Requête N° 10857/84
Georges et Louise BRICMONT
contre
BELGIQUE
Rapport de la Commission
(adopté le 15 octobre 1987)
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I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) .................................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 6) ...................... 1
B. La procédure (par. 7 - 11) ................... 2 - 3
C. Le présent rapport (par. 12 - 16) ............ 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 70) ................................... 4 - 20
A. Déroulement de la procédure (par. 17 - 27) ... 4 - 7
B. Les auditions et la confrontation du
Prince Charles (par. 28 - 39) ................ 7 - 10
C. L'audition des autres témoins (par. 40 - 47) . 11 - 13
D. La demande de production de la gouache
(par. 48 - 55) ............................... 13 - 15
E. L'expertise comptable et financière
(par. 56 - 60) ............................... 15 - 17
F. L'arrêt de la cour d'appel (par. 61 - 68) .... 17 - 19
G. Le pourvoi en cassation (par. 69 - 70) ....... 19 - 20
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 71 - 121) .................................. 21 - 33
A. L'audition du Prince Charles (par. 71 - 85) .. 21 - 24
B. L'audition des autres témoins (par. 86 - 103). 25 - 29
C. La production de la gouache (par. 104 - 112) . 29 - 31
D. L'expertise comptable et financière
(par. 113 - 121) ............................. 31 - 33
IV. AVIS DE LA COMMISSION (par. 122 - 176) ........... 34 - 46
A. Points en litige (par. 122) .................. 34
B. Observations générales (par. 123 - 126) ...... 34 - 35
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 de la
Convention en raison de la position du
Prince Charles dans la procédure
(par. 127 - 144) ............................. 35 - 39
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 du
fait de la non-audition des témoins
(par. 145 - 156) ............................. 40 - 42
E. Sur la violation alléguée de l'article 6 du
fait de la non-production de la gouache
(par. 157 - 166) ............................ 43 - 44
F. Sur la violation alléguée de l'article 6 vu
l'absence d'expertise financière et comptable
(par. 167 - 175) ............................ 44 - 45
Récapitulation (par. 176) ................... 46
Opinion dissidente de MM. C.A. NØRGAARD,
A.S. GÖZÜBÜYÜK, H.G. SCHERMERS et H. DANELIUS.... 47
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .................................. 48 - 49
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête .. 50 - 86
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause tels
qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de
l'Homme ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Georges Bricmont, avocat retraité, est né à
Paris en 1917. La requérante, Louise Barré, épouse du requérant, sans
profession, est née à Nismes (Belgique) en 1921. Les requérants, qui
étaient de nationalité belge et domiciliés à Bruxelles lors de
l'introduction de la requête, sont actuellement de nationalité
canadienne et domiciliés au Québec. Depuis le 21 janvier 1986, le
requérant est détenu au centre de détention de Québec (Canada) suite à
la demande d'extradition formulée le 14 janvier 1986 par la Belgique.
Devant la Commission, le Gouvernement belge a été
successivement représenté par M. José Niset, ensuite par Mme Michèle
Akip, tous deux du Ministère de la Justice.
3. La présente affaire concerne la procédure pénale qui
a été intentée contre les requérants suite à une plainte du Prince
Charles, Comte de Flandre, ancien Régent du Royaume de Belgique,
décédé le 1er juin 1983, du chef principalement de faux et usage de
faux. Dans sa plainte, le Prince Charles accusait les requérants de
l'avoir dépouillé de sa fortune. Pour arriver à leurs fins, les
requérants auraient fait signer au Prince Charles une série de
documents, documents que le Prince arguait de faux.
4. Après avoir été acquittés en première instance par le tribunal
correctionnel de Bruxelles, les requérants se sont vus condamner le 9
mars 1983 par la cour d'appel de Bruxelles respectivement à cinq ans
d'emprisonnement pour le requérant et quinze mois avec sursis pour la
requérante. Un pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de
cassation de Belgique le 18 janvier 1984.
5. Devant la Commission, les requérants ont formulé de nombreux
griefs en prétendant qu'ils n'ont pas eu droit à un procès équitable
compte tenu de la personnalité du plaignant.
6. Abstraction faite d'autres griefs que la Commission a déclaré
irrecevables, les requérants se plaignent du caractère inéquitable de
la procédure en raison des lacunes de l'instruction, lacunes relevées
par le tribunal correctionnel et auxquelles il n'aurait pas été porté
remède par la suite. Ils ont fondé leurs griefs relatifs à
l'instruction tant sur le par. 1 de l'article 6 de la Convention que
sur son par. 3, à savoir plus particulièrement sur l'alinéa b (absence
d'expertise financière et comptable, non production d'une gouache) et
l'alinéa d (refus de confrontation et d'audition du Prince Charles,
audition de certains témoins).
B. La procédure
7. La présente requête a été introduite le 13 février 1984 et
enregistrée le 15 mars 1984.
La Commission a décidé le 18 octobre 1984 de la porter à la
connaissance du Gouvernement mis en cause et d'inviter ce dernier à
présenter par écrit, avant le 25 janvier 1985, ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête. Plus particulièrement,
le Gouvernement a été invité à se prononcer au sujet de l'incidence
sur les droits garantis par l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention
des déclarations du parquet ainsi que sur le respect du droit à un
procès équitable eu égard à la manière dont l'instruction a été menée
et notamment à ses prétendues lacunes. Le délai accordé au
Gouvernement a été prorogé à trois reprises. Le mémoire du
Gouvernement, daté du 10 avril 1985, fut communiqué aux requérants,
qui formulèrent des observations en réponse dans un mémoire daté du
2 mai 1985.
8. Le 5 décembre 1985, la Commission a décidé de tenir une
audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Cette
audience a eu lieu le 15 juillet 1986. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour les requérants :
- Mme Louise BRICMONT-BARRE, en qualité de requérante et de
conseil du requérant ;
- Me Michel HUMBLET, avocat à Bruxelles, en qualité de conseil
de la requérante ;
Pour le Gouvernement :
- M. José NISET du Ministère de la Justice, agent du Gouvernement ;
- Me Pierre Van OMMESLAGHE, avocat à la Cour de cassation, en
qualité de conseil ;
- Me Lambert MATRAY, avocat au barreau de Liège, en qualité de
conseil ;
- Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, en qualité
de conseil.
9. A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré recevables les
griefs des requérants concernant l'instruction de leur affaire et a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
10. Le 12 novembre 1986, la Commission a invité les parties à
présenter simultanément, dans un délai échéant le 16 janvier 1987, des
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Les
requérants présentèrent leurs observations complémentaires le
27 décembre 1986. Le Gouvernement, après une prorogation de délai,
fit parvenir ses observations le 18 février 1987. Les parties furent
invitées à présenter avant le 31 mars 1987 les commentaires qu'elles
désiraient présenter à propos des observations complémentaires de leur
partie adverse. Les requérants présentèrent leurs commentaires le 30
mars 1987 et le Gouvernement, après une prorogation de délai, les
présenta le 29 avril 1987.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 16
juillet 1986 et le 2 décembre 1986. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
15 octobre 1987 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi
que le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (ANNEXE
II).
16. Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Déroulement de la procédure
17. De 1969 à 1977, le requérant, Georges Bricmont, fut à la fois
l'avocat, le mandataire chargé de la gestion de certains biens et
l'ami du Prince Charles. La requérante, Louise Bricmont-Barré,
participa à la gestion des biens du Prince. Au cours de cette période,
le requérant plaida notamment le procès A., qui donna lieu à un
jugement du tribunal de Bruxelles en date du 13 septembre 1972
acquittant A., ancien gérant de la fortune du Prince, au motif
notamment qu'un arrêté royal interdisait au Prince de comparaître en
justice. Plus particulièrement, le tribunal estima qu'il était
inéquitable que, pour des préventions concernant des opérations qui
devaient être exécutées de façon particulièrement mystérieure et
dissimulée pour que la trace ne puisse en être décelée en cas de décès
du Prince Charles ou du prévenu, ce dernier ne puisse être mis en
présence d'un témoin qui était son accusateur et qui était avec lui la
personne la mieux au courant, et, en dehors de lui, même la seule
personne au courant des faits. Au cours de ce procès, fut conclue, le
21 juillet 1971, une transaction entre le Prince Charles et A. aux
termes de laquelle un patrimoine immobilier important fut restitué au
Prince. Le patrimoine aurait compris :
- le domaine immobilier de S. comprenant des terrains et
des constructions à Cannes. Les terrains étaient la propriété
d'une société civile de droit français Ca. dont 99 % des
parts appartenaient à la société de droit suisse F.
- des terrains situés à Biot sur la Côte d'Azur. Ces terrains
étaient la propriété d'une société civile de droit français B.
dont la moitié des parts étaient détenues par l'anstalt de
droit du Liechtenstein, V.
A cette rétrocession immobilière, vint s'ajouter en 1973 une
créance de 3.467.000 FS, dite "créance A", dont A. était titulaire à
charge de la S.A. F.
18. Chargé de la gestion de ce patrimoine, le requérant négocia le
8 février 1973, pour le compte du Prince, la vente du domaine de Cannes
à M. M. par voie des anstalten Fi. et L., vente qui fut ultérieurement
résiliée. On peut déduire de l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars
1983 (voir infra n° 61 et sts) qu'antérieurement et postérieurement à
cette vente, le requérant, par l'entremise de diverses anstalten,
aurait procédé à des ventes qui auraient abouti à placer le domaine de
Cannes dans le patrimoine des anstalten Ch. et So. Par le biais
d'autres ventes et de transferts, l'anstalt V., transférée à l'anstalt
E. aurait finalement été absorbée par So.
19. Début 1977, le requérant et le Prince décidèrent de mettre fin
à leurs rapports d'affaires et à cette occasion, le requérant demanda
au Prince de signer une décharge générale datée du 18 janvier 1977
portant sur tous les actes de gestion que le requérant avait pu opérer.
20. Suite à la rupture de ses relations avec le requérant, le
Prince demanda à Me G. de préciser sa situation patrimoniale. Me. G.,
auquel le requérant par lettre du 5 mai 1977 avait refusé de fournir
des renseignements sur les mouvements de fonds et d'actions du Prince,
acquit la conviction que les biens du Prince étaient passés sous
contrôle de l'anstalt So. appartenant à des tiers qui ne pouvaient
être que les requérants.
21. En conséquence, le 9 août 1977, Me G., agissant au nom du
Prince Charles, déposa une plainte pénale contre X du chef
principalement de faux en écriture, d'usage de faux, d'abus de
confiance et de détournement de fonds. Le 9 septembre 1977, il se
constitua partie civile. Dans sa plainte, le Prince Charles accusa
le requérant de l'avoir dépouillé de sa fortune en lui faisant signer
une série de documents par lesquels étaient opérés des transferts de
biens, transferts qui, selon les explications qui auraient été données
à l'époque au Prince, n'avaient pour but que de mettre ses biens à
l'abri de ses créanciers, du fisc et de ses héritiers légaux en les
dépersonnalisant sous le voile d'anstalten lui appartenant alors qu'en
réalité, derrière ces anstalten se trouvaient les requérants. Ce sont
ces divers documents qui ont été argués de faux et qualifiés de faux
"intellectuels" dans l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 1983
puisqu'aucun des écrits incriminés n'avait été altéré dans sa
matérialité.
22. A la suite de cette plainte, une instruction fut ouverte
contre les deux requérants. L'instruction préliminaire fut confiée à
G. et ensuite à M., juges d'instruction près le tribunal de première
instance de Bruxelles. Les devoirs accomplis par le juge M. sont
précisés ci-dessous.
Le 27 janvier 1978, les requérants furent inculpés suite à
leur interrogatoire par le juge d'instruction. Il fut procédé à de
nouveaux interrogatoires du requérant en date notamment des 31
janvier, 12 et 28 février ainsi que 2 et 9 octobre 1978.
23. L'instruction achevée, le dossier fut soumis par le juge
d'instruction, avec les réquisitions du ministère public datées du
2 novembre 1979, à la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Bruxelles.
24. Entre le 18 mars et le 24 avril 1980, la chambre du conseil
tint onze audiences. Le juge d'instruction assista à la première
d'entre elles et fit un bref rapport. Le 3 juin 1980, la chambre du
conseil ordonna le renvoi devant le tribunal correctionnel du
requérant du chef de vingt-huit préventions et de la requérante du
chef de dix préventions. Plus particulièrement furent retenues à
charge du requérant neuf préventions de faux et usage de faux, douze
préventions d'escroquerie, cinq de détournement de biens, une
prévention de recel ainsi qu'une prévention visant la violation du
secret professionnel. Quant à la requérante, furent retenues trois
préventions de faux et d'usage de faux, quatre préventions
d'escroquerie, une de détournement de biens, une prévention de
vol ainsi qu'une visant le recel de biens. Parmi ces préventions, on
retiendra :
- la prévention A1 de faux et d'usage de faux à charge du
requérant portant sur la vente des titres de la société de droit
suisse F. à l'anstalt Fi. Il était plus particulièrement reproché au
requérant d'avoir établi un document portant reçu d'une somme de
15.000.000 francs belges en paiement des titres F., document par
lequel le signataire, le Prince Charles, s'engageait à remettre
lesdits titres à l'anstalt Fi. alors qu'aucun contrat de vente
n'avait été conclu entre l'anstalt Fi. et le Prince Charles et que,
par conséquent, aucun prix n'avait été payé à ce dernier.
- la prévention A3 de faux et d'usage de faux relative à la
vente du 13 décembre 1983 de l'anstalt V. à l'anstalt E. Cette
prévention reprochait plus particulièrement au requérant d'avoir
établi un document daté du 13 décembre 1973 par lequel le Prince
Charles déclarait n'avoir aucun intérêt dans l'établissement V.
étant donné qu'il avait cédé le titre de propriété de ce dernier à
l'établissement E. pour la somme de 10.000.000 francs belges,
alors qu'il n'en était rien.
- la prévention A8 de faux et d'usage de faux relative à l'acte
de donation du 19 mai 1976. Cette prévention à charge des deux
requérants leur reprochait d'avoir établi un document, daté du 19 mai
1976, portant la signature du Prince Charles, par lequel ce dernier
donnait au requérant et, à défaut, à la requérante, "la disposition des
sociétés et anstalt" qu'il possédait ou contrôlait alors qu'il n'en
était rien. Il leur était reproché d'avoir fait usage de ce document
le 30 août 1978, date à laquelle le requérant en a remis photocopie au
juge d'instruction.
- la prévention A9 de faux et d'usage de faux portant sur un
contrat de fiducie du 1er octobre 1976. Cette prévention à charge de
la requérante reposait sur l'accusation que celle-ci aurait voulu
bénéficier indûment à titre personnel, en lieu et place de
l'établissement F., d'une créance de 3.141.347 FF à charge de la
société Ca.
- la prévention A10 de faux et d'usage de faux relative à la
décharge de mandat du 18 janvier 1977 reprochait au requérant d'avoir
établi un document du 18 janvier 1977 par lequel le Prince Charles lui
donnait décharge de tout ce qu'il avait pu faire à ce jour en qualité
de mandataire.
- la prévention C4 à charge des deux requérants visait le
détournement des 50 titres F. au préjudice du Prince Charles.
25. Le 6 novembre 1980, la cour d'appel de Bruxelles, chambre des
mises en accusation, déclara irrecevable l'appel interjeté par les
requérants contre l'ordonnance de la chambre du conseil. Elle
considéra qu'en contestant la régularité de la saisine du juge
d'instruction et la validité de l'instruction qui s'en était suivie,
les requérants n'avaient pas soulevé un déclinatoire de compétence au
sens de l'article 539 du code d'instruction criminelle, seul moyen de
recours qui leur était possible de formuler.
