DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22000/11
Abdulgafur BİRECİKLİ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 septembre 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Abdulgafur Birecikli, était un ressortissant turc né en 1928, résidant à Istanbul. Il était représenté devant la Cour par Me N. Karakaya, avocat à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 3 et 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de son maintien en détention provisoire malgré ses problèmes de santé.
Ces griefs ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci.
Le 23 janvier 2014, la Cour a été informée du décès du requérant survenu le 20 mars 2013.
Par une lettre du 17 février 2014, la Cour a demandé au représentant du requérant de lui faire savoir si les héritiers éventuels de celui-ci voulaient poursuivre la requête, et si oui, de lui transmettre des documents attestant de leur qualité d’héritiers ainsi que les pouvoirs dûment signés par ces derniers. Cette lettre est restée sans suite.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2014, la Cour a réitéré la demande. Sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du représentant du requérant sur le fait qu’elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant ou ses héritiers n’entendent pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au représentant du requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les héritiers éventuels du requérant n’entendent pas maintenir la requête introduite par le requérant (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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