COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24067/94
Rosanna Bregliano
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24067/94 introduite
le 14 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1936 et réside à
Borgosesia (Vercelli).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 7 mars 1983, M. C. et sa femme, propriétaires d'un terrain
contigu à celui de la requérante, assignèrent celle-ci devant le
tribunal de Vercelli afin de se faire maintenir dans la possession
d'une servitude de passage pratiquée sur le fonds grevé de la
requérante.
7. La mise en état de l'affaire commença le 25 mai 1983. Après
trois audiences, dont deux furent reportées à la demande des parties
et une renvoyée d'office, le 5 mars 1985 les demandeurs sollicitèrent
une expertise afin d'établir qu'il n'y avait pas d'autres chemins
praticables pour accéder de la voie publique à leur fonds. La
requérante demanda, quant à elle, la mise en cause de M. G.,
propriétaire d'un autre terrain contigu à celui des demandeurs.
8. Par ordonnance rendue hors d'audience le 21 janvier 1987, le
juge de la mise en état ordonna la mise en cause de M. G. Toutefois,
celui-ci, régulièrement cité à comparaître, ne se présenta pas à
l'audience du 5 février 1988 ni à celle du 19 octobre 1988.
9. Par la suite, la procédure demeura en sommeil pendant trois ans
et quatre mois car le juge de la mise en état avait d'abord pris un
congé de maternité et, ensuite, avait été muté sans être remplacé. La
mise en état de l'affaire redémarra le 19 février 1992. Le
7 avril 1993, le juge de la mise en état déclara M. G. défaillant. Le
6 octobre 1993, il nomma un expert et il lui accorda un délai de
cent vingt jours pour accomplir sa mission. L'audience qui suivit
(15 juin 1994) fut reportée à la demande des parties afin d'examiner
le rapport entre-temps déposé.
10. Le même jour, le juge de la mise en état fixa l'audience
suivante au 5 avril 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 mars 1983 et était,
à la date du 5 avril 1995, encore pendante, avait déjà duré, à cette
date, douze ans et un peu moins d'un mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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