26. Le 7 janvier 1981, la Cour de cassation déclara irrecevable le
pourvoi des requérants contre l'ordonnance du 3 juin 1980 et l'arrêt
du 6 novembre 1980 au motif qu'un tel pourvoi, formé contre une
décision d'instruction et avant la décision définitive, n'était pas
ouvert (art. 416 du code d'instruction criminelle).
27. Le 15 février 1982, après avoir relevé à titre préliminaire
que tous les éléments du dossier faisaient apparaître "une carence
manifeste et inexplicable dans la recherche de la vérité" (voir Annexe
II : décision sur la recevabilité), le tribunal de première instance
de Bruxelles acquitta les requérants. Par arrêt du 9 mars 1983, la
cour d'appel de Bruxelles, déclarant établies six préventions, mit à
néant ce jugement et condamna le requérant à cinq ans d'emprisonnement
et la requérante à quinze mois avec sursis durant trois ans. Ils
furent en outre condamnés à payer chacun une amende de 2000 F. Sur le
plan civil, ils furent condamnés à payer au Prince Charles à titre
d'indemnité provisionnelle trois millions de francs belges et à lui
restituer certains titres de sociétés. Les requérants se pourvurent
en cassation le 17 mars 1983 et leur pourvoi fut rejeté le 18 janvier
1984.
B. Les auditions et la confrontation du Prince Charles
28. Le 26 octobre 1977, le Prince Charles écrivit au juge
d'instruction qu'il était disposé à se rendre à Bruxelles le 9
novembre 1977 et qu'il souhaitait être entendu par le premier
président de la cour d'appel de Bruxelles. Par lettre du 27 octobre
1977, le juge d'instruction demanda au premier président de la cour
d'appel de Bruxelles de bien vouloir conformément à l'article 511 du
code d'instruction criminelle recevoir la déposition du Prince
Charles. Il précisa qu'au stade actuel de l'instruction, il était
indispensable que le plaignant soit entendu.
Il convient de relever que, selon l'article 510 dudit code,
les princes de sang royal ne peuvent être cités comme témoins, sauf si
un arrêt royal les y autorise. En contrepartie, l'article 511 prévoit
que les dépositions de ces personnes sont rédigées par écrit et
reçues par le premier président de la cour d'appel si la personne à
interroger réside ou se trouve au chef-lieu d'une cour d'appel, et,
dans le cas contraire, par le président du tribunal de première
instance de l'arrondissement dans lequel cette personne aurait un
domicile ou se trouverait accidentellement.
A la lettre précitée du 27 octobre, était jointe une liste
d'une cinquantaine de questions sur lesquelles le témoignage du Prince
Charles était requis par le juge d'instruction. Le 9 novembre 1977,
le premier président de la cour d'appel de Bruxelles reçut les
déclarations du Prince Charles faites sans serment. Un procès-verbal
consignant uniquement les réponses données par le Prince Charles aux
questions contenues dans la lettre précitée du juge d'instruction de
Bruxelles fut dressé à cette occasion.
29. Le 21 avril 1978, le juge d'instruction informa le premier
président de la cour d'appel de Bruxelles qu'au stade de l'instruction
une autre audition du plaignant était nécessaire et en conséquence lui
demanda de bien vouloir recueillir une nouvelle fois les dépositions
du Prince Charles, qui avait fait savoir, par lettre du 20 avril,
qu'il se trouverait à Bruxelles le 28 avril 1978. Une nouvelle liste
d'une quarantaine de questions fut jointe à cette lettre. Le jour
dit, le premier président de la cour d'appel reçut le Prince Charles
qui, sans avoir prêté serment, répondit dans l'ordre aux questions
reprises dans la lettre du juge d'instruction. Cette audition fit
l'objet d'un nouveau procès-verbal dressé de la même manière que celui
du 9 novembre 1977.
30. Par arrêté royal du 2 juillet 1979, pris en application de
l'article 510 précité, le Prince Charles fut autorisé à comparaître en
qualité de plaignant, partie civile, devant le juge d'instruction du
tribunal de première instance. Agissant en conséquence, le juge
d'instruction, le 18 juillet 1979, entendit le Prince Charles sur deux
des préventions mises à charge des requérants, à savoir sur la
prévention A8 relative à l'acte de donation du 19 mai 1976 ainsi que
sur la prévention A10 portant sur la décharge de mandat général du 18
janvier 1977.
31. Le 23 octobre 1979, le juge d'instruction procéda à une
confrontation entre le Prince Charles et le requérant. Lors de
celle-ci, le juge soumit tout d'abord aux parties l'acte précité du
19 mai 1976 et leur rappela leurs déclarations précédentes. Ces
déclarations furent simplement confirmées par les intéressés. Ensuite,
le juge d'instruction aborda la question de la prétendue falsification
par le requérant d'un testament du Prince Charles du 5 août 1976. Sur
ce point, le requérant souhaita que des questions soient posées au
Prince Charles. Ce dernier ayant reconnu à cette occasion qu'il y
avait eu un malentendu quant à cette accusation, un non-lieu fut
prononcé par la chambre du conseil de Bruxelles.
32. Devant la chambre du conseil de Bruxelles, les requérants
soulevèrent la nullité de l'instruction notamment pour violation des
droits de la défense en raison des modalités d'audition du Prince
Charles et demandèrent à la chambre du conseil de surseoir à statuer en
attendant que soient accomplies diverses mesures d'instruction parmi
lesquelles l'audition et de nouvelles confrontations du Prince Charles
sur les autres préventions. Dans son ordonnance précitée du 3 juin
1980, la chambre du conseil, après avoir relevé que le Prince Charles
avait été entendu deux fois par le premier président de la cour
d'appel de Bruxelles à qui il avait demandé d'être entendu à
l'occasion de son passage à Bruxelles, considéra que les auditions
critiquées avaient été faites conformément à l'article 511 du code
d'instruction criminelle. Par ailleurs, elle estima qu'au stade
actuel de la procédure, la mesure d'instruction demandée par les
requérants n'était pas nécessaire pour statuer en connaissance de
cause sur la demande de renvoi.
33. Par arrêté royal du 21 août 1981, le Prince Charles fut
autorisé à comparaître en qualité de témoin devant le tribunal
correctionnel de première instance de Bruxelles, dont la première
audience était prévue le 21 septembre 1981. Le 11 septembre 1981, le
procureur du Roi de Bruxelles fit contrôler par un médecin légiste une
déclaration du 8 septembre 1981 faite par les médecins traitants du
Prince Charles selon laquelle l'état physique général de même que la
résistance psychique du Prince le mettaient hors d'état de comparaître
devant le tribunal. Dans un rapport du 18 septembre 1981, l'expert
F., commis à cette fin, s'exprima en substance comme suit :
"Celui-ci parle de façon confidentielle, affectueuse, gentille,
de temps en temps avec une naïveté enfantine, avec une voix
faible et rauque. Parfois, il tousse.
Il est sain d'esprit mais il a des difficultés à se concentrer
longtemps, se répète de temps en temps et doit rechercher ses
mots à plusieurs reprises. S'il perd le fil de la conversation,
il devient nerveux, devient tout rouge, perd sa confiance et
cherche un appui auprès de son auditeur.
En résumé, il s'agit d'un vieillard affaibli, qui vit
actuellement dans un milieu protecteur, dans un équilibre
délicat et fragile. Il est clair que la situation minimale de
stress lui pèse à l'excès. A la fin de l'entretien, sa fatigue
est visible.
Pour ces raisons, je conclus que sa résistance physique et
psychique est devenue insuffisante pour être entendu en qualité
de témoin à l'audience et dès lors le lui défend."
34. Peu avant la fin des audiences devant le tribunal, une
nouvelle demande ayant été formulée par le procureur du Roi au médecin
légiste, le docteur F., dans un rapport du 4 décembre 1981, constata
que par comparaison avec l'état constaté le 18 septembre 1981, la
condition générale du Prince Charles ne s'était certainement pas améliorée.
35. Par conclusions déposées le 23 septembre 1981, les requérants
demandèrent alors au tribunal de surseoir à statuer jusqu'au
rétablissement de la santé du Prince Charles afin qu'il soit procédé à
une confrontation et qu'il puisse être entendu comme témoin. Par
jugement du 23 septembre 1981, le tribunal de première instance de
Bruxelles déclara qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer. Il
considéra en substance que vu l'état de santé défectueux du Prince
Charles la poursuite des débats en l'absence de celui-ci ne pouvait
être assimilée à un procès inéquitable qui violerait l'article 6 de la
Convention des Droits de l'Homme. Les requérants interjetèrent appel
du jugement, appel dont il se désistèrent le 17 novembre 1982.
36. Dans son jugement du 15 février 1982, le tribunal, relevant
des lacunes dans l'instruction, constata notamment l'absence d'une
confrontation sur tous les chefs d'accusation entre le requérant et le
Prince Charles à laquelle le tribunal, malgré son vif désir, n'avait
pu remédier du fait que le Prince Charles, justifiant de son absence
par des certificats médicaux, ne comparut en personne à aucune des
audiences. Le tribunal considéra encore que les auditions du Prince
Charles des 9 novembre 1977 et 28 avril 1978 par le premier président
de la cour d'appel étaient irrégulières du fait que le Prince Charles
avait été entendu en tant que partie civile et non en tant que témoin
dans un procès auquel il est étranger, en telle sorte que les articles
510 et 511 du code d'instruction criminelle n'étaient pas
d'application et que dès lors le juge d'instruction avait compétence
pour interroger la partie civile. Le tribunal précisa que s'il ne lui
appartenait pas de prononcer l'annulation des actes d'instruction qui
pourraient être entachés de nullité, il devait avoir égard aux
irrégularités dénoncées par le requérant et faire droit à sa demande
de s'abstenir de prendre l'acte irrégulier comme base de sa décision.
37. Dans leurs conclusions déposées à l'audience de la cour d'appel
du 17 novembre 1982, les requérants, se référant au jugement dont appel,
firent valoir notamment que l'instruction était nulle du fait
notamment de l'audition irrégulière du Prince Charles du 9 novembre
1977. Le requérant se plaignit encore d'une violation de l'article 6
par. 3 d) de la Convention du fait du refus du juge d'instruction et
de la chambre du conseil de le confronter avec le Prince Charles et
d'interroger ce dernier sur toutes les préventions. Il allégua
également une violation de l'article 6 de la Convention du fait que la
partie publique n'avait pas sollicité, conformément à l'article 510 du
code d'instruction criminelle, un arrêté royal de comparution comme
témoin du Prince Charles aux audiences de la cour d'appel de
Bruxelles. A cet égard, il y a lieu de relever qu'à l'audience du 20
décembre 1982, une copie de l'arrêté royal du 21 août 1981 fut déposée
au dossier par le ministère public.
38. Le 23 novembre 1982, les requérants firent acter à la feuille
d'audience que "le ministère public a déclaré qu'il veut bien
considérer comme exact que (R.) s'est récemment promené avec le
Comte de Flandres avenue Louise - Me G. a déclaré hier qu'à son
souvenir (R.) a récemment déjeûné avec le Comte de Flandres".
39. Quant à la cause de nullité qui résulterait de la jonction au
dossier de deux procès-verbaux d'audition du Prince Charles par le
premier président de la cour d'appel, la cour d'appel, dans son arrêt
du 9 mars 1983 (p. 17), regrettant qu'il ait paru opportun de procéder
à ces auditions de cette manière inhabituelle - probablement par un
souci de considération pour la partie civile - souci qui paraissait
d'ailleurs à l'origine d'autres anomalies mais non d'illégalités -
estima que ces auditions n'entraînaient aucune cause de nullité de la
procédure. Plus particulièrement, elle déclara que le Prince Charles
n'étant pas interrogé comme témoin puisque plaignant, ni d'ailleurs
par le magistrat compétent s'il avait été entendu comme témoin, les
déclarations litigieuses ne valaient que comme simples renseignements
tout comme si le Prince Charles avait fourni les mêmes explications
dans une lettre missive adressée au juge d'instruction ou verbalement
à une autorité de police judiciaire ou encore exactement comme s'il
avait été entendu par le magistrat instructeur sans serment, ce qui
est le droit de ce magistrat et ce qui se recommande à l'égard d'une
partie civile.
C. L'audition des autres témoins
40. Par lettre du 25 août 1977, Me G., avocat du Prince Charles,
porta à la connaissance du premier substitut D. le nom de certaines
personnes pouvant éventuellement fournir des précisions au sujet de
l'affaire. Trois personnes étaient citées, dont C. décrit comme
paraissant jouir de la confiance des requérants et défendre leurs
intérêts. Il était précisé que C. s'était occupé très étroitement
du domaine immobilier de S. situé à Cannes.
41. Devant la chambre du conseil, le requérant, par conclusions du
2 avril 1980, demanda l'audition de C. et la requérante, par
conclusions du 31 mars 1980, celle de C. et de P.G. La chambre
du conseil n'estima pas nécessaire de procéder à ces auditions pour
statuer sur le renvoi des requérants.
42. Par sommation d'huissier du 29 mars 1981, adressée suite au
décès de P.G., au procureur du Roi de Bruxelles, les requérants
demandèrent qu'il soit procédé à l'audition par commission rogatoire,
de C. à propos d'une attestation du 16 février 1981 déposée devant
la chambre du conseil et confirmant une autre du 21 décembre 1979. Dans
ces attestations, C. relatait une conversation qu'il avait eue avec
le Prince Charles en novembre 1976, au cours de laquelle celui-ci
aurait affirmé avoir reçu une somme de deux millions de francs
français pour le prix de vente de ses droits sur la société Ca.
(propriétaire du domaine de S.) Cette sommation était
libellée comme suit :
"Attendu que durant l'instruction pénale faite à charge de mon
requérant ... jamais n'ont été entendues les deux personnes
qui, avec mes requérants et le plaignant, furent les témoins
essentiels des principaux faits qui seront retenus dans le
réquisitoire de renvoi du 2 novembre 1979, à savoir P.G.,
collaborateur non avocat de Me M. du barreau de Genève et C.,
géomètre et expert judiciaire à Cannes ;
Attendu qu'en chambre du conseil toute demande de mes requérants
visant à un complément d'instruction a été rejetée, le
ministère public s'étant opposé à l'audition des témoins
P. G. et C ;
Attendu que P.G. est décédé, ce qui est extrêmement
préjudiciable à la manifestation de la vérité et, partant, à
la défense de mes requérants ;
Attendu que les requérants courent aujourd'hui le risque
considérable de se voir privés du temoignage essentiel de
C. si celui-ci n'est pas très prochainement entendu sur
commission rogatoire ; qu'en effet, celui-ci est âgé et vient
de surmonter de graves ennuis de santé ;
...
Attendu que C. doit être invité à confirmer les termes de
son attestation du 16 février 1981 devant une autorité
judiciaire qui lui posera en outre toutes questions utiles à
la manifestation de la vérité et qui, en même temps, pourra
faire rapport au parquet de Bruxelles sur les antécédents
professionnels et moraux de l'intéressé ;
Attendu que ladite attestation du 16 février 1981 a une
incidence directe sur le fondement de la prévention A1 de
prétendu faux intellectuel que constituerait le reçu signé
le 2 décembre 1972 par le Prince Charles de Belgique et qui
conditionne les préventions qui lui sont postérieures en
date ;
Attendu qu'il doit être d'urgence remédié à cette lacune de
l'instruction qui consiste à refuser de faire entendre, à la
requête de mes requérants, les deux témoins qui, en raison
de l'importance de leur connaissance personnelle et
exclusive des faits essentiels, auraient pu réduire à néant
les accusations du plaignant ... ;
Que la demande est fondée sur l'article 6 par. 3 d) de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ;"
43. Le 27 mars 1981, il fut procédé à une commission rogatoire.
La demande des autorités belges était libellée comme suit :
"Avec prière de vouloir bien faire entendre C., demeurant ...
