10 juin 2010
TROISIÈME SECTION
Requête no 22765/09
présentée par Speranda Cristina BRETEAN et autres
contre la Roumanie
introduite le 24 avril 2009
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont des ressortissants roumains, représentés devant la Cour par Me Mihaela Cristina Mîţu, avocate à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, tous majeurs à l’époque des faits, sont des adhérents au « Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’Absolu » (ci-après « MISA »), association roumaine non-gouvernementale créée en 1990 et dirigée par M. G.B. Le principal but de l’association, qui comptait plusieurs dizaines de milliers de membres et de sympathisants, était la pratique de diverses formes de yoga. Outre le yoga, l’association enseignait l’astrologie, le naturisme, la parapsychologie, le shivaïsme, ainsi que d’autres concepts inspirés de la spiritualité indienne. Une partie des membres de MISA vivaient dans des communautés dénommées « ashrams ». L’association ouvrit également plusieurs centres d’enseignement à l’étranger.
Depuis 1995, l’activité du leader de MISA fit l’objet de mesures de surveillance, dont la mise sous écoute de ses communication téléphoniques par le Service roumain de renseignements (ci-après « SRI »).
Le 12 mars 2004, le parquet près la cour d’appel de Bucarest déclencha une enquête à l’égard de G.B., soupçonné d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Ultérieurement, l’enquête fut étendue aux faits de pornographie sur Internet et trafic de personnes.
Sur demande du parquet, le 16 mars 2004, le tribunal départemental de Bucarest autorisa la perquisition et la saisie de matériel informatique dans seize immeubles occupés par des membres de MISA.
Le parquet demanda la mise à sa disposition d’unités spéciales de la gendarmerie et du SRI en vue de la perquisition. Il indiqua qu’il s’agissait d’une opération de lutte contre « le trafic de drogues et la prostitution ».
Le 18 mars 2004, à 9 heures du matin, les autorités déclenchèrent l’opération « Christ » à laquelle participèrent environ trois cents agents de la gendarmerie et des forces spéciales, lourdement armés et encagoulés.
Les requérants, M. Cobuz et Mmes Bretean, Coca et Luca, habitaient un immeuble situé au no 103 rue Sergent Turturica, à Bucarest, à proximité de plusieurs autres immeubles dont la perquisition avait été autorisée. Malgré l’absence de mandat de perquisition, les gendarmes abattirent la clôture avec l’immeuble voisin et pénétrèrent dans l’immeuble.
Sous la menace des armes et en utilisant la violence, bien que les requérants n’aient manifesté aucun signe de résistance physique, les agents des forces de l’ordre les immobilisèrent sur le sol du hall de l’entrée de l’immeuble. Ils procédèrent à des fouilles corporelles, leur interdirent de se parler, confisquèrent leurs téléphones portables et perquisitionnèrent l’immeuble. L’accès aux toilettes ne fut autorisé qu’accompagné et à condition de garder la porte ouverte. Ils filmèrent les requérants sommairement habillés, ainsi que les pièces de l’immeuble et refusèrent de fournir des explications quant aux raisons de l’intervention policière. Un des occupants de l’immeuble fut violemment frappé et insulté. Les agents des forces de l’ordre lui adressèrent des paroles obscènes concernant le leader de MISA.
Après environ une heure, les requérants furent informés que la perquisition avait eu lieu par erreur et que l’action policière visait en réalité les immeubles voisins. Ils furent relâchés et aucune charge ne fut portée contre eux.
Le même jour, vers 10 heures, les requérants MM. Vâlcescu et Onofrei, discutaient dans la rue, dans le quartier où avaient lieu les perquisitions susmentionnées. Leurs voitures étaient garées à proximité. Soudainement, ils furent encerclés par une équipe d’environ huit agents des forces spéciales qui, sous la menace des armes, les immobilisèrent. Ils furent soumis à une fouille corporelle et tous leurs objets personnels furent confisqués. Leurs voitures furent également fouillées. Ils restèrent immobilisés à la vue des passants, sans explications quant aux raisons de ce traitement.
Après environ une heure et demie, un procureur se présenta sur les lieux et ordonna leur transfert au siège du parquet. Le procureur dressa un procès‑verbal des fouilles. Il mentionna les objets trouvés, ainsi que ceux retenus pour les besoins de l’enquête. Le procès-verbal ne mentionna rien quant aux motifs des fouilles.
Ils furent retenus au siège du parquet environ six heures et ensuite relâchés sans explications. Une partie de leurs objets personnels restèrent en possession du parquet et aucune charge ne fut portée contre eux.
Au cours de l’opération du 18 mars 2004, plusieurs immeubles furent perquisitionnés et endommagés et plus de cent personnes furent arrêtées et interrogées. Aucune charge ne fut retenue à l’encontre de ces personnes. Le parquet ouvrit une enquête concernant plusieurs infractions contre les mœurs prétendument commises par G.B.
