas BRAVO contre le Portugal et enregistrée le 5 juin 1996 sous le
N° de dossier 31743/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1926 et
résidant à Cascais.
Il est représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires
de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 7 octobre 1993, le requérant introduisit devant le tribunal
de Cascais une demande en dommages et intérêts contre la commission
autonome des routes (Junta Autónoma das Estradas - JAE), un organe
étatique responsable de la construction et l'entretien des routes. Il
demandait la réparation des préjudices subis avec la construction d'une
route.
Le 15 novembre 1993, la JAE déposa ses conclusions en réponse.
Le 29 novembre 1993, le requérant déposa sa réplique.
Le 23 mai 1995, le requérant demanda l'intervention dans la
procédure de la mairie de Cascais et de trois sociétés privées.
Il ressort du dossier qu'au moins deux des intervenantes
déposèrent des conclusions, à des dates qui ne furent pas précisées.
Par jugement rendu sans audience en date du 7 mai 1996, le
tribunal accueillit l'exception d'incompétence ratione materiae
soulevée par la défenderesse et par les intervenantes et rejeta la
demande.
Le 27 mai 1996, le requérant fit appel contre cette décision
devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.
La procédure est toujours pendante.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne
saurait passer pour raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La Commission observe que la procédure litigieuse a été
introduite le 7 octobre 1993 et qu'elle est toujours pendante devant
la cour d'appel de Lisbonne. La durée en cause est ainsi, à ce jour,
de trois ans et environ six mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A
n° 286-A, p. 15, par. 39).
En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A
n° 337-A, p. 10, par. 28).
La Commission constate d'abord que l'affaire ne semble pas
revêtir une complexité particulière. De son côté, le comportement du
requérant ne prête pas à la critique.
S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission considère que les quelques retards vérifiés ne se révèlent
pas importants au point que l'on puisse conclure à une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conclusion, la Commission estime que, dans les circonstances
de la cause, la durée de la procédure ne saurait être considérée, à ce
jour, comme ayant dépassé le délai visé à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette
disposition. La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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