à Cannes :
1) Sur les relations qu'il a eues et celles qu'il aurait encore
avec les époux Bricmont-Barré ;
2) Sur le contenu des "attestations" dont il est fait état en
annexe."
Le 28 avril, C. prit connaissance de cette demande. Le 20
juin 1981, il remis à la police de Cannes une note de 3 pages dans
laquelle il répondit à la première question et confirma simplement le
contenu de son attestation du 16 février 1981.
44. Au cours de l'instruction de l'affaire, le tribunal
correctionnel de Bruxelles entendit le notaire S. Dans son jugement
du 15 février 1982 déjà cité, il releva parmi les lacunes de
l'instruction l'absence d'audition de P.G., depuis lors décédé,
ainsi que le fait que les personnes les mieux placées pour fournir des
renseignements n'avaient été ni interpellées, ni entendues comme
témoins, malgré le désir formellement exprimé par les requérants.
45. Dans leurs conclusions d'appel du 17 novembre 1982, les
requérants demandèrent l'audition, comme témoin, sous serment, de
Me M. "pour connaître la date à laquelle et les conditions dans
lesquelles (était) sortie de son cabinet d'avocat la photocopie de la
lettre confidentielle que son confrère et client (le requérant) lui
(avait) envoyée le 3 mai 1977". Basant leur demande sur l'article 6 de
la Convention, ils précisèrent qu'ils n'abusaient pas de leurs droits
de défense en formulant cette demande étant donné que Me M. était le
seul témoin dont il réclamait l'audition par la cour.
46. Lors de l'audience du 21 décembre 1982, les requérants
déposèrent une nouvelle attestation de C. datée du 17 décembre 1982
laquelle était ainsi libellée :
"... j'ai pris connaissance ce jour des pages N° 139 à 142 des
conclusions de (la partie civile).
Bien entendu - je tiens à confirmer mes attestations du
21 décembre 1979 - et celle du 16 février 1981 - comme je l'ai
déjà fait devant le commissaire de police de Cannes.
Je précise que j'ai profité de ce que Melle M., était à
la cuisine avec Mme C. en train de préparer une collation
"Maizena" pour le Prince, pour lui demander brutalement :
Mais enfin, combien avez-vous touché dans cette affaire. Il
ne s'agissait bien entendu que de l'affaire Ca. Je certifie
une troisième fois - que les 2.000.000 FF que le Prince
a déclaré avoir touché, ne visaient que l'affaire Ca.
Je me tiens à la disposition des autorités judiciaires pour
confirmer sous serment mes trois attestations."
47. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel que celle-ci n'a pas
répondu de manière expresse à la demande des requérants d'entendre Me
M. ni ne s'est prononcée sur la valeur des attestations de C.,
attestations qui, selon les conclusions précitées de la partie civile
(p. 139 à 142), ne pouvaient être retenues comme éléments de preuve
aux motifs notamment que Melle M. n'avait pas entendu parler d'un
versement alors qu'elle était témoin de la conversation, que les
déclarations de C., inféodé aux requérants, étaient inspirées par
un intérêt personnel, que la dédicace figurant sur le tableau remis à
cette occasion par le Prince Charles à C. laissait croire que le
Prince était toujours propriétaire du lotissement et enfin
qu'interrogé par la police, à la suite de la sommation, C. n'avait
pas fait allusion à sa conversation avec le Prince.
D. La demande de la production de la gouache intitulée
"Orage sur Cannes"
48. Le 30 août 1978, le requérant transmit au juge d'instruction
photocopie d'un document daté du 19 mai 1976 et précisa que cet acte
privait d'un élément essentiel les préventions de détournement
d'actions ou de titres de propriété de sociétés ou d'anstalten. Le
document était libellé comme suit :
"Par la présente, je soussigné Comte de Flandres, Prince Charles
de Belgique, donne à Me Georges Bricmont, du barreau de Bruxelles
et, à défaut, à Mme Bricmont, la disposition des sociétés et
anstalt que je possède ou contrôle".
49. Le 8 septembre 1978, le requérant écrivit au juge
d'instruction pour lui signaler que la donation avait été consentie à
son épouse personnellement et non comme le texte l'indiquait à lui en
premier lieu.
50. Le 22 novembre 1978, la requérante obtint, par ordonnance du
président du tribunal de Grasse, la désignation de l'huissier B. pour
faire l'inventaire du mobilier se trouvant dans l'immeuble de la
société Ca., dénommé le "château" où la requérante disposait d'un
bureau en qualité de président directeur général de la société
S. et de directeur général de la société Ca. Le 3 janvier 1979, en
présence de la requérante et de D., administrateur judiciaire de la
société Ca., l'huissier constata notamment la présence de :
un dessin dédicacé à "M. et Mme Bricmont Georges, le 14 mars
1975, signé Comte de Flandres",
une aquarelle "Mariposa" dédicacée à M. et Mme Georges Bricmont,
le 10 octobre 1975, Comte de Flandres,
une autre aquarelle "Orage sur Cannes" du 21 janvier 1976,
également dédicacée à M. et Mme Bricmont, Comte de Flandres,
une autre aquarelle "Cinquantenaire"
Dans le même procès-verbal l'huissier constata que "les quatre
tableaux dédicacés" ci-dessus inventoriés, sont déposés dans le bureau
de direction, dans l'armoire en métal, fermée à clé.
51. Faisant suite à l'interrogatoire du requérant en date du 2
octobre 1979 à propos de l'acte de donation précité du 19 mai 1976, la
requérante, en date du 22 octobre 1979, écrivit au juge d'instruction
qu'en ce qui concerne cet acte, il était indispensable qu'il ait
connaissance du texte et de l'esprit de la dédicace du 21 janvier 1976
figurant sur la gouache "Orage sur Cannes", peinte par le Prince
Charles. La lettre contenait notamment les passages suivants :
"Une des gouaches qui m'a été offerte a été appelée 'Orage sur
Cannes' par Karel van Vlaanderen. Il me l'a dédicacée le
21 janvier 1976. Il est indispensable que vous ayez connaissance
du texte et de l'esprit de cette dédicace pour les besoins d'une
instruction complète. Ensuite, il serait indiqué que vous la
soumettiez au Prince Charles qui pourra ainsi vous dire si
elle est bien de sa main. Dans l'affirmative, il pourra aussi
vous dire s'il renonce, pour le cas d'espèce, à ses perfides
insinuations sur d'imaginaires utilisations de blanc-seings.
Ci-joint un PV du 3 janvier 1979 de l'huissier B. de Cannes
qui établit, ..., que les quatre tableaux en question sont
entreposés dans mon bureau dans le château S. Ils sont
enfermés dans une armoire métallique ; celle-ci, comme le
bureau, est fermée à clé. C'est moi qui ai les clés de
l'armoire et du bureau sans toutefois y avoir accès. Ce n'est
que par D. que celui-ci m'est interdit sans décision de
justice mais avec menace d'intervention physique des concierges
et de B. au cas où je voudrais m'y rendre pour reprendre les
objets qui m'appartiennent. La position de D. est d'autant
plus abusive que personne ne conteste mon droit de propriété
sur les objets en question.
Dès lors, je vous prie instamment de transmettre dans le
département des Alpes Maritimes une commission rogatoire
ayant pour objet de me faire remettre et, à défaut, de faire
saisir lesdits objets personnels que j'estime essentiels pour
ma défense et qui reposent dans le château de S.
Particulièrement : lettres, notes, photos et tableaux."
52. Devant la chambre du conseil, les requérants demandèrent la
production, après commission rogatoire, du texte de la dédicace
figurant sur la gouache en question qui, selon les requérants, était
détenue abusivement par D. Toutefois, la chambre du conseil n'estima
pas nécessaire de faire droit à cette demande.
53. Dans son jugement du 15 février 1982, le tribunal
correctionnel de Bruxelles, relevant les lacunes de l'instruction nota
le refus non motivé du juge d'instruction de réserver une suite
favorable à la demande, formulée par le requérant, de production par
la partie publique du tableau "Orage sur Cannes". Plus
particulièrement, lors de l'examen de la prévention A8 relative à
l'acte de donation du 19 janvier 1976 déclarée non établie en première
instance, le tribunal releva notamment qu'il était regrettable qu'il
n'ait pas été procédé à une commission rogatoire pour que soit
communiqué le tableau, devoir que demandaient les requérants, qu'il
était tout aussi regrettable que les prévenus ne donnent, serait-ce de
mémoire, le contenu de cette dédicace.
54. Dans leurs conclusions d'appel, les requérants demandèrent la
production par la partie publique du tableau "Orage sur Cannes" dont
la dédicace, datée du 21 janvier 1976, établirait que la donation du
19 janvier 1976 a bien été voulue telle quelle par le donateur.
55. Dans son arrêt du 9 mars 1983, la cour ne répondit pas
expressément à cette demande des requérants. Il est relevé que l'arrêt
(p. 28) se réfère entre autres aux pages 219 à 221 des conclusions de
la partie civile qui relatent différents faits dont la partie civile
déduit que la demande de production de la gouache constituait une
attaque de diversion (voir infra, par. 65).
E. L'expertise comptable et financière
56. Le 27 septembre 1977, le juge d'instruction adressa un
télégramme au juge d'instruction auprès du tribunal de grande
instance de Mont-de-Marsan (France) par lequel il demanda de décerner
mandat de perquisition et de saisie dans un domaine situé à
Vieille-Soubiran et occupé par les requérants aux fins de rechercher
et de saisir toutes les pièces relatives à onze sociétés et anstalten.
Le juge d'instruction précisa que la saisie d'un maximum de pièces
était indispensable à la manifestation de la vérité. Le même jour le
juge d'instruction adressa un télégramme à son collègue de Genève pour
lui demander la saisie en mains de N., expert-comptable ayant succédé
à P.G, et de Me M. des pièces intéressant la S.A. F. ainsi que les
anstalten Ch., V., P. et So. Le 28 septembre 1977, le juge
d'instruction de Genève ordonna la saisie de tout document y compris
la correspondance se rapportant aux sociétés précitées ainsi que la
comptabilité de ces dernières. A cette occasion fut notamment saisie
au cabinet de Me M. l'original de la lettre du 3 mai 1977 adressée par
le requérant à cet avocat. Cette lettre fut jointe au dossier pénal.
Le 30 septembre 1977, le juge d'instruction adressa un télégramme
similaire à son collègue du tribunal de grande instance de Grasse. Le
19 octobre 1977, un autre télégramme fut envoyé par le juge
d'instruction à son collègue de Paris afin que ce dernier demande à la
Banque de Paris et des Pays-Bas et à la Banque Nationale de Paris de
fournir le relevé de toutes les opérations passées sur un compte
ouvert au nom des requérants et sur deux comptes ouverts au nom d'une
société. Le 9 janvier 1978, le juge d'instruction adressa une seconde
commission rogatoire à Genève afin qu'il soit procédé à une saisie et
à une enquête à la Banque de Paris et des Pays-Bas à propos d'un écrit
argué de faux du 18 février 1974 attestant le paiement au Prince
Charles du prix résultant d'une vente de meubles.
Ces recherches n'ont toutefois pas permis d'appréhender la
comptabilité des anstalten.
57. Devant la chambre du conseil, les requérants demandèrent
l'audition des directeurs de la Banque de Paris et des Pays-Bas de
Genève. Aucune suite ne fut donnée par la chambre du conseil à cette
demande.
58. Le tribunal correctionnel, dans son jugement du 15 février
1982, s'étonna de l'absence de toute expertise comptable et financière
concernant les opérations financières passées d'ordre ou pour le
compte notamment du Prince Charles et des requérants, alors que divers
numéros des comptes bancaires leur appartenant, en Belgique ou à
l'étranger, apparaissaient au dossier. Quant à l'absence de
toute expertise comptable et financière concernant les opérations
financières passées pour le compte des anstalten, le tribunal déclara
qu'il semblait bien qu'un examen des comptes des anstalten concernées
dans ce litige aurait pu avoir lieu, dans la mesure où de nombreux
extraits de compte bancaire de ces anstalten se trouvaient dans les
pièces saisies en telle sorte qu'il eût été loisible de s'adresser aux
organismes bancaires pour prendre connaissance sinon de l'ensemble des
opérations passées sur ces comptes, du moins de celles concernées par
le litige ; qu'il n'était en tout cas pas démontré qu'un tel examen
n'eût pu se réaliser. Le tribunal reprocha également au requérant de
ne pas avoir tenu une comptabilité méthodique et chronologique des
sommes qu'il encaissait et payait pour le compte du Prince Charles.
Il remarqua également que le requérant s'abstenait parfois de répondre
à des demandes du tribunal.
59. Dans leurs conclusions d'appel (p. 28 des conclusions du
requérant), les requérants évoquèrent l'absence de toute expertise
comptable telle qu'elle avait été relevée par le tribunal, pour en
déduire la nullité de l'instruction du fait de ses lacunes. Répondant
à la critique qui lui avait été adressée par le tribunal quant à
l'absence d'une comptabilité, le requérant estimait qu'il n'était pas
admissible qu'une partie, en l'occurrence le Prince Charles, qui
refuse son concours à la manifestation de la vérité, reproche à
l'autre partie la manière dont celle-ci annotait des transferts de
capitaux effectués sans trace bancaire de par la volonté même de la
partie civile, qui ne s'est pas expliquée contradictoirement sur ce
point.
60. Dans son arrêt, la cour d'appel ne répondit pas expressément
aux conclusions des requérants selon lesquelles l'instruction devait
être déclarée nulle en raison de ses lacunes. Toutefois, en
déclarant établies les préventions A3 et A10, la cour a tenu compte du
fait que le requérant n'avait produit aucun document comptable (voir
infra. par. 64 et 67). Enfin, en fixant la peine, la cour releva que
l'instruction écrite mettait en évidence d'une part que le Prince
Charles désirait dissimuler les biens de son patrimoine afin qu'ils
soient ignorés du fisc, de ses créanciers et de ses héritiers légaux
et, d'autre part, que le requérant avait mis ce désir à profit pour
tenter de dépouiller le Prince Charles de ses biens.
F. L'arrêt de la cour d'appel
61. Dans son arrêt du 9 mars 1983, la cour d'appel de Bruxelles
commença par répondre aux conclusions des requérants déduites de
l'irrégularité de la procédure. Ce faisant, elle considéra tout
d'abord que ni le dépôt au dossier par Me G. de diverses lettres
d'avocats ni la présence au dossier de la lettre du 3 mai 1977
adressée par le requérant à Me M. de Genève ne constituaient des
causes de nullité de la procédure du fait qu'il résultait notamment
des procédures intentées par le requérant à Me G. et à Me M. qu'aucune
violation du secret professionnel n'avait été établie à leur charge et
qu'en outre, c'était licitement que la lettre du 3 mai 1977 avait été
saisie par le juge d'instruction. Répondant ensuite aux conclusions
des requérants selon lesquelles l'ordonnance de renvoi devait être
déclarée nulle du fait que le juge d'instruction se serait contenté
d'un "mini-rapport" à la première audience de la chambre du conseil,
après quoi il aurait quitté la salle et ne s'y serait plus représenté
aux dix audiences suivantes, la Cour déclara qu'elle ne voyait pas en
quoi l'absence du juge d'instruction aux débats constituait une
violation des droits de la défense, du caractère contradictoire des
débats judiciaires lorsque le magistrat qui présidait n'estimait pas
devoir rappeler le juge d'instruction au moment où, après son rapport,
ce dernier quittait la salle.
62. Après avoir examiné chacune des préventions mises à charge de
l'un des requérants ou des deux, la Cour en déclara établies six,
à savoir :
a) la prévention A1 relative à la vente des titres F.
