Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 189
Octobre 2015
Bremner c. Turquie - 37428/06
Arrêt 13.10.2015 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Diffusion à la télévision de l’image non floutée d’un particulier obtenue en caméra cachée : violation
En fait – En juin 1997, le requérant apparut dans un reportage d’une émission télévisée filmé en caméra cachée. Le reportage avait pour cadre des rencontres organisées entre le requérant et une personne qui avait répondu à son annonce passée dans un journal proposant de recevoir des livres chrétiens gratuitement. La présentatrice indiqua qu’il concernait les activités secrètes menées en Turquie par des « marchands de religion étrangers ».
En juin 1997, le parquet initia une action publique contre le requérant pour insulte envers Dieu et l’Islam. En avril 1998, le tribunal correctionnel l’innocenta. Le requérant introduisit une action en dommages et intérêts contre la présentatrice et les producteurs de l’émission. En dernière instance les juges le déboutèrent considérant que les images litigieuses faisaient partie d’un reportage sur une question d’actualité intéressant l’opinion publique.
Le requérant soutient avoir été par la suite congédié par son propriétaire, pour des raisons de sécurité, de l’appartement qu’il louait, et finalement expulsé vers la Bulgarie par les autorités.
En droit – Article 8 : Le reportage concernait le prosélytisme religieux, qui est, à l’évidence, un sujet d’intérêt général, domaine où la liberté journalistique bénéficie d’une protection accrue.
Ce reportage était critique, et des termes offensants tels que « marchand de religion » y étaient utilisés pour caractériser le requérant. L’utilisation de ce vocable relevait d’un jugement de valeur. Or de tels jugements ne se prêtent pas à la démonstration de leur véracité. Par ailleurs, la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation.
Le reportage litigieux ne contenait pas d’attaque personnelle gratuite à l’encontre du requérant. Il ne relevait pas non plus du discours de haine, étant donné qu’il n’incitait pas à la haine ou à la violence envers un groupe religieux ni ne dénigrait les convictions et croyances d’un tel groupe.
En ce qui concerne la méthode utilisée pour réaliser le reportage, l’usage d’une technique aussi intrusive et aussi attentatoire à la vie privée que celle de la caméra cachée doit en principe être restreint. Néanmoins, des moyens d’investigation secrets peuvent être importants pour l’élaboration de certains types de reportage. Toutefois, cet outil de dernier ressort doit être utilisé dans le respect des règles déontologiques et en faisant preuve de retenue.
Quant à la balance des droits en jeu, le requérant ne s’était pas lui-même exposé au public si ce n’est en passant une annonce dans un journal. Il ne pouvait pas soupçonner qu’en discutant avec la personne qui les avait contactés, lui et ses amis, il risquait de se voir critiquer publiquement. Il pensait tout à fait légitimement avoir affaire à de simples particuliers intéressés par le christianisme.
Aussi aucun élément, ni dans le reportage litigieux ni dans les observations des parties, ne pouvait expliquer les éventuelles raisons d’intérêt général pour lesquelles les journalistes décidèrent de diffuser l’image du requérant sans précaution particulière, telle par exemple un voilage. Eu égard notamment à l’absence de notoriété du requérant, rien ne laisse supposer que ladite diffusion ait eu une valeur d’information en tant que telle ou qu’elle ait été utilisée à bon escient.
Dans ces conditions, la diffusion de l’image du requérant sans précaution ne saurait être regardée comme une contribution à un quelconque débat d’intérêt général pour la société, quel que soit le degré d’intérêt de celle-ci envers la question du prosélytisme religieux.
De surcroît, aucune des juridictions internes ne semble avoir procédé à une évaluation de ce dernier point, celui de la contribution au débat d’intérêt général de la diffusion de l’image du requérant sans floutage.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, et malgré la marge d’appréciation dont l’État dispose en la matière, la Cour estime que, concernant la diffusion sans floutage ou voilage de l’image du requérant, les juridictions turques n’ont pas établi un juste équilibre entre les intérêts en conflit. La manière dont elles ont traité l’affaire n’a donc pas assuré au requérant une protection suffisante et effective de son droit à l’image et, partant, de sa vie privée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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