sur la requête N° 23923/94
présentée par Mohamed BRICH
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 1993 par Mohamed BRICH
contre la France et enregistrée le 19 avril 1994 sous le N° de dossier
23923/94. ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain né en 1962. Il est
employé administratif et réside à Fès (Maroc). Devant la Commission,
il est représenté par Maître Jean-Marie Biju-Duval, avocat à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent être résumés comme suit.
Depuis 1991, le requérant est marié avec une ressortissante
française résidant en France.
Le 13 juillet 1988, le requérant était condamné par le tribunal
correctionnel de Paris à 10 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis,
à une amende de 8.000 F et à 3 ans d'interdiction du territoire
français pour complicité de trafic d'influence et d'escroquerie et
séjour irrégulier.
Ce jugement a été confirmé le 27 janvier 1993 par la cour d'appel
de Paris.
Le requérant a quitté le territoire français et a rejoint le
Maroc pour respecter l'interdiction du territoire dont il faisait
l'objet.
Le 23 novembre 1993, la cour d'appel de Paris rejetait une
demande de relèvement de l'interdiction du territoire présentée par le
requérant.
Le 15 juin 1994, le requérant obtenait la grâce du Président de
la République portant remise du reste de la peine d'emprisonnement et
de l'interdiction du territoire à condition qu'il justifie du paiement
intégral de l'amende, condition qu'il a remplie.
En juin 1994, le requérant a présenté une demande de visa au
consulat de France à Fès.
Les deux époux souffrent de graves problèmes rénaux et l'épouse
du requérant devait être hospitalisée le 15 août 1994 pour une
transplantation rénale.
GRIEFS
Le requérant s'est plaint de ce que l'impossibilité qui lui avait
été faite par l'administration de rejoindre son épouse portait atteinte
à sa vie familiale. Il a invoqué l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 décembre 1993 et elle a été
enregistrée le 19 avril 1994.
Le 5 août 1994, le requérant a présenté une demande d'application
de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. Le 10 août
1994, le Président en exercice de la Commission a refusé d'accéder à
cette demande, mais a décidé d'informer le Gouvernement défendeur de
l'introduction de la requête en application de l'article 46 du
Règlement intérieur.
Le 2 septembre 1994, le requérant a informé la Commission qu'il
avait obtenu son visa d'entrée en France.
MOTIFS DE LA DECISION
le requérant s'est plaint qu'il ne pouvait rejoindre son épouse
en France. Il a invoqué l'article 8 de la Convention. Cette
disposition est ainsi libellée :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.»
La Commission rappelle qu'une décision d'expulsion d'une personne
peut, dans certaines circonstances, soulever un problème au regard de
l'article 8 de la Convention et donc engager la responsabilité d'un
Etat Contractant au titre de la Convention (arrêt Moustaquim du 18
février 1991, série A n° 193, par. 36, p. 18 et par. 43-46, p. 19-20;
arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, par. 74).
La Commission note toutefois que par télécopie du 12 septembre
1994, le représentant du requérant a informé la Commission du souhait
exprimé par le requérant de se désister de sa requête et ce, au motif
que les autorités françaises avaient délivré au requérant un visa
d'entrée en France.
La Commission constate que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Par
ailleurs, conformément à l'article 30 par. 1 in fine, la Commission
estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des
droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de
la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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