63. Pour déclarer établie cette prévention dans le chef du
requérant, la cour d'appel - contrairement au tribunal de Bruxelles
qui avait invoqué les attestations de C. pour justifier qu'il y
avait un doute quant à la réalité ou au caractère fictif de la vente -
n'eut pas égard à celles-ci mais à d'autres éléments du dossier. Sur
ce point, elle s'est référée expressément aux conclusions de la partie
civile (pages 109 à 133 de la deuxième partie) selon laquelle
l'existence d'une vente était incompatible avec les faits.
b) la prévention A3 relative à la vente de l'établissement V.
à l'établissement E.
64. La cour d'appel condamna le requérant du chef de cette
prévention en relevant que les éléments réunis par l'instruction et
relevés dans les conclusions d'appel de la partie civile (p. 166 et
suivantes de la deuxième partie), constituaient des présomptions
graves, précises et concordantes que l'écrit du 13 décembre 1973, visé
dans cette prévention, altérait la vérité et que cette altération,
avait été voulue frauduleusement par le requérant. Aux pages 175 et
179 desdites conclusions, il est fait notamment référence aux
déclarations du Prince Charles du 28 avril 1978 relatives au dépôt des
titres B. dans un coffre à Cannes pour appuyer l'assertion que tant
avant qu'après la prétendue vente le requérant détenait lesdits titres
et en conclure que le requérant était le bénéficiaire de la prétendue
vente.
Dans son arrêt, parmi les présomptions, la cour releva plus
particulièrement que le requérant n'établissait pas ni n'offrait de
prouver sa prétendue bonne foi en produisant une écriture comptable ou
bancaire établissant la réalité du paiement.
c) la prévention A8 relative à l'acte de donation du 19 mai 1976
65. La cour d'appel déclara établie la prévention A8 sur base des
éléments d'appréciation révélés par l'instruction écrite et rappelés
aux pages 215 à 230 de la deuxième partie des conclusions de la partie
civile, à savoir notamment :
- que lors de l'interrogatoire du 18 juillet 1979, le prince
Charles avait déclaré au juge d'instruction qu'il n'avait jamais
eu l'intention de donner à M. Bricmont ni à Mme Bricmont la
disposition des sociétés qu'il possédait.
- que la demande de production de la gouache constituait une
attaque de diversion du fait qu'il était acquis que Mme Bricmont :
- avait eu l'occasion le 3 janvier 1979 de faire constater par
huissier le texte des dédicaces et qu'elle s'était gardée de
le faire ;
- qu'elle avait de plus veillé à ce que plus personne n'ait
aisément accès à ces dédicaces en faisant enfermer les
quatre tableaux dans une armoire dont elle seule avait la clef ;
- que contrairement à ce que Mme Bricmont laissait sous-entendre
dans sa lettre du 22 octobre 1979 au juge d'instruction, les
dédicaces étaient à chaque fois adressées à M. et
Mme Bricmont
- que la lettre du 20 mai 1976 adressée par M. Bricmont à son
confrère genevois Me M. ainsi que la lettre du 17 juin 1976
adressée par le prince Charles à P.G. contribuaient à établir
que l'écrit litigieux altérait la vérité.
d) la prévention A9 relative au contrat de fiducie du
1er octobre 1976
66. La cour d'appel, se fondant sur des éléments de fait, a déclaré
établie cette prévention visant uniquement la requérante au motif que
ladite convention altérait la vérité en ce sens qu'elle faisait
apparaître Mme Bricmont comme titulaire d'une créance de 3.141.347 FF
alors que cette créance appartenait au prince Charles.
e) la prévention A10 relative à la décharge de mandat du 18
janvier 1971
67. La cour d'appel décida que l'arrêt incriminé du 18 janvier 1977
emportant décharge générale de mandat donnée par le prince Charles ne
reflétait pas la vérité et constituait un faux. La cour d'appel (p.
30 de l'arrêt) a retenu les motifs suivants :
- que les explications du requérant étaient dépourvues de toute
vraisemblance.
- que les éléments d'appréciation, rappelés aux pages 246 et
suivantes de la deuxième partie des conclusions de la partie
civile, constituaient des présomptions graves, précises et
concordantes de ce qu'il n'y avait pas eu de reddition de
comptes.
- qu'il résultait des éléments de l'instruction que le requérant
était encore redevable au prince Charles d'importantes sommes
d'argent en raison de l'exercice de ses mandats.
- que le requérant n'avait produit aucune écriture comptable ou
bancaire matérialisant la reddition de comptes.
- que le prince Charles, comme il ressort de sa déclaration
faite le 18 juillet 1979 au juge d'instruction, ne se rendait
pas compte de la portée de la décharge et l'avait signée
aveuglément.
f) la prévention C4 relative au détournement des actions Florazur
68. La cour d'appel, s'appuyant sur sa décision relative à la
prévention A1, déclara la prévention C4 établie à charge des
requérants au motif que les actions F. n'avaient pas été
réellement cédées de sorte que le prince Charles en était le
propriétaire réel et que l'annulation de la cession desdites actions
intervenue entre deux autres sociétés devait entraîner le retour de
ces titres directement dans le patrimoine du Prince Charles et non
dans celui des requérants.
G. Le pourvoi en cassation
69. A l'appui de leur pourvoi en cassation du 17 mars 1983, les
requérants, représentés par Me S., déposèrent le 3 juin 1983 un
mémoire. Ils soutinrent que l'instruction intervenue était nulle en
raison de son caractère inéquitable résultant du fait qu'elle
contenait des lacunes fondamentales. Ils précisèrent "que tel (était)
bien le cas en l'espèce où il (n') était pas possible de faire un tri
entre les devoirs qui pourraient être retenus et ceux qui doivent être
écartés tant ils s'interpénètrent les uns dans les autres au point de
former un tout incohérent qui se caractérise par une violation
flagrante et constante des droits de la défense". Ils ajoutèrent que,
sans tirer toutes les conséquences légales de la situation décrite par
lui, le tribunal avait parfaitement résumé les illégalités de
l'instruction.
70. Le 18 janvier 1984, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Examinant le moyen tiré de la nullité de l'instruction en raison de
son caractère inéquitable, la Cour de cassation estima qu'en examinant
d'une manière détaillée chacune des préventions imputées aux
requérants, en précisant au sujet de chaque prévention les motifs pour
lesquels elle avait considéré, soit que l'infraction était établie,
soit que l'infraction n'était pas établie, soit encore que l'action
publique était irrecevable ou prescrite, la cour d'appel avait décidé
de manière implicite mais certaine, en énonçant les motifs de sa
décision, que l'incohérence alléguée de l'instruction n'existait pas.
En ce faisant, elle avait répondu aux conclusions.
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. L'audition du Prince Charles
1° Les requérants
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71. Les requérants soutiennent que les auditions sans serment du
Prince Charles des 9 novembre 1977 et 28 avril 1978 ont été tenues
dans des conditions de préarrangements entre le parquet et le juge
d'instruction qui démontrent à eux seuls le caractère inéquitable de
la procédure. A cet égard, ils allèguent que le Prince Charles était
préalablement informé des questions qui lui seraient posées et que
lors des interrogatoires des 9 novembre 1977 et 28 avril 1978, il
s'est contenté de lire les réponses que ses avocats lui avaient
préparées.
Par ailleurs, à leur avis, les autorités judiciaires n'ont pas
inconsciemment confondu un témoin visé par les articles 510 et
suivants du code d'instruction criminelle avec une partie civile à
laquelle ces articles sont totalement étrangers.
72. Ces auditions ont exercé sur toute la procédure une influence
qui a privilégié le Prince Charles au détriment du requérant. A cet
égard, il faut relever notamment que les dépositions ont eu pour effet
de mettre le Prince Charles à l'abri d'une confrontation et d'un
nouvel interrogatoire par le juge d'instruction sur tous les chefs
d'accusation. En outre, après avoir servi de fondement au
réquisitoire du 2 novembre 1979 et avoir été prises en considération
par la chambre du conseil pour justifier son ordonnance de renvoi du 3
juin 1980, les déclarations faites par le Prince Charles, au lieu
d'être écartées par la cour d'appel, ont été retenues comme des
renseignements. Ces derniers ont permis à la cour d'appel d'éluder la
question fondamentale qui était celle de savoir si les prétendus faux
intellectuels n'étaient pas en réalité le reflet de la volonté du
Prince au moment où les pièces litigieuses ont été signées par lui.
Les requérants rappellent que des actes affectés d'illégalité peuvent
être considérés comme de simples renseignements à condition qu'ils
n'aient produit aucun effet, qu'ils n'aient pas servi de point de
départ à des actes ultérieurs ou, pour s'en tenir aux faits de la
cause, que le procès-verbal de l'audition du 9 novembre 1977 n'ait
pas été à l'origine des procès-verbaux de mise en prévention des
requérants du 27 janvier 1978.
73. Les requérants considèrent qu'il était indispensable, dans le
cadre d'un procès équitable, d'organiser une confrontation entre le
Prince Charles, signataire des écrits litigieux, et les requérants sur
les préventions de faux intellectuel et, en particulier, à propos des
préventions A1 portant sur la vente des actions F. et A10 portant sur
la décharge générale du mandat du 18 janvier 1977, que la cour d'appel
a déclaré établies sur la base de la seule déclaration faite, sans
serment, par le Prince le 18 juillet 1979. Une confrontation aurait
permis de connaître la véritable disposition d'esprit du Prince
Charles dont les déclarations unilatérales étaient différentes de
celles qu'il faisait quand il était interrogé contradictoirement.
Ainsi, la seule confrontation du 23 octobre 1979 portant
principalement sur la prévention de falsification d'un testament a
établi que l'accusation du Prince Charles était fausse. L'objet de la
confrontation ayant été choisi par le juge d'instruction, il est
inexact de prétendre que le requérant aurait pu poser toutes les
questions qu'il souhaitait voir poser au Prince. L'instruction de
l'affaire a été curieusement clôturée le lendemain de cette
confrontation du 23 octobre. Cette précipitation dans la clôture de
l'instruction dès après que le Prince Charles ait été pris en flagrant
délit de mensonges, justifiait la confrontation. Comme le démontre
l'acquittement de A. obtenu en raison du défaut de comparution du
Prince Charles à l'audience (Bruxelles, 13 septembre 1972 en cause,
Prince Charles c/A.), l'audition du Prince Charles constituait
également en l'espèce un élément indispensable du droit à un procès
équitable (voir supra par. 17).
74. Le refus d'entendre le Prince Charles a été systématique et
injustifié alors qu'aucun obstacle de fait ou de droit ne s'opposait à
ce qu'il soit légalement entendu. En effet, si le Prince Charles n'a
pas été entendu à l'audience, ce n'est pas comme dans l'affaire
Unterpertinger (Cour eur. D.H., arrêt du 24.11.86, Série A n° 110, p.
14, par. 30), parce qu'un obstacle légal s'y opposait mais pour des
raisons d'arbitraire étatique étrangères aux exigences d'une bonne
administration de la justice. Il est vrai que, devant le tribunal
correctionnel, le Prince Charles a présenté des certificats médicaux.
Toutefois, ceux-ci n'affirment pas que le Prince Charles n'aurait pu
être entendu à son domicile par commission rogatoire. A cet égard,
il faut noter que lors du procès A., le Prince Charles fut entendu à
son domicile par le procureur du Roi V.
75. La cour d'appel, en dépit du fait que les requérants avaient
fait acter dans la feuille d'audience du 23 novembre 1982 que le
Prince Charles était apte à se déplacer à Bruxelles pendant les
audiences de la cour d'appel, n'a rien fait pour que le Prince Charles
comparaisse devant elle et aucun certificat médical n'a été présenté.
L'arrêt ne contient même pas un attendu justifiant l'absence du Prince
Charles alors qu'il était également cité comme prévenu par le
requérant et que l'article 185 du code d'instruction criminelle oblige
toute personne citée comme prévenu à se présenter en personne à
l'audience, à moins qu'elle ne justifie de l'impossibilité dans
laquelle elle se trouvait de comparaître.
76. Le refus d'audition comme témoin du Prince Charles a permis à
l'accusation, en l'absence d'audition contradictoire, d'appuyer son
réquisitoire d'audience sur de pures hypothèses et de bénéficier de
l'avantage de ne pas être contredit dans ses réquisitions par des
déclarations du Prince.
77. Les requérants observent enfin que si le Prince Charles
pouvait se montrer confiant, il pouvait également manifester des
signes de méfiance. Il relisait avec attention les documents qu'il
était appelé à signer. Comme le relève le tribunal dans son jugement
du 15 février 1982, le Prince suivait ses affaires comme le prouve son
agenda et la précision de ses déclarations lors des auditions des 9
novembre 1977 et 28 avril 1978.
2° Le Gouvernement
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78. Le Gouvernement ne peut accueillir la thèse des requérants
selon laquelle le fait que le Prince Charles ait été entendu par le
premier président de la cour d'appel a joué un rôle décisif dans toute
la procédure.
79. Lorsqu'on examine la question de l'audition du Prince, il y a
lieu de tenir compte du fait qu'en raison de sa formation, de son
tempérament et de ses préoccupations artistiques, le Prince Charles se
tenait éloigné de toutes les questions matérielles et financières et
se fiait entièrement à des tiers pour tout ce qui concerne ces
questions. La complexité de la situation créée par le requérant lui
échappant, le Prince Charles, lors des auditions, ne pouvait s'en
tenir qu'à des généralités.
80. Quant au mode d'audition du Prince pendant l'instruction
préparatoire, il est possible que le juge d'instruction ait commis une
erreur dans le choix de la procédure d'audition. Cette erreur n'est
toutefois pas certaine car le fait que le Prince se soit constitué
partie civile n'empêche pas qu'il ait été "témoin" avant sa
constitution. En outre, selon la jurisprudence de la Commission, le
terme "témoin" doit être entendu largement. Par ailleurs, rien ne
permet de critiquer l'appréciation de la cour d'appel selon laquelle
la méthode utilisée, si elle était inhabituelle, n'avait rien
d'illégal. En effet, la Commission n'a pas à statuer sur des erreurs
de fait ou de droit des juridictions internes, sauf si celles-ci
impliquent une violation des droits et libertés garantis par la
Convention. A cet égard, on n'aperçoit pas en quoi le fait que le
Prince ait été entendu par le premier président de la cour d'appel et
non par le juge d'instruction aurait pu porter atteinte à l'article 6
de la Convention. Il y a encore lieu de constater que les conditions
visées par l'article 510 du code d'instruction criminelle ne sont pas
différentes selon que l'audition est demandée par l'accusation ou par
la défense (Bönisch c/Autriche, Rapport Comm. 16.3.1984, par. 93, Cour
eur. D.H., série A n° 92, p. 22).
81. Etant de pratique constante qu'une condamnation en matière
pénale ne peut être prononcée sur base de simples renseignements, les
informations fournies par le Prince et considérées par la cour d'appel
comme de simples renseignements n'ont pu jouer de rôle dans la
condamnation des requérants. La situation est exactement opposée à
celle de l'affaire Unterpertinger c/Autriche puisque, dans cette
affaire, la cour autrichienne avait considéré les déclarations des
plaignants comme un élément de preuve et non comme un simple
renseignement (Cour eur. D.H., arrêt précité, p. 15, par. 33).
82. Au cours de la confrontation du 23 octobre 1979 entre le
Prince et le requérant, ce dernier n'a posé au Prince que des
questions sur la portée d'un testament daté d'août 1971 alors que la
confrontation a également porté sur l'acte de donation du 19 mai 1976,
faisant l'objet de la prévention A8.
83. Si l'obstacle de droit mis à la comparution personnelle du
Prince devant le tribunal a été levé par l'arrêté royal du 21 août
1981 autorisant cette comparution, un obstacle de fait a empêché la
comparution effective du Prince, dont l'absence a été justifiée par un
certificat médical dressé le 8 septembre 1981 par le médecin
traitant. A la demande du parquet, ce certificat fut vérifié à deux
reprises, respectivement le 18 septembre et le 4 décembre 1981, par un
médecin légiste.
