SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27848/95
présentée par Roland BREANT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1995 par Roland BREANT contre
la France et enregistrée le 11 juillet 1995 sous le N° de
dossier 27848/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1942, est chef
d'entreprise et réside à Grandcamp. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.
1. Circonstances particulières de l'espèce
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugements du tribunal correctionnel du Havre en date des
30 mars et 1er juin 1994, le requérant fut condamné pour conduites sous
l'empire d'un état alcoolique et se vit infliger, à titre de peines
complémentaires, des suspensions de permis de conduire avec aménagement
pour l'exercice de l'activité professionnelle.
Par courrier du 17 mars 1995, le préfet du département de Seine-
Maritime notifia au requérant un acte individuel constatant que la
dernière condamnation avait entraîné un retrait de six points sur son
permis de conduire ce qui, cumulé avec les pertes de points
précédentes, entraînait la disparition de tous les points sur son
permis de conduire. Le requérant se voyait ainsi notifier la cessation
de validité de son permis de conduire pour défaut de points.
Le requérant refusa de se rendre au commissariat de police afin
de restituer son permis de conduire.
Souhaitant contester l'annulation administrative de son permis
de conduire, le requérant décida de demander sa comparution volontaire
devant le tribunal correctionnel en raison du délit de refus de
restitution de permis de conduire susceptible de lui être reproché.
Le 26 avril 1995, le conseil du requérant adressa une lettre
recommandée avec accusé de réception au président du tribunal
correctionnel du Havre, afin de lui adresser un exemplaire de ses
conclusions en vue de la comparution volontaire du requérant à
l'audience du 17 mai 1995. Il adressa également ses conclusions au
ministère public.
Le 7 mai 1995, le magistrat présidant l'audience du tribunal
correctionnel du Havre refusa de juger l'affaire au motif que son
tribunal n'était pas saisi.
Par lettre remise au greffe de la cour d'appel de Rouen le
18 mai 1995, le requérant adressa une plainte au premier président de
cette cour d'appel afin d'obtenir que soit adressée une injonction au
président du tribunal correctionnel d'avoir à juger de sa demande de
comparution volontaire.
Le requérant n'obtint aucune réponse.
Le 19 juin 1995, les gendarmes se présentèrent au domicile du
requérant afin d'obtenir le permis de conduire annulé.
2. Droit interne pertinent
Code de procédure pénale, article 388 :
"Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence
soit par la comparution volontaire des parties, soit par la
citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit
par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi
ordonné par la juridiction d'instruction."
GRIEF
Le requérant estime que la crainte bien fondée d'une sanction
justifie qu'il puisse, afin de se plaindre de la situation
administrative litigieuse, se tourner vers le juge judiciaire, à savoir
le juge naturellement compétent pour juger de l'infraction susceptible
de lui être un jour reprochée. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint du refus du tribunal correctionnel de
Rouen de le juger sur le fondement de sa demande de comparution
volontaire. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)."
La Commission constate, en l'espèce, que le requérant ne faisait
pas l'objet d'une accusation en matière pénale. En conséquence, les
dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne sont pas applicables.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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