Tous les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile contre les agents des forces de l’ordre qui avaient participé à l’opération et contre les magistrats qui l’avaient coordonnée. Ils les accusaient d’actes de torture, de violation de domicile, de menaces, de comportement abusif et de privation de liberté illégale. Ils estimaient que ce traitement était motivé par leur appartenance au mouvement MISA.
Le 22 mars 2006, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice rendit un non-lieu au motif que la perquisition de l’immeuble sis au no 103 rue Turturica avait été effectuée par erreur. Il estima que les agents avaient confondu cet immeuble avec un autre situé au no 123 de la même rue, qui était mentionné sur le mandat judiciaire de perquisition. Par conséquent, le parquet considéra que les magistrats n’étaient pas responsables de l’erreur commise. S’agissant des agents des forces de l’ordre, il estima qu’en vertu de l’article 51 du code pénal, leurs actions ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale dès lors qu’ils avaient agi par erreur.
Quant aux faits dénoncés par MM. Vâlcescu et Onofrei, le parquet nota qu’en vertu de l’article 100 du code de procédure pénale, la police pouvait procéder à des fouilles corporelles sans autorisation ou mandat judiciaires.
Sur contestation des requérants, le 15 mai 2006, le procureur en chef du parquet près la Haute Cour infirma le non-lieu et ordonna la réouverture de l’enquête. Il estima que l’erreur n’exonérait pas les agents des forces de l’ordre de leur éventuelle responsabilité et que la fouille corporelle ne pouvait avoir lieu qu’en présence d’indices sérieux d’infraction.
Par une ordonnance du 17 juillet 2007, le parquet rejeta une demande des requérants d’administration de nouvelles preuves.
Le 9 août 2007, le parquet près la Haute Cour rendit un nouveau non‑lieu. Il confirma l’erreur quant à la perquisition de l’immeuble. Il estima également que les liens de MM. Vâlcescu et Onofrei avec le mouvement MISA et leur présence à proximité des immeubles perquisitionnés en possession d’un appareil photo rendaient leur comportement suspect et justifiaient la fouille corporelle et la perquisition de leurs véhicules.
La contestation des requérants, qui réitérèrent leurs griefs, fut rejetée par une ordonnance du 25 septembre 2007 du procureur en chef du parquet près la Haute Cour.
Les requérants contestèrent le non-lieu devant la Haute Cour de cassation et de Justice. Ils soulevèrent également des critiques concernant le rejet, le 17 juillet 2007, de leur demande d’administration de preuves.
Les 15 novembre et 13 décembre 2007, la Haute Cour ajourna l’examen du dossier et invita les requérants à développer leurs arguments concernant l’ordonnance du parquet du 17 juillet 2007.
Par un jugement du 17 janvier 2008, rendu en l’absence des requérants, la Haute Cour confirma le non-lieu. Quant au rejet de la demande d’administration de preuves, la Haute Cour nota que les requérants n’avaient pas apporté les précisions sollicitées. Néanmoins, elle jugea que leur contestation contre l’ordonnance du 17 juillet 2007 était irrecevable dès lors que le code de procédure pénale ne prévoyait pas des voies de recours judiciaires contre les ordonnances du parquet concernant l’administration de preuves.
Les requérants formèrent un pourvoi en recours alléguant que la Haute Cour avait commis des erreurs de fait et de droit lors de l’examen de leur contestation. Ils indiquèrent que les motifs du pourvoi seraient développés ultérieurement. Ils demandèrent à être cités à comparaître à une adresse commune.
Le 7 juillet 2008, la Haute Cour, dans une formation de jugement composée de neuf juges, ajourna l’examen du dossier afin de permettre à Mmes Bretean et Luca de faire appel aux services d’un avocat. La Haute Cour ordonna l’envoi des citations à comparaître à l’adresse indiquée par les requérants. Cependant, les citations concernant M. Cobuz et Mmes Bretean et Luca ne furent pas envoyées. Les autres furent envoyées à des adresses erronées.
Le 27 octobre 2008, la Haute Cour examina le pourvoi en l’absence des requérants. Vérifiant d’office les cas d’ouverture du pourvoi, la Haute Cour confirma le jugement du 17 janvier 2008. Elle jugea qu’au vu de l’erreur quant à l’identification de l’immeuble, les faits dénoncés n’entraînaient pas la responsabilité pénale de leurs auteurs et que les mesures de contrôle auxquelles avaient été soumis MM Vâlcescu et Onofrei étaient légales.