84. En degré d'appel, le parquet général n'a pas ordonné une
nouvelle expertise médicale étant donné que la faiblesse générale du
Prince, due à l'âge, n'avait pu que s'accentuer. Le Gouvernement
observe encore que lors de l'audience du 16 novembre 1981 devant la
cour d'appel de Bruxelles, dans l'affaire où il comparaissait sur
citation directe du requérant, le Prince Charles fut autorisé par la
Cour à être représenté vu son état de santé. Par ailleurs, compte
tenu du désistement de l'appel du jugement du 23 octobre 1981 refusant
le sursis à statuer jusqu'à la comparution avec le Prince, le
Gouvernement estime que les requérants sont malvenus à se plaindre
qu'une mesure d'instruction qu'ils avaient d'abord sollicitée puis à
laquelle ils ont renoncé, n'ait pas eu lieu. Pour les mêmes motifs,
les magistrats de la cour d'appel, qui étaient les mêmes que ceux à
qui les requérants avaient demandé que leur soit donné acte de leur
désistement, ne devaient pas expliciter pourquoi ils ne procédaient
pas à l'audition du Prince.
85. Enfin, le Gouvernement considère que les requérants font bon
marché de l'acquittement obtenu par A. et précise qu'un jugement
d'acquittement a été prononcé notamment parce qu'un arrêté royal
interdisait au Prince de comparaître en justice, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce. Il est vrai que le tribunal a estimé, in concreto,
inéquitable que le prévenu ne puisse être mis en présence d'un témoin
qui était son accusateur et qui était avec lui la personne la mieux au
courant et, en dehors de lui, même la seule personne au courant des
faits. Toutefois, ces considérations concernaient les seules
préventions relatives aux opérations qui devaient être exécutées de
façon particulièrement mystérieuse et dissimulée pour que la trace ne
puisse en être décelée et non celles pour lesquelles une audition du
Comte de Flandre n'aurait été utile qu'après que le prévenu ait
préalablement donné les précisions et explications qu'il était
manifestement à même de donner si la thèse de l'accusation était non
fondée ni celles pour lesquelles une audition du Prince aurait été
tout à fait inutile. Ces principes sont directement transposables à
la présente affaire.
B. L'audition des autres témoins
1° Les requérants
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86. En l'espèce, aucun des témoins - si l'on excepte le seul
notaire S. dont la déposition a tourné à la confusion du Prince
Charles - n'a été convoqué aux audiences publiques après avoir été
entendu par le juge d'instruction. Plus particulièrement, la cour
d'appel nonobstant le fait qu'elle était saisie d'une demande n'a pas
procédé à l'audition de Me M. et de C. Pour ne pas procéder à
l'audition de ces deux témoins, la cour d'appel était d'autant moins
justifiée à se réfugier derrière un éventuel raisonnement implicite
qu'elle était confrontée, d'une part, avec un foisonnement de carences
de l'instruction et une absence peu justifiable du Prince Charles aux
audiences et, d'autre part, avec le fait que les requérants faisaient
preuve d'une grande modération en demandant l'audition, dans leurs
conclusions, sous serment d'un seul témoin, en l'occurrence Me M.
P.G., étant décédé entre les audiences devant la chambre du conseil et
les audiences devant le tribunal correctionnel, son audition par les
juridictions de jugement s'avérait impossible.
a) L'audition de P.G.
87. L'audition de P.G., administrateur des anstalten litigieuses,
avec lequel le requérant eut des rapports plus suivis qu'avec Me M.,
était nécessaire du fait qu'il était au courant non seulement
de l'activité de ces établissements pour la période postérieure
à sa nomination comme administrateur mais aussi pour celle qui avait
précédé son intervention du fait qu'il détenait les archives. P.G.,
quel que soit le rôle qu'il ait joué, devait être interrogé sur ce
qu'il savait personnellement par la consultation desdites archives et
de la comptabilité des établissements. Il était en mesure d'apporter
d'utiles renseignements à propos des préventions A1, A3 et C4.
88. Les requérants ont toujours estimé que P.G. était un témoin
essentiel comme le prouve leurs demandes d'audition et de confrontation
présentées devant la chambre du conseil avant le décès de ce témoin.
La sommation d'huissier de mars 1981 tendait à obtenir au moins
l'audition du témoin C. en raison du fait que celui-ci était âgé et
venait de surmonter de graves ennuis de santé.
b) L'audition de Me M.
89. Les requérants relèvent tout d'abord que la cour d'appel n'a
répondu ni dans son dispositif ni dans ses motifs à la demande
d'audition de Me M. formulée par les requérants dans le dispositif de
leurs conclusions d'appel. En conséquence, ils demandent à la
Commission de se prononcer sur la régularité, au regard de la
Convention, de la non-audition, sans motifs exprimés, du témoin à
décharge, Me M., qui aurait dû déposer non pas cette fois-ci sur la
question de la violation du secret professionnel mais sur celle de
la détention illicite de la lettre litigieuse par Me G. Si la cour
d'appel était d'avis que l'audition de Me M. n'avait aucune raison
d'être, il lui appartenait de le motiver autrement que par une
référence à des procédures pénales visant la violation d'un secret
professionnel qui était hors discussion.
90. L'audition de Me M. pouvait d'autant moins être légitimement
refusée par la cour d'appel que celle-ci savait, tant par la lecture
du dossier que par celle du jugement d'acquittement, que les personnes
les mieux placées pour fournir des renseignements n'avaient été ni
interpellées ni entendues comme témoins, malgré le désir formellement
exprimé par les requérants. L'obligation pour la cour d'appel
d'entendre Me M. avait un caractère impératif suite au décès de P.G.,
employé de Me M. qui n'avait été ni interrogé par le juge
d'instruction ni entendu par la chambre du conseil.
91. Même si la demande d'audition de Me M. était limitée à un
point précis, à savoir aux conditions dans lesquelles la lettre du 3
mai 1977 avait été remise à Me G., cela n'aurait pas empêché les
requérants lors de l'audition de lui poser toutes les questions qu'ils
jugeaient nécessaires. Ainsi, Me M. aurait pu être invité à donner
des informations sur la gestion des anstalten litigieuses constituées
et domiciliées en son cabinet, ainsi que sur l'endroit où les
comptabilités des anstalten étaient conservées. Il aurait encore pu
expliciter la signification de la lettre du 3 mai 1977, donner des
informations sur les relations d'affaires entre lui et le requérant
ainsi que sur les conseils juridiques qu'il avait donnés au requérant
pour la rédaction de l'acte de donation du 19 mai 1976 et à la
requérante pour la rédaction du contrat de fiducie du 1er octobre 1976
établi en son cabinet.
c) L'audition de C.
92. Bien que les requérants n'aient pas demandé par leurs
conclusions d'appel l'audition de C., ancien expert près les
tribunaux, il n'est pas douteux que la cour d'appel a été saisie d'une
demande d'audition de C. puisqu'elle a reçu des mains des requérants,
en date du 21 décembre 1982, l'attestation de C. du 17 décembre
1982 par laquelle il déclarait se tenir à la disposition des
autorités judiciaires pour confirmer sous serment le contenu de trois
attestations dans lesquelles il déclarait qu'en novembre 1976 le
Prince Charles, qui lui avait rendu visite, lui avait déclaré avoir
effectivement vendu ses droits sur un lotissement à Cannes et en avoir
touché le prix. Il faut encore ajouter que la cour d'appel a été
saisie de conclusions se référant expressément à la partie générale du
jugement d'acquittement, dans laquelle figure la critique de
l'instruction préliminaire au cours de laquelle C. n'a pas été
entendu, en dépit des demandes des requérants. Enfin, il y a lieu de
relever que l'audition de C. a été demandée tout d'abord par les
requérants dans leurs conclusions devant la chambre du conseil et
ensuite par sommation d'huissier du 19 mars 1981.
93. L'audition de C, suivant les règles usuelles de la
procédure pénale, aurait permis aux requérants de se disculper des
trois principales accusations retenues contre eux, à savoir : de la
prévention A1 concernant la vente des actions F., de la prévention A9
visant la requérante, qui a été tenue pour responsable de la cession
d'une créance sur ledit lotissement, et de la prévention C4 relative
au détournement desdites actions.
2° Le Gouvernement
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94. Le Gouvernement rappelle que le juge n'a pas le devoir de
procéder à toutes les mesures d'instruction qu'on lui demande si ces
mesures ne sont pas de nature à mettre en lumière certains faits qui
par ailleurs seraient considérés comme constants ou devraient l'être.
Ainsi, dans la mesure où les requérants se plaignent de n'avoir pas
obtenu l'audition de certains témoins, il échet d'observer que la
garantie donnée à tout accusé par l'article 6 par. 3 d) de la
Convention doit être interprétée raisonnablement et ne pas aboutir à
obliger les juges à faire droit nécessairement à toute demande
d'audition de témoins, quelle qu'elle soit et quelles que soient les
circonstances. La jurisprudence de la Cour de cassation selon
laquelle l'article 6 par. 3 d) de la Convention ne prive pas le juge
du fond du droit d'apprécier souverainement si un témoin doit encore
être entendu pour former sa conviction (cass., 23 octobre 1973, Bull.
et Pas., 1974, I, 207) est d'ailleurs conforme à celle de la
Commission et de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
95. En l'espèce, c'est à cette appréciation que la cour d'appel a
procédé en considérant, au moins implicitement, qu'elle disposait de
tous les éléments nécessaires pour former sa conviction, sans qu'il
faille recourir aux mesures d'instruction complémentaires demandées
par les requérants et dont certaines n'étaient d'ailleurs pas ou plus
impossibles. La cour d'appel a pris soin, comme il sera expliqué
ci-dessous, chaque fois de dire par référence aux conclusions de la
partie civile pour quelles raisons tel ou tel fait apparaissait
constant.
a) L'audition de P.G.
96. Le Gouvernement estime que l'audition de P.G. ne pouvait
présenter un intérêt particulier du fait qu'il n'est devenu
administrateur des anstalten que postérieurement à la plupart des
faits reprochés aux requérants. La seule prévention à laquelle
P.G. était mêlé a donné lieu à un acquittement des requérants. A
cet égard, le Gouvernement rappelle qu'une cour ou un tribunal peut,
sans pour autant violer le droit dont il est question, refuser
d'entendre un témoin au seul motif que ses déclarations ne pouvaient
se rapporter qu'à des faits postérieurs à la perpétration de
l'infraction qui lui est déférée. Dans ce cas en effet, la
déclaration du témoin ne constitue point un témoignage à décharge dans
le sens du texte dont il s'agit (Stryckmans, La Convention européenne
des droits de l'homme et le procès équitable, Journal des tribunaux,
1966, p. 559).
97. Devant la chambre du conseil, seule la requérante a sollicité
l'audition de P.G. et la demande était limitée à la prévention
précitée. Ce n'est que par sommation datée du 19 mars 1981 adressée
au procureur du Roi de Bruxelles par voie d'huissier, suite au décès
de P.G., et tendant à obtenir l'audition par commission rogatoire
de C. que les requérants ont fait valoir le caractère essentiel
du témoignage de P.G.
98. Enfin, il y a lieu de tenir compte lorsqu'on examine la
nécessité de l'audition de P.G. de la nature de son intervention.
En tant qu'administrateur, il ne jouait qu'un rôle passif, se bornant
à exécuter les ordres. En outre, étant administrateur de plusieurs
centaines d'anstalten, il ne pouvait avoir connaissance des mécanismes
et des accords relatifs à celles-ci. Enfin, toute l'institution de
l'anstalt suppose l'édification de cloisons étanches entre les
propriétaires réels, d'où émanent les instructions, et les
administrateurs officiels, qui apparaissent pour la signature des actes.
99. Dans ces conditions, l'audition de P.G ne pouvait présenter un
intérêt particulier, d'autant plus, comme il a été dit, que les
requérants ont été acquittés du chef de la prévention à propos de
laquelle P.G. aurait pu éventuellement apporter des éléments. A
supposer que l'audition de ce témoin ait pu apporter la moindre
lumière à ce propos, les magistrats de la cour d'appel n'avaient
certes pas à s'expliquer sur ce point puisqu'ils estimaient la
prévention non établie.
b) L'audition de Me M.
100. Le Gouvernement explique que les requérants ayant demandé
l'audition de Me M. sur un point précis, la cour d'appel de Bruxelles
ne pouvait dès lors apprécier l'opportunité de l'audition de ce témoin
que par rapport aux circonstances alléguées par les requérants. Sans
doute, si Me M. avait été convoqué comme témoin, les requérants
auraient-ils pu lui poser toutes les questions qu'ils jugeaient
nécessaires. Toutefois, la cour n'avait à répondre qu'aux seules
raisons invoquées devant elle par les requérants aux termes de
conclusions. La cour d'appel a alors pu considérer que l'audition de
Me M. n'avait aucune raison d'être et a d'ailleurs indiqué sur
quelles pièces du dossier, à savoir principalement des décisions
antérieures axées exclusivement sur la question du caractère
confidentiel de la lettre du 3 mai 1977, elle s'appuyait pour ne pas
donner suite à la mesure d'instruction sollicitée par le requérant.
c) L'audition de C.
101. C., géomètre-expert, a depuis le début de l'instruction et
jusqu'à la clôture des débats devant la cour d'appel remis
successivement trois attestations en faveur des époux Bricmont qui
évoquent comme il a été dit une conversation que C. aurait eu avec
le Prince en novembre 1976. Ces attestations concernent la prévention
de faux relative à la vente de titres de la société anonyme F.,
opération déclarée fictive dans l'arrêt de la cour d'appel.
102. On ne peut comprendre pourquoi les requérants n'ont pas amené
ce témoin à l'audience, alors que tout démontre qu'il était acquis à
défendre leur thèse. Il est vrai que par sommation datée du 19 mars
1981, soit avant la première audience devant le tribunal
correctionnel, les requérants ont demandé l'audition de C. Dès le
27 mars, il fut procédé à une commission rogatoire pour permettre à
celui-ci de s'expliquer d'une part sur les relations entre lui et les
requérants d'autre part sur le contenu desdites attestations. Entendu
le 20 juin 1981 par la police de Cannes, C. s'est toutefois abstenu
de tout commentaire sur la seconde question alors qu'il s'était
longuement attardé sur la première.
103. La cour d'appel n'a pas cru devoir retenir les dépositions de
C. eu égard aux nombreux éléments du dossier et à cet égard elle se
réfère expressément aux conclusions de la partie civile selon laquelle
l'existence d'une vente réelle était incompatible avec les faits. En
retenant comme élément de sa conviction des éléments du dossier, la
cour décidait implicitement mais nécessairement que le témoignage de
C. ne pouvait prévaloir à l'encontre des pièces et témoignages
établissant que la vente était fictive. Elle avait d'autant moins à
prescrire l'audition de celui-ci à ce stade de la procédure que cette
audition n'était pas réclamée par les requérants.
C. La production de la gouache
1° Les requérants
--------------
104. Les requérants estiment que la production de la gouache
intitulée "Orage sur Cannes" était essentielle du fait que l'existence
de la donation du 19 mai 1976 et la matérialisation de la volonté du
Prince Charles étaient confirmées par la dédicace du 21 janvier 1976
figurant sur cette gouache.
