SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11550/85
présentée par Bruno BREGUET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 octobre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
M. TRIANTAFYLLIDES
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 avril 1985 par Bruno BREGUET
contre la France et enregistrée le 31 mai 1985 sous le No de dossier
11550/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité suisse, est né en 1950 à Muralto
(Suisse). Lors de l'introduction de la requête, il purgeait une peine
d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Pour la
procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques
Vergès, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 19 février 1982, le requérant fut écroué à la maison
d'arrêt de Fleury-Mérogis à la suite d'un mandat de dépôt délivré par
le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris
pour tentative d'homicide volontaire, menaces de mort, infraction à la
législation sur les armes et munitions, et infraction à la législation
sur les explosifs.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 avril
1982, le requérant fut déclaré coupable d'usage de fausse plaque,
fabrication et détention non autorisées de substances ou d'engins
explosifs, transport illégitime d'armes et de munitions, recel, usage
de document administratif contrefait et port d'arme et de munitions,
et condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et 10.000 F
d'amende de ces chefs. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour
d'appel de Paris du 8 juin 1982. Un pourvoi en cassation formé contre
cet arrêt fut rejeté le 6 avril 1985 par la Cour de cassation.
Le 10 avril 1985, lors de la censure du courrier du requérant,
le surveillant de la prison de Fleury-Mérogis a pu lire dans une
lettre adressée à la concubine du requérant des propos injurieux
envers le personnel de direction et de surveillance, à savoir "parmi
les agents on trouve la bêtise, la connerie et les emmerdements" ; le
Chef de détention est un "misérable" ; "je ne comprends pas comment ce
m.... est devenu surveillant. Dehors je lui aurais donné une gifle".
Le jour même, le requérant comparut à une audience
disciplinaire, conformément aux dispositions de l'article D249 du Code
de procédure pénale, pour avoir utilisé dans une correspondance divers
termes injurieux et grossiers à l'encontre des membres du personnel
pénitentiaire. A cette audience, il s'est vu infliger une sanction
disciplinaire de mise en cellule de punition de vingt jours dont dix
jours avec sursis.
La correspondance incriminée ayant été adressée pour
information et suites éventuelles à donner au parquet territorialement
compétent, elle a fait l'objet d'un classement sans suite par le
parquet d'Evry.
En mai 1985, le requérant fut transféré à l'établissement
pénitentiaire de Clairvaux. Le 17 septembre 1985, il a été libéré en
fin de peine.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du caractère non équitable de la
procédure ayant abouti à la décision du 10 avril 1985, lui infligeant
une sanction disciplinaire de mise en cellule de punition de vingt
jours. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il se plaint également de l'inexistence d'un recours effectif
contre ladite décision. Il invoque l'article 13 de la Convention.
3. Par ailleurs, le requérant se plaint des conditions de détention
dans la cellule de punition qu'il considère comme inhumaines et
dégradantes et invoque l'article 3 de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint de la censure et de
l'interception de sa correspondance et invoque l'article 8 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 10 octobre 1986, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement de la France quant au grief
tiré de la violation alléguée de l'article 8 de la Convention, et de
l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de ce grief. En outre, la Commission a décidé,
conformément à l'article 42 par. 2 a) de demander des renseignements
complémentaires au Gouvernement en ce qui concerne les conditions de
détention du requérant.
Les observations et renseignements du Gouvernement ont été
reçus le 29 janvier 1987. Ils ont été transmis en date du 3 février
1987 au conseil du requérant qui a été invité à présenter ses
observations en réponse dans un délai échéant le 23 mars 1987.
Par lettre du 7 avril 1987, le Secrétariat de la Commission a
attiré l'attention du conseil du requérant sur le fait que ledit délai
était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'avait été sollicitée.
Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par lettre du 13 juillet 1987, le conseil du requérant a été à
nouveau invité à présenter lesdites observations. Cette lettre est
également restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir introduit sa requête, le requérant a omis de présenter
ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Par
lettre du 7 avril 1987, le Secrétariat de la Commission a attiré
l'attention du conseil du requérant sur le fait que le délai imparti pour
la présentation de ces observations était échu et qu'aucune prorogation de
ce délai n'avait été sollicitée. Par lettre du 13 juillet 1987, le
Secrétariat a à nouveau invité le requérant, par l'intermédiaire de son
conseil, à présenter lesdites observations avant le 17 août 1987 et lui a
signalé qu'au cas où ces observations ne seraient pas parvenues dans ce
délai, la Commission pourrait estimer que le requérant n'a plus d'intérêt
au maintien de sa requête. Ces lettres sont demeurées sans réponse.
Par ailleurs, la Commission relève que le requérant, qui a été
libéré en fin de peine le 17 septembre 1985, n'a pas pris contact avec le
Secrétariat.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant doit
être considéré comme s'étant désintéressé du sort de sa requête. Elle est
d'avis, par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif d'intérêt général
touchant au respect de la Convention qui pourrait justifier la poursuite
de l'examen de celle-ci.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)