105. Il est vrai qu'à la demande de la requérante, un huissier a
été désigné pour dresser l'inventaire du mobilier du château de
Ca. où se trouvait le tableau litigieux. Toutefois, la mission de
l'huissier qui, le 3 janvier 1979, a dressé l'inventaire du mobilier
ne concernait pas la procédure pénale existant à Bruxelles mais était
motivée par le souhait de la requérante de posséder une liste
officielle de ses objets et meubles placés sous la garde de
l'administrateur judiciaire D. Il s'ensuit que la mission était
simplement d'acter entre autres la présence des tableaux dont ladite
gouache et non pas de recopier les dédicaces de ceux-ci d'autant plus
que la requérante n'avait à ce moment-là, soit avant d'avoir
connaissance du réquisitoire de renvoi du 2 novembre 1979, aucune
raison de charger l'huissier de noter le texte des dédicaces. En
effet, même si l'acte litigieux de donation a été produit par le
requérant le 30 août 1978, il ne faisait l'objet d'aucune
contestation. Ce n'est qu'à partir du 2 octobre 1979, date où le
requérant a pour la première fois été interrogé au sujet de l'acte de
donation du 19 mai 1976, que les requérants ont pu se douter qu'il
serait question d'un faux intellectuel. Sur ce point, il y a lieu
d'avoir égard au fait que l'instruction étant secrète, il n'était pas
loisible aux requérants de savoir exactement sur quoi ils allaient
devoir se défendre avant qu'une accusation ne leur ait été clairement
notifiée. Ces faits sont d'ailleurs confortés par le fait que le 22
octobre 1979, la requérante a adressé une lettre au juge d'instruction
lui demandant de prendre toutes mesures utiles pour faire relever le
texte de la dédicace figurant sur la gouache "Orage sur Cannes".
106. Il n'est pas exact de prétendre que la cour d'appel aurait
motivé son refus de faire produire la pièce aux débats. En effet,
l'arrêt ne répond en rien à la demande de production de cette pièce de
défense à laquelle la requérante n'avait pas accès sans être
accompagnée par un représentant de l'ordre, puisque l'entrée du
château avait été interdite à la requérante par l'administrateur
judiciaire D. Quant aux éléments d'appréciation "implicitement"
retenus par la cour d'appel, outre le fait que cela n'est pas une
réponse, ils sont dénués de pertinence.
107. Enfin, si, dans l'affaire Jespers (Jespers c/Belgique,
rapport Comm. 14.12.81, DR 27, p. 61 et svtes), les documents étaient
à la disposition du parquet, ils étaient, en l'espèce, à la
disposition d'un mandataire de justice qui eut immédiatement remis à
la requérante les documents de défense en question pour autant que le
juge d'instruction ou le parquet lui en ait fait la demande.
2° Le Gouvernement
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108. Le tableau litigieux se trouvait à Cannes au château de
Ca., la requérante disposait d'un bureau. Le dossier révèle que
le 22 novembre 1978, soit moins de trois mois après le dépôt au
dossier par le requérant de l'acte du 19 mai 1976, la requérante a
obtenu, par ordonnance du président du tribunal de Grasse, la
désignation de l'huissier B. pour faire l'inventaire du mobilier du
château de Ca. Le 3 janvier 1979, en présence de la requérante,
l'huissier constata notamment la présence de quatre tableaux dédicacés.
Il est ainsi acquis que la requérante, pour qui ces dédicaces seraient
indispensables à sa défense, a eu l'occasion de faire constater par
huissier le texte des dédicaces et qu'elle s'est gardée de le faire,
qu'elle a veillé à ce que personne n'ait accès à ces dédicaces en
faisant enfermer les quatre tableaux dans une armoire dont elle seule
a la clé, que contrairement à ce qu'elle laissait entendre dans sa
lettre du 22 octobre 1979 au juge d'instruction, ces dédicaces sont
chaque fois adressées à M. et Mme Georges Bricmont.
Les différents faits ci-avant relatés sont exposés avec des
développements plus amples dans les conclusions de la partie civile.
La cour d'appel, dans son arrêt, se réfère expressément à ces
conclusions. Il est donc inexact que la cour n'ait pas motivé le
refus de produire les pièces aux débats.
109. L'affirmation des requérants selon laquelle ce n'est qu'à la
lecture du réquisitoire de renvoi, le 2 novembre 1979, que lui-même et
son épouse ont appris pour la première fois que le parquet avait argué
de faux l'acte du 19 mai 1976 ne peut être accepté puisque le 30 août
1978, en déposant ladite pièce, le requérant a déclaré que l'acte du 19
mai privait d'un élément essentiel les préventions de détournement
d'actions ou de titres de propriété de sociétés ou d'anstalten. Il
était donc certain que les requérants seraient appelés à fournir des
explications sur une pièce jugée par eux-mêmes comme essentielle à
leur défense.
110. Dans l'affaire Jespers, les documents étaient à la disposition
du parquet. Rien de tel en l'espèce, puisque le tableau du Prince
Charles - propriété incontestée de la requérante - aurait pu être
produit par elle si elle en avait vraiment le dessein, sans
intervention des autorités belges.
111. Sans violer aucun des droits reconnus aux requérants par la
Convention, la cour d'appel a pu estimer à bon droit, vu notamment le
comportement de la requérante et du fait que l'écrit du 19 mai 1976
n'avait pas la portée que le requérant lui attribuait, que la demande
présentée par les requérants n'était qu'un moyen supplémentaire
destiné à retarder inutilement la procédure.
112. Il est essentiel de souligner que les requérants n'ont jamais
indiqué quel était le texte de la dédicace qu'ils invoquaient. Si le
juge du fond doit, aux termes de l'article 6 par. 3 b), procurer aux
prévenus les "facilités" nécessaires à la préparation de leur défense,
il ne peut être tenu de procéder à des devoirs dont les prévenus, par
leur comportement, ont démontré l'inutilité alors que par ailleurs,
les faits de la prévention doivent être considérés comme déjà établis
au vu d'autres données certaines et soumises à la contradiction des
parties.
D. L'expertise comptable et financière
1° Les requérants
--------------
113. Les requérants soutiennent qu'il n'a été procédé à aucune
vérification comptable ni à aucune vérification bancaire. Plus
particulièrement, les affirmations des requérants selon lesquelles le
montant des ventes des actions faisant l'objet des préventions A1 et
A3 avait été effectivement versé au Prince Charles n'ont pas été
vérifiées. De même, il n'a été procédé à aucune vérification des
comptes à numéro que le Prince Charles avait en Suisse. A cet
égard, ils se réfèrent au jugement d'acquittement dans lequel il est
notamment relevé :
- qu'il semble bien qu'un examen des comptes des anstalten
concernées dans ce litige aurait pu avoir lieu dans la mesure
où de nombreux extraits de comptes bancaires de ces anstalten
se trouvaient dans les pièces saisies de telle sorte qu'il
eût été loisible de s'adresser aux organismes bancaires pour
prendre connaissance sinon de l'ensemble des opérations
passées sur les comptes du moins de celles concernées par le
litige, qu'il n'est en tout cas pas démontré qu'un tel examen
n'aît pu se réaliser (p. 12 du jugement) ;
- que, en ce qui concerne la vente des actions faisant l'objet
de la prévention A3 déclarée établie par la cour d'appel,
"l'absence de trace de paiement ne peut être retenue dès lors
que, comme déjà exposé, il n'a pas été procédé à une expertise,
à Paribas Genève pour savoir si effectivement comme l'affirme
le prévenu, (le Prince Charles) a reçu la somme indiquée sur
le reçu du 13 décembre 1973" argué de faux.
114. Il n'y avait aucune utilité pour la défense de faire acter,
dans un procès-verbal devant la cour d'appel, une demande
d'expertise. En effet, toute demande d'expertise eût été vue par la
cour d'appel comme une mesure dilatoire.
115. Il est à noter que dans toutes les affaires dites financières,
le juge d'instruction délègue sur place un officier de police
judiciaire de sa section financière, qui se fait accompagner d'un ou de
trois experts. Cette procédure usuelle n'a pas été suivie. Si, dans
la présente affaire un montant de 100.000 FB a été réclamé au Prince
au moment de sa constitution de partie civile en raison des frais
d'expertise comptable et financière que cette affaire allait
entraîner, le juge d'instruction, en avril 1978, a désigné trois
experts pour vérifier l'authenticité des écrits du Prince, alors que ce
dernier n'a jamais contesté cette authenticité.
116. Si le juge d'instruction a effectué certains devoirs, il en a
omis de nombreux. Ainsi, aucun devoir d'instruction n'a été ordonné
pour interroger les membres de Paribas Genève pour saisir la
comptabilité des anstalten se trouvant au domicile privé de M. P.G.
Il y a encore lieu de noter que le requérant n'a jamais refusé de
rendre des comptes détaillés en la présence du Prince Charles à qui la
requérante avait fait serment de ne jamais divulguer ou parler de ses
affaires personnelles sans qu'il l'y ait lui-même et personnellement
autorisée.
2° Le Gouvernement
---------------
117. Le Gouvernement rappelle la diligence particulière du juge
d'instruction pour obtenir des documents comptables et l'attitude des
requérants cherchant par tous les moyens à éviter de donner des
éclaircissements au sujet des mouvements de fonds. Plus
particulièrement, le Gouvernement se réfère aux télégrammes
envoyés par le juge d'instruction à ses collègues de Mont-de-Marsan,
Genève, Grasse et Paris. Le 9 janvier 1978, le juge d'instruction
adressa une seconde commission rogatoire à Genève afin qu'il soit
procédé à une enquête et à une saisie à la banque de Paris et des
Pays-Bas. Le juge d'instruction a donc multiplié les devoirs pour
tenter d'appréhender la comptabilité des différentes anstalten par
lesquelles a transité le patrimoine du Prince Charles. Des documents
ont été saisis au cabinet de Me M. et chez l'expert comptable N.,
successeur de P.G. Toutefois, la comptabilité ne se trouvait à
aucun de ces deux endroits. Le juge d'instruction a également tenté
certaines investigations au Liechtenstein. Ces tentatives ont avorté,
les autorités locales n'y donnant pas suite.
118. Il y a lieu de tenir compte que dès que la rupture entre les
requérants et le Prince Charles était consommée, soit fin mars 1977,
les requérants ont tenté de s'opposer à toute mesure d'investigation,
ainsi qu'en témoigne la lettre du 3 mai 1977 à Me M. pour que ce
dernier ne livre aucune information au nouveau mandataire du Prince
Charles à l'exception d'un seul établissement, ainsi que la lettre
du 5 mai 1977 écrite par le requérant à Me G., l'avocat du Prince,
lettre dans laquelle le requérant confirme sa décision de tenir
secrets les mouvements de fonds et d'actions du Prince. Tout le
système de défense des requérants repose sur l'affirmation qu'ils sont
intervenus en qualité de fiduciaire des propriétaires des différentes
anstalten et non en qualité de propriétaires. Enfin, de l'aveu même
des requérants, les opérations incriminées ont été réalisées sans
trace bancaire.
119. Si en septembre 1977, le Prince Charles a dû consigner une
somme de 100.000 francs pour pouvoir se constituer partie civile, il
ne résulte pas du dossier que cette somme était destinée à couvrir les
premiers frais d'expertise comptable et financière.
120. Compte tenu du fait que les opérations faisant l'objet des
préventions avaient eu lieu par le truchement de sociétés dont la
règle est le secret, ce n'est pas en l'occurrence, l'accusation qui
avait la supériorité. Elle n'a pu mettre la main que sur certaines
pièces du dossier. La supériorité appartenait au contraire
aux prévenus, dans la mesure où il est établi qu'ils avaient le
contrôle des sociétés détenant la partie du patrimoine du Prince
Charles qui a disparu. Il était donc facile aux requérants d'établir
leur innocence si celle-ci avait existé. Or, ils se sont obstinément
refusés à rendre des comptes, alors qu'ils avaient la qualité de
mandataires du Prince et que tout mandataire a l'obligation de rendre
des comptes en droit belge. Certes, les requérants bénéficiaient
d'une présomption d'innocence. Toutefois, l'accusation après avoir
établi que les requérants avaient disposé pour eux-mêmes ou pour
autrui des biens qui leur étaient confiés, a démontré que les
conditions de l'abus de confiance étaient bien réunies. Aucune preuve
supplémentaire n'incombait à la partie poursuivante pour obtenir de la
cour un arrêt de condamnation.
121. En conclusion, les requérants ne peuvent se plaindre qu'une
expertise financière n'ait pas été réalisée dès lors qu'ils n'ont pas
sollicité ce devoir, qu'ils ont invoqué l'absence de trace bancaire ou
de reçu à propos des mouvements de fonds et qu'ils ont tout fait pour
soustraire à la justice des documents sur lesquels des experts
auraient pu travailler.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
A. Points en litige
122. Les questions sur lesquelles la Commission est appelée à se
prononcer peuvent se résumer comme suit :
a) La position dont a joui le Prince Charles dans la procédure,
eu égard à sa personnalité et en tenant compte de son audition,
a-t-elle porté atteinte au droit à un procès équitable que reconnaît
aux requérants l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
b) Le fait que les instances belges n'ont pas procédé à
l'audition de P.G., de C. et de Me M. a-t-il porté atteinte au droit que
reconnaissent aux requérants l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et/ou l'article 6
par. 3 lit. d) (art. 6-3-d) de la Convention ?
c) Le fait que le ministère public n'ait pas fait droit à la
demande des requérants de produire le tableau intitulé "Orage sur
Cannes" a-t-il porté atteinte au droit que reconnaissent aux requérants
l'article 6 par. 1 et/ou l'article 6 par. 3 lit. b) (art. 6-1, 6-3-b) ) de la
Convention ?
d) L'absence d'une expertise comptable et financière a-t-elle
porté atteinte au droit garanti aux requérants par les articles 6 par.
1 et/ou l'article 6 par. 3 lit. b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention ?
B. Observations générales
123. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi conçu :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Quant aux alinéas b) et d) du par. 3 de l'article 6 (art. 6-3-b, 6-3-d)
de la Convention, ils se lisent ainsi :
"Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;"
124. Les requérants se plaignent des lacunes de l'instruction de
leur cause. Ils affirment que ces lacunes, examinées ci-dessous en
quatre points sous C, D, E et F, illustrent un déséquilibre entre
les accusés et l'accusation, déséquilibre dans lequel la personnalité
du Prince Charles et la raison d'Etat ont joué un rôle important. Ils
se plaignent d'une violation du par. 1 ainsi que du par. 3 b) et d) de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
125. Il est de jurisprudence constante que les garanties du par. 3
de l'article 6 (art. 6) de la Convention représentent des aspects particuliers
de la notion de procès équitable contenus dans le par. 1 (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Unterpertinger précité, série A,
N°110, p. 14, par. 29). Le terme "notamment" indique clairement que
les droits énumérés au paragraphe 3 ne constituent pas une liste
limitative et qu'un procès pourrait ne pas remplir les conditions
générales d'un procès équitable alors même que les droits minima
garantis par le paragraphe 3 auraient été respectés (Nielsen
c/Danemark, rapport Comm. 15.3.61, par. 52, annuaire 4, pp. 495-549 ;
Jespers c/Belgique, rapport Comm. 14.12.81, par. 54, D.R. 27, p. 71 ;
Cour eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, Série A n° 37, p. 15,
par. 32).
126. Compte tenu de la nature des problèmes posés dans le cas
d'espèce, la Commission examinera le grief relatif à la position du
Prince Charles dans la procédure sous l'angle du par. 1 de l'article 6
(art. 6-1) de la Convention tout en ayant égard aux principes inhérents au par. 3
d). Quant aux trois autres griefs, ils seront examinés sous l'angle
des dispositions spécifiques du par. 3 visées par les requérants. La
Commission examinera ensuite ces griefs, si nécessaire, à la lumière
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dans la mesure où, sous certains de leurs
aspects, ils déborderaient le champ d'application des alinéas b) et d)
invoqués par les requérants.
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la Convention en
raison de la position du Prince Charles dans la procédure
127. Les requérants affirment que le Prince Charles a joui d'une
position privilégiée tout au long de la procédure. Ils en veulent pour
preuve le mode d'audition du Prince Charles, l'absence de
confrontation sur toutes les préventions et en tout cas sur les
préventions de faux intellectuel, ainsi que le fait que le Prince
Charles, partie plaignante et, en dehors d'eux-mêmes, la personne la
mieux informée des faits qui leur sont reprochés, n'a pas été entendu
en qualité de témoin au cours de la procédure. Il s'ensuit qu'à aucun
moment de celle-ci à l'exception de la confrontation du 23 octobre
1979 qui aurait tourné à la confusion du Prince Charles, ce dernier
n'a été interrogé de manière contradictoire.
128. Comme il a été dit, la Commission examinera ce grief sous
l'angle du par. 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention et plus
particulièrement au regard du droit à un procès équitable. Elle
considère en effet que ce droit implique qu'il soit procédé à un débat
contradictoire entre l'accusé et la partie civile lorsque leurs
déclarations contradictoires appellent la lumière de la contradiction.
129. Il s'agit en l'espèce de rechercher si, dans les circonstances
de la cause, l'absence d'audition au procès du Prince Charles et
l'absence de confrontation sur toutes les préventions à l'exception de
la prévention A8 ayant fait l'objet de la confrontation du 23 octobre
1979, ne heurtaient pas le principe d'égalité des armes et les droits
de la défense découlant de la notion de procès équitable. Ce faisant,
il y a lieu de tenir compte du fait que c'est le Prince Charles qui a
déposé une plainte motivée le 9 août 1977, suivie par sa constitution
de partie civile début septembre 1977. Cette constitution de partie
civile a mis l'action pénale en mouvement (art. 63 du code
d'instruction criminelle), action dont l'exercice appartenait
néanmoins au ministère public. Il découle de ces circonstances que le
Prince Charles a joui d'une position particulière et de droits
particuliers qui ont influencé la manière dont l'instruction a été
menée. La question de savoir si le Prince Charles dans sa position
spécifique de partie plaignante et de partie civile était visé par l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention peut, dans les circonstances de
l'affaire, rester ouverte puisque, comme il vient d'être dit, les garanties du
par. 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable
contenue dans le paragraphe 1.
130. Il convient tout d'abord de rappeler les conditions dans
lesquelles a été interrogé le Prince Charles.
131. Le 9 novembre 1977 et le 28 avril 1978, le premier président
de la cour d'appel de Bruxelles a reçu en application de l'article 511
du code d'instruction criminelle la déposition du Prince Charles sur
les questions sur lesquelles son témoignage était requis par le juge
d'instruction. Ce dernier, dans sa lettre du 27 octobre 1977 adressée
au premier président, jugeait cette audition indispensable au stade de
l'instruction et, dans sa lettre du 21 avril 1978, écrivait qu'une
nouvelle audition du Prince Charles était nécessaire. Dans son
jugement du 15 février 1982, le tribunal de Bruxelles a considéré que
les auditions du Prince Charles des 9 novembre 1977 et 28 avril 1978
étaient irrégulières du fait que le Prince Charles étant partie civile
et non témoin, les articles 510 et 511 du code d'instruction
criminelle n'étaient pas d'application. En conséquence, le tribunal a
écarté les procès verbaux d'audition du Prince Charles. Quant à la
cour d'appel de Bruxelles, reconnaissant que la manière de procéder
n'était pas habituelle, elle a néanmoins estimé, dans son arrêt du 9
mars 1983, que ces auditions n'entraînaient aucune cause de nullité de
la procédure. Elle a ensuite déclaré que les déclarations devant le
premier président devaient être considérées comme de simples
renseignements.
Quant à la procédure suivie lors des auditions des 9 novembre
1977 et 28 avril 1978, la Commission estime qu'une réglementation
spécifique organisant l'audition et l'interrogatoire des hauts
personnages de l'Etat, telle qu'il en existe dans l'ordre juridique
interne de plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe, n'est pas,
en tant que telle, contraire à la Convention. Par ailleurs, quoiqu'il
y ait une divergence de vues entre le juge d'instruction, le tribunal
de première instance et la cour d'appel de Bruxelles quant à la
régularité de la procédure d'audition du Prince Charles et quant à la
valeur probante des déclarations litigieuses, il n'appartient pas à
la Commission de se prononcer sur le respect du droit interne par les
autorités belges (N° 8417/78, déc. du 4.5.79, D.R. 16 p. 203).
132. Toujours au cours de l'instruction préparatoire, le Prince
Charles, dont l'audition avait été autorisée par arrêté royal du 2
juillet 1979 pris en application de l'article 510 précité, a été
entendu le 18 juillet 1979 par le juge d'instruction. Le 23 octobre
1979, le juge d'instruction, qui en avait le pouvoir, a procédé à une
confrontation entre le requérant et le Prince Charles. Lors de
celle-ci, le juge d'instruction n'a abordé que la question de l'acte
de donation du 19 mai 1976 (prévention A8) sur laquelle les parties
ont simplement confirmé leurs points de vue et la question du faux
testament, prévention non retenue. Sur ce point, la Commission
remarque qu'à ce moment, compte tenu du secret de l'instruction, le
requérant n'avait pas connaissance du dossier pénal et qu'il
appartenait au juge d'instruction d'organiser une confrontation sur
les autres préventions retenues dans le réquisitoire du ministère
public en date du 2 novembre 1979.
133. Lors des débats et dans leurs conclusions devant la chambre du
conseil de Bruxelles, qui a tenu onze audiences, les requérants ont
demandé l'audition du Prince Charles et sa confrontation avec eux.
Toutefois, il n'a pas été donné suite à cette demande de confrontation
complémentaire.
134. Devant le tribunal puis la cour d'appel de Bruxelles, les
requérants ont demandé l'audition du Prince Charles en tant que témoin
et sa confrontation sur toutes les préventions. Dans son jugement du
15 février 1982, le tribunal constata l'absence de confrontation et
regretta de ne pouvoir y remédier du fait que le Prince Charles, dont
l'absence était justifiée par des certificats médicaux, ne comparut
pas en personne aux audiences. Le tribunal a tenu compte de cette
lacune dans son jugement d'acquittement. Quant à la cour d'appel, en
dépit du fait que les requérants s'étaient référés à la constatation
du tribunal, elle n'a pas expliqué pourquoi elle ne procédait pas à
l'audition du Prince Charles. Il est vrai qu'à l'audience du 16
décembre 1981, dans l'affaire où le Prince Charles comparaissait sur
citation directe du requérant, le Prince Charles a été autorisé par la
cour d'appel à être représenté vu son état de santé.
135. La Commission relève qu'il n'est pas douteux que les
requérants ont à chaque phase de la procédure demandé l'audition du
Prince et leur confrontation avec lui. Il y a lieu également de
constater que le juge d'instruction n'a pas organisé de confrontation
complémentaire et que la chambre du conseil a refusé de faire droit à
pareille confrontation au motif qu'elle n'était pas nécessaire pour
statuer en connaissance de cause sur le renvoi des requérants devant
le tribunal. En première instance, l'absence du Prince Charles,
autorisée par arrêté royal à comparaître, a été justifiée par son état
de santé. Par contre, la cour d'appel n'a pas abordé cette question
nonobstant le fait que le tribunal de première instance y avait trouvé
un argument de poids pour dire que l'instruction était incomplète et
que les requérants avaient fait acter sur la feuille d'audience du 23
novembre 1982 que le Prince Charles était apte à se déplacer. Bien
qu'aucun arrêté royal spécial autorisant la comparution du Prince
Charles devant la cour d'appel ne semble avoir été pris, les parties
s'accordent à dire devant la Commission qu'aucun obstacle de droit
n'empêchait la comparution du Prince.
136. Dans une affaire où, en raison de la personnalité du Prince
Charles, le respect du droit à un procès équitable exigeait un soin
particulier, la Commission est d'avis que les instances belges se
devaient d'être spécialement attentives au respect de ce droit. Il en
était d'autant plus ainsi que dans l'affaire A., présentant de
nombreuses similitudes avec le présent litige, le tribunal de
Bruxelles avait acquitté A. au motif notamment que, en ce qui concerne
certaines préventions, il n'avait pu être mis en présence du Prince
Charles, non autorisé à comparaître.
137. Etant donné que l'action publique a été mise en mouvement par
le Prince Charles dont les accusations jetaient un discrédit sur
les requérants, la Commission est d'avis que l'exercice des droits de
la défense, élément essentiel du droit à un procès équitable, exigeait
que les requérants soient mis dans la possibilité de contredire
directement les déclarations faites par le Prince Charles devant le
premier président de la cour d'appel et devant le juge d'instruction
soit au cours d'une confrontation soit, lors du procès, au cours d'une
audition du Prince Charles. Il en était d'autant plus ainsi si l'on
tient compte de la manière dont ont été avancés les arguments ou
preuves à l'égard desquels le droit de défense des requérants devait
pouvoir être exercé, manière dont dépend in concreto le contenu du
principe d'un examen contradictoire. A cet égard, la Commission
relève que les déclarations du Prince ont été jugées indispensables et
nécessaires par le juge d'instruction et qu'elles portaient sur
l'essentiel des faits reprochés au requérant.
En conséquence, la Commission estime que le respect du
caractère contradictoire de la procédure, qui constitue la garantie du
respect des droits de la défense, exigeait en l'espèce que les
requérants soient mis dans la possibilité d'interroger directement le
Prince Charles sur ses déclarations. En effet, un interrogatoire
immédiat aurait pu amener le Prince Charles à mettre en lumière
certains faits et à préciser ou rectifier les déclarations faites
devant le premier président de la cour d'appel et devant le juge
d'instruction.
138. Les déclarations du Prince n'ayant pu être confirmées par lui
au cours d'un débat contradictoire, il reste à examiner la question
de leur utilisation, comme élément de preuve, par la cour d'appel.
139. En appréciant l'incidence de ces déclarations sur l'arrêt de
condamnation, la Commission ne peut perdre de vue le fait que les
auditions des 9 novembre 1977 et 28 avril 1978 ont été jugées
indispensables et nécessaires par le juge d'instruction et que la cour
d'appel, alors que le tribunal avait écarté les procès-verbaux
d'audition du Prince Charles, a déclaré que les déclarations devant le
premier président de la cour d'appel devaient être considérées comme
de simples renseignements. En d'autres termes, la cour d'appel
pouvait fonder sa conviction sur ces renseignements.
140. Le poids précis accordé tant à ces déclarations qu'à celles du
18 juillet 1979 devant le juge d'instruction ne ressort pas clairement
de l'arrêt de la cour d'appel du fait qu'il n'est fait qu'une seule
fois référence directe aux déclarations du Prince Charles. La
Commission relève ainsi que pour déclarer établie la prévention A10
portant sur la décharge du mandat, la cour d'appel a tenu compte des
déclarations du Prince Charles faites devant le juge d'instruction,
pour en déduire que le Prince ne se rendait pas compte de la portée de
la décharge du mandat, qu'il avait signée aveuglément.
141. Toutefois, par ses nombreux renvois aux conclusions d'appel de
la partie civile, lesquelles citent à plusieurs reprises les
déclarations du Prince Charles pour conclure au bien-fondé des
préventions retenues à charge des requérants, la cour d'appel a donné
un certain poids aux déclarations du Prince. Ainsi, en renvoyant aux
pages 166 et suivantes des conclusions de la partie civile pour
déclarer établie la prévention A3, la cour d'appel s'est référée aux
déclarations du Prince Charles du 28 avril 1978 relatives au dépôt
dans un coffre à Cannes des titres B. De même, de la référence aux
pages 215 à 230 des conclusions de la partie civile, on peut déduire
que pour déclarer établie la prévention A8 la cour d'appel a tenu
compte du fait que le Prince avait déclaré, le 18 juillet 1979, devant
le juge d'instruction qu'il n'avait jamais eu l'intention de donner
aux requérants la disposition de ses sociétés. A cet égard, la
confrontation du 23 octobre 1979 n'a rien apporté puisque le Prince
Charles s'est référé à ses déclarations antérieures.
142. Sans doute, ce ne sont pas uniquement les déclarations du
Prince Charles qui ont conduit la cour d'appel à réformer le jugement
d'acquittement du tribunal de Bruxelles. Il est probablement vrai
également que la cour d'appel a accordé plus de pertinence au contenu
des pièces qu'elle avait à sa disposition pour statuer qu'aux
déclarations du Prince Charles, qui comme l'a déclaré le Gouvernement
semblait dans l'ignorance de la gestion effectuée par le requérant.
Il n'en demeure pas moins que ces déclarations ont pesé d'un certain
poids sur le résultat de la procédure.
143. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'affaire,
la Commission estime que l'utilisation, à l'appui de la condamnation,
des déclarations du Prince Charles entendu non contradictoirement a
porté atteinte au droit à un procès équitable.
CONCLUSION
144. La Commission conclut par dix voix contre une qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que
les requérants, quant à la procédure, se sont trouvés dans une
situation moins favorable que le Prince Charles.
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) du fait de la
non-audition de P.G., de C. et Me M.
145. Les requérants se plaignent que les personnes les mieux à même
de fournir des renseignements n'ont pas été entendues comme témoins.
Plus particulièrement, ils se plaignent de la non-audition au cours de
l'instruction préparatoire de P.G., administrateur des anstalten, du
fait que ni le juge d'instruction ni la cour d'appel n'ont entendu C.
qui pourtant, au cours de la procédure, avait remis trois
attestations relatives à la prévention A1 en faveur des requérants.
Enfin, ils relèvent qu'en dépit de leur demande expresse, la cour
d'appel n'a pas entendu Me M. ni n'a explicité pourquoi elle n'a pas
donné suite à la mesure d'instruction sollicitée. Les requérants allèguent une
violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention.
146. Examinant ces griefs sous l'angle de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d)
de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition ne donne pas à
l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice (N°
8417/78, déc. du 4.5.79, D.R. 16, p. 200). Les autorités judiciaires internes
jouissent ainsi d'une marge d'appréciation leur permettant sous réserve du
respect de la Convention, et particulièrement du droit à un procès équitable,
de s'assurer que l'audition d'un témoin de la défense est susceptible de
contribuer à la manifestation de la vérité (N° 4428/70 déc. 1.6.72, Annuaire 15
p. 265, voir également Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 23 novembre
1976, Série A n° 22, p. 39 par. 91).
Toutefois, s'il incombe en principe au juge national de
décider de la nécessité ou de l'opportunité de citer un témoin, que ce
soit à la demande de la défense, ou de toute autre partie à la
procédure ou d'office, la Commission demeure néanmoins compétente,
dans l'exercice des pouvoirs de contrôle que lui assigne l'article 19
(art. 19) de la Convention, pour s'assurer que l'appréciation du juge national
respecte les conditions prescrites par la Convention, notamment par
l'Comm., par. 94, Cour eur. D.H., Série A N° 92 p. 22). Pour ce faire,
la Commission s'est à maintes reprises référée aux motifs donnés par
le juge interne pour refuser de faire droit à une demande d'audition
et a examiné si ces motifs étaient valables (voir par ex, N° 5560/72,
déc. 31.5.73, Annuaire 16 p. 173, N° 9000/80, déc. 11.3.72, D.R. 28,
p.127).
147. La Commission constate qu'en l'espèce le tribunal correctionnel
de Bruxelles a critiqué l'absence d'audition de P.G. et le fait que
les personnes les mieux placées pour fournir des renseignements
n'avaient été ni interpellées ni entendues comme témoins, malgré le
désir formellement exprimé par les requérants. Parmi les éléments
retenus pour déclarer la prévention A1 non établie, le tribunal a
retenu les attestations de C. au motif que les requérants ne
pouvaient pâtir du fait que C. n'avait pas été entendu sous serment
comme ils le souhaitaient.
148. Dans leurs conclusions d'appel du 17 novembre 1982, les
requérants ont demandé l'audition comme témoin de Me M. Cette demande
d'audition était limitée à la question de la détention d'une lettre
datée du 3 mai 1977 par Me G., avocat du Prince Charles. Les
requérants précisèrent qu'ils n'abusaient pas de leurs droits de
défense en formulant cette demande étant donné que Me M. était le seul
témoin dont il réclamait l'audition par la cour.
149. Quant à C., il est relevé que les requérants n'ont pas
demandé expressément dans leurs conclusions d'appel son audition.
Néanmoins, devant la Commission, les requérants soutiennent que la
cour d'appel était saisie d'une demande d'audition de C. A cet
égard, ils expliquent que, d'une part, la cour était invitée à se
prononcer sur les lacunes de l'instruction telles qu'elles avaient été
relevées par le tribunal et, par voie de conséquence, sur l'absence
d'audition de C. D'autre part, la remise lors de l'audience du 21
décembre 1982 d'une nouvelle attestation de C. dans laquelle ce
dernier se déclarait prêt à venir confirmer sous serment le contenu de
ses attestations antérieures aurait saisi la cour d'appel d'une
demande d'audition de ce témoin.
150. La Commission ne peut suivre ce raisonnement. Elle est d'avis
que l'invitation faite à la cour d'appel à se prononcer sur les
lacunes de l'instruction ne saisissait pas cette juridiction d'une
demande d'audition de C. Il en est d'autant plus ainsi que la
cour d'appel a pu croire qu'en limitant expressément leur demande
d'audition à Me M., les requérants n'attachaient aucun intérêt à
l'audition de C. Par ailleurs, la simple remise de l'attestation de
C. ne peut être interprétée comme une demande d'audition de ce
dernier.
Il s'ensuit que la Commission n'a pas à se prononcer sur la
violation alléguée de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) du fait de la
non-audition de C. puisque cette audition n'était pas réclamée par les
requérants devant la cour d'appel. Il en est de même en ce qui concerne P.G.
dont l'audition par la cour d'appel ne pouvait plus être demandée dès lors que
P.G. était décédé entre les audiences devant la chambre du conseil et celles
devant le tribunal correctionnel.
151. Quant à l'audition comme témoin de Me M., on comprend mal que
devant la situation décrite par le tribunal la cour d'appel, pourtant
chargée de contribuer elle-même à la recherche de la vérité, n'ait pas
expliqué expressément pourquoi elle ne procédait pas à l'audition de
Me M. Le Gouvernement expose que la cour d'appel a pu considérer que
l'audition de Me M., telle qu'elle avait été limitée, n'avait aucune
raison d'être et, quoi qu'il en soit, a indiqué sur quelles pièces du
dossier elle s'appuyait pour ne pas donner suite à la mesure
d'instruction.
152. La Commission estime que le droit garanti par l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) est un droit spécifique et que le juge doit donner les raisons
pour lesquelles il décide de ne pas convoquer les témoins dont on lui demande
expressément l'audition. En effet, le pouvoir d'appréciation du juge n'est pas
si étendu qu'il puisse vider en fait l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de tout
contenu en s'abstenant de démontrer l'absence de pertinence de ce qui doit
faire l'objet de l'audition des témoins.
Il en était d'autant plus ainsi en l'espèce que le tribunal
avait critiqué l'instruction et que, sans autoriser aucune mesure
d'instruction supplémentaire, la cour d'appel a réformé le jugement
d'acquittement prononcé par le tribunal en raison notamment des
lacunes de l'instruction.
153. En conséquence, la Commission estime qu'en omettant de
préciser les raisons pour lesquelles elle ne procédait pas à
l'audition de Me M., la cour d'appel a porté atteinte au
droit garanti par l'article 6 par. 3 lit. d) (art. 6-3-d) de la Convention.
Elle considère par ailleurs qu'aucune question supplémentaire ne se pose sur le
terrain de l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants n'ayant pas
allégué qu'en ce qui concerne l'audition des témoins, l'accusation aurait joui
d'un avantage qui aurait rompu l'égalité des armes, à leur détriment.
Conclusion
154. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu en l'espèce
violation du par. 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention du fait de
la non-audition de P.G. et de C.
155. La Commission conclut par six voix contre cinq qu'il y a eu en l'espèce
violation du par. 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention du fait de
la non-audition de Me M.
156. La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention du fait de la non-audition de P.G., de C. et de Me M.
E. Sur la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) du fait de la
non-production de la gouache
157. Les requérants estiment que le refus par le ministère public de
produire aux débats la gouache peinte et dédicacée par le Prince
Charles, ainsi que l'abstention de la cour d'appel de répondre sur ce
point aux conclusions, les a empêchés de préparer adéquatement leur
défense. A cet égard, ils expliquent que la dédicace figurant sur la
gouache, en ce qu'elle prouvait la générosité du Prince Charles à leur
égard, aurait permis de mettre à néant la prévention A8 portant sur
l'acte de donation du 19 mai 1976. Les requérants allèguent la
violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention.
158. La Commission rappelle que l'alinéa b) reconnaît à
l'accusé le droit de disposer de tous les éléments pertinents pour
servir à se disculper ou à obtenir une atténuation de sa peine, qui
peuvent être recueillis par les autorités compétentes (Jespers
c/Belgique, rapport Comm. 14.12.81, par. 58, D.R. 27, p. 72). Il
n'est pas contesté que les requérants ont demandé à tous les stades de
la procédure et en particulier devant la cour d'appel la production de
la gouache. S'il est vrai que la cour d'appel n'a pas répondu
expressément à cette demande, il n'en demeure pas moins qu'en se
référant expressément aux pages 219 à 221 des conclusions de la partie
civile expliquant que par leur comportement les requérants avaient
démontré l'inutilité de procéder à la mesure d'instruction litigieuse,
la cour a fourni les motifs de son refus. Ce sont d'ailleurs ces
motifs que le Gouvernement belge invoque aujourd'hui devant la
Commission.
159. Il est rappelé que la gouache litigieuse se trouvait dans un
bureau dont disposait la requérante au château de Ca. dont
l'administration judiciaire provisoire avait été confiée à D. Il
ressort plus particulièrement d'une lettre du 22 octobre 1978 adressée
par la requérante au juge d'instruction que D. interdisait à la
requérante l'accès à ce bureau sans décision de justice mais avec
menaces d'intervention physique. Il est également relevé que le
3 janvier 1979, l'huissier D. a procédé, en présence de la requérante,
à l'inventaire du mobilier du château et a notamment constaté la
présence de l'aquarelle "Orage sur Cannes" dédicacée à M. et Mme
Bricmont le 21 janvier 1976 et qu'à cette occasion ladite aquarelle a
été déposée dans une armoire se trouvant dans le bureau de la
requérante. Il est constaté que, dans la lettre précitée du 22 octobre
1979, la requérante déclare avoir les clés de l'armoire et du bureau.
La présente affaire se distingue donc sur ce point de l'affaire
Jespers où les documents nécessaires à la défense étaient à la
disposition du parquet.
160. La Commission estime surprenant que la requérante, alors
qu'elle en avait la possibilité, n'ait pas fait procéder lors de
l'inventaire au relevé de la dédicace. La Commission estime, à
l'instar du Gouvernement, qu'à cette date, la requérante, conseillée
par le requérant, devait savoir qu'elle serait appelée à fournir des
explications sur l'acte de donation puisque le requérant en remettant
le 30 août 1978 cet acte au juge d'instruction avait précisé que ledit
document privait d'un élément essentiel plusieurs préventions. Le
requérant, avocat averti, s'il estimait le texte de la dédicace
essentiel, en aurait avisé la requérante avant l'inventaire.
161. La Commission relève également qu'entre octobre 1979, date à
laquelle la requérante a invoqué la dédicace, et l'arrêt de la cour
d'appel, les requérants ne semblent pas avoir tenté de faire
reconnaître leur droit de propriété sur la gouache alors qu'ils en
auraient eu la possibilité. De même, n'a pas été démontrée
l'impossibilité de la requérante d'accéder à la pièce où se trouvait
le tableau.
162. La Commission déduit de ces faits que si les requérants
l'avaient vraiment voulu, ils auraient pu produire eux-mêmes le
tableau, sans intervention des autorités belges.
163. Au surplus, la Commission souligne, comme l'a constaté le
tribunal, que les requérants n'ont jamais indiqué quel était le texte
de la dédicace qu'ils invoquaient.
164. Dans ces circonstances, la Commission estime que les
requérants , qui n'ont pas fait le nécessaire pour pouvoir produire
eux-mêmes la gouache, ne peuvent prétendre que la production de
celle-ci aurait constitué une facilité nécessaire à la préparation de leur
défense au sens de l'article 6 par. 3 lit. b) (art. 6-3-b) de la Convention.
Par ailleurs, il n'a pas été allégué que la cour d'appel aurait en refusant de
produire le tableau accordé à l'accusation un avantage qu'elle aurait refusé à
la défense. La Commission peut donc s'abstenir d'examiner le grief sous
l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Conclusion
165. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n' y a pas eu en l'espèce
violation du par. 3 b) de l'article 6 (art. 6-3-b) de la Convention du fait de
la non-production de la gouache.
166. La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention du fait de la non-production de la gouache.
F. Sur la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) vu l'absence
d'expertise financière et comptable
167. A l'instar du précédent grief, la Commission examine ce grief
sous l'angle de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, une
expertise financière et comptable pouvant être considérée dans une
affaire financière complexe comme une facilité nécessaire à la
préparation de la défense.
168. La Commission remarque que si le tribunal a relevé l'absence
de toute expertise comptable et financière et notamment l'absence d'un
examen des comptes des anstalten litigieuses sur base des extraits de
compte saisis sur ordre du juge d'instruction, il n'en demeure pas
moins que le tribunal a également reproché au requérant de ne pas
avoir tenu une comptabilité méthodique et chronologique, de ne pas
avoir dressé régulièrement un tableau des comptes ou du cheminement
des opérations conseillées ou simplement réalisées à son intervention
ainsi que de s'être abstenu de répondre à des demandes précises du
tribunal.
169. S'il est inhabituel qu'un dossier pénal financier ne comporte
pas d'expertise comptable et financière, le comportement des
requérants, de son côté, appelle certains commentaires.
170. La Commission constate ainsi que dès la rupture, début 1977,
des relations professionnelles et amicales entre le Prince Charles et
le requérant, ce dernier, alors qu'il avait géré pendant sept ans une
partie du patrimoine du Prince, s'est montré peu disposé à rendre des
comptes à Me G., nouvel avocat et mandataire du Prince Charles. A
preuve, notamment, la lettre du requérant datée du 5 mai 1977 par
laquelle il informait Me G. de sa décision de tenir secrets les
mouvements de fonds et d'actions du Prince.
171. Devant les autorités belges, les requérants n'ont pas montré
par des actes concrets qu'ils souhaitaient une expertise financière et
comptable. Ainsi, il ne ressort pas du dossier qu'au cours de
l'instruction, les requérants ont formulé une demande d'expertise
comptable. De même, devant la chambre du conseil, ils se sont
contentés de demander l'audition des directeurs de la Banque de Paris
et des Pays-Bas à Genève sans demander pour autant une expertise.
Devant la cour d'appel, les requérants se contentèrent de se référer
au jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles. Répondant au
reproche qui leur avait été fait par le tribunal de ne pas avoir tenu
une comptabilité méthodique et chronologique et de s'être abstenu de
répondre à plusieurs reprises à des demandes précises, le requérant
fit valoir en substance que l'absence de contradiction justifiait son
attitude et qu'il n'avait jamais refusé de rendre des comptes
détaillés en présence du Prince.
172. La Commission constate encore que, devant les juridictions
belges, les requérants ont invoqué que la plupart des opérations
avaient été réalisées sans trace bancaire par le truchement de
sociétés dont la règle est le secret.
173. Dans ces conditions, la Commission conclut que les requérants
ne peuvent se plaindre de l'absence d'une expertise comptable et
financière qu'ils n'ont jamais sollicitée. Il en est d'autant plus
ainsi que, devant elle, ils n'ont pas tenté de démontrer que pareille
expertise constituait un moyen de défense essentiel en ce sens que,
sans cette expertise, la cour d'appel ne pouvait conclure à leur
culpabilité. Par ailleurs, la Commission constate que les requérants
n'ont pas allégué qu'en ce qui concerne l'accès à la comptabilité ou à
d'autres documents financiers l'accusation aurait joui d'un avantage
qui aurait rompu l'égalité des armes à leur détriment.
Conclusion
174. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) du fait de l'absence
d'expertise comptable.
175. La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention du fait de l'absence d'expertise comptable.
Récapitulation
176. La Commission conclut par dix voix contre une qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce
que les requérants, quant à la procédure, se sont trouvés dans une
situation moins favorable que le Prince Charles (par. 144).
La Commission conclut à l'unanimité qu'il n' y a pas eu en l'espèce
violation du par. 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention du fait de
la non-audition de P.G. et de C. (par. 154).
La Commission conclut par six voix contre cinq qu'il y a eu en
l'espèce violation du par. 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) de la Convention du
fait de la non-audition de Me M. (par. 155).
La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention quant à l'audition de P.G., de C. et de Me M. (par. 156).
La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation du par. 3 b) de l'article 6 (art. 6-3-b) de la Convention du
fait de la non-production de la gouache (par. 165).
La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention du fait de la non-production de la gouache (par. 166).
La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) du fait de l'absence
d'expertise comptable (par. 174).
La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1 )de la
Convention du fait de l'absence d'expertise comptable. (par. 175).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Opinion dissidente de MM. C.A. NØRGAARD, J.A. FROWEIN, A.S. GÖZÜBÜYÜK,
H.G. SCHERMERS et H. DANELIUS relative à la non-audition
du témoin Me M.
Nous ne partageons pas l'avis de la majorité de la Commission
pour autant que celle-ci a conclu à la violation de l'article 6 par. 3
d) de la Convention du fait que la cour d'appel n'a pas donné suite à
la demande des requérants tendant à l'audition de Me M. comme témoin.
Nous constatons à cet égard que c'est la juridiction nationale
qui est la mieux placée pour déterminer si l'audition d'une certaine
personne comme témoin est nécessaire ou souhaitable, et ce n'est que
dans des cas exceptionnels que la Commission pourrait arriver à la
conclusion que la non-audition d'une personne comme témoin est
contraire à l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
En ce qui concerne la non-audition de Me M., nous ne disposons
pas d'éléments suffisants pour nous amener à conclure que nous nous
trouvons en présence d'un tel cas exceptionnel.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
______________________________________________________________________
1. Examen de la recevabilité
13 février 1984 Introduction de la requête
15 mars 1984 Enregistrement de la requête
18 octobre 1984 Décision de la Commission de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement
belge et d'inviter celui-ci à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
10 avril 1985 Observations du Gouvernement sur la
recevabilité et le bien-fondé.
2 mai 1985 Réponse des requérants
5 décembre 1985 Délibérations et décision de la Commission
de tenir une audience sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête.
15 juillet 1986 Audience contradictoire devant la
Commission.
Représentation des parties :
Pour le Gouvernement :
M. J. Niset, Me P. Van Ommeslaghe,
Me L. Matray et Me P. Gérard
Pour les requérants :
La requérante et Me M. Humblet
Délibérations de la Commission et décision
de recevabilité de la requête.
Date Acte
_____________________________________________________________________
2. Examen du bien-fondé de la requête
12 novembre 1986 Décision de la Commission d'inviter les
parties à présenter par écrit des
observations complémentaires sur le
bien-fondé.
27 décembre 1986 Observations complémentaires des requérants
18 février 1987 Observations complémentaires du Gouvernement
30 mars 1987 commentaires des requérants à propos des
observations complémentaires du Gouvernement
29 avril 1987 commentaires du Gouvernement à propos des
observations complémentaires des requérants.
6 octobre 1987 Délibérations de la Commission sur le projet
de rapport, visé à l'article 31 de la
Convention, et votes prévus à l'article 52
par. 2 du Règlement intérieur.
15 octobre 1987 Adoption du rapport.