B. Le droit interne pertinent
Selon l’article 100 du code de procédure (ci-après « CPP »), les perquisitions de domicile ne peuvent s’effectuer que sur la base d’un mandat délivré, sur demande du parquet, par un juge. L’article 104 du CPP indique qu’avant de procéder à la perquisition, les agents des forces de l’ordre doivent décliner leur identité et présenter le mandat du juge. En vertu de l’article 100 du CPP, s’il y a des indices sérieux d’infraction, les agents des forces de l’ordre peuvent effectuer des fouilles corporelles en l’absence de mandat judiciaire.
Selon l’article 108 du CPP, à l’issue d’une perquisition ou d’une fouille, les agents des forces de l’ordre doivent rédiger un procès-verbal décrivant les circonstances et le déroulement des opérations, ainsi que la liste des objets saisis.
Selon l’article 504 du CPP, une personne condamnée par une décision définitive a le droit de se voir octroyer une réparation pour le dommage subi si, à la suite d’un nouveau jugement de l’affaire, le tribunal décide qu’elle n’a pas commis le fait imputable ou que ce fait n’existait pas. Bénéficie également du droit à réparation la personne qui, au cours du procès pénal, a fait l’objet d’une détention jugée par la suite illégale.
Selon l’article 51 du code pénal, l’erreur sur les circonstances déterminantes pour l’existence d’une infraction, exonère leur auteur de la responsabilité pénale à leur égard.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants dénoncent des actes de torture lors de la perquisition du domicile et de la fouille corporelle du 18 mars 2004. Ils exposent qu’au cours de l’opération policière, ils ont été agressés, menacés, insultés et humiliés par les agents des forces de l’ordre. D’autre part, ils se plaignent de l’absence d’une enquête effective au sujet de ces allégations.
2. Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, ils affirment avoir été arbitrairement privés de leur liberté par les agents des forces de l’ordre qui, en usant de violence, les ont détenus à leur domicile et au siège du parquet. Ils se plaignent également d’être privés de la possibilité d’obtenir une réparation pour la détention illégale, contrairement à l’article 5 § 5 de la Convention.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants prétendent avoir subi plusieurs atteintes au droit à un procès équitable.
Premièrement, ils allèguent qu’en raison du rejet de leurs plaintes pénales avec constitution de partie civile, ils ont été privés du droit d’accès à un tribunal qui puisse statuer sur leur demande de dédommagements.
Deuxièmement, ils se plaignent du refus du parquet et des juridictions internes d’accéder à leur demande d’administration de preuves.
Enfin, ils allèguent qu’au mépris de leur droit de participer à la procédure, la Haute Cour de cassation et de Justice a examiné leur pourvoi en recours alors qu’ils n’avaient pas été régulièrement cités à comparaître.
4. Citant l’article 8 de la Convention, les requérants allèguent une violation de leur droit au respect du domicile et de la vie privée en raison de la perquisition de leur domicile et de la fouille corporelle, opérations qu’ils estiment illégales.
5. Invoquant l’article 9 et, en substance, l’article 11 de la Convention, les requérants allèguent qu’à travers l’opération « Christ », les autorités internes ont gravement porté atteinte à leur droit d’association. Ils estiment que les actes de violence dont ils ont fait l’objet et le manquement des autorités à sanctionner ces actes constituent la preuve de l’intolérance manifestée par les autorités internes à l’égard de l’association MISA et de ses membres.
6. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent de la diffusion et de l’entretien par les autorités internes d’une campagne de presse calomnieuse dirigée contre les membres de MISA. Ils soutiennent que les autorités internes ont transmis à la presse les détails de l’opération « Christ », y compris les films des perquisitions, portant ainsi atteinte gravement à leur droit à l’image.
7. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pour se plaindre des violations de leurs droits garantis par la Convention et pour en obtenir une réparation.
8. Sous l’angle de l’article 14 combiné avec les articles 3, 5, 8, 9 et 11 de la Convention, les requérants se plaignent d’une discrimination fondée sur leurs convictions philosophiques et religieuses. Ils soutiennent qu’ils ont fait l’objet de violences et de mesures vexatoires en raison de leur appartenance au mouvement MISA.
9. Citant l’article 17 de la Convention, les requérants estiment que l’ampleur et la gravité des violations de leurs droits et libertés fondamentaux, ainsi que la passivité des juridictions internes à identifier et à punir les responsables, démontre que le but de l’opération « Christ » était la destruction des droits reconnus dans la Convention aux membres de MISA.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le 18 mars 2004, au cours de l’opération « Christ », les requérants ont‑ils été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?
2. Compte tenu des allégations des requérants des mauvais traitements, y a‑t-il eu une enquête interne efficace au sens de l’article 3 de la Convention tel qu’interprété par la Cour ?
3. Y a-t-il eu privation de liberté des requérants au sens de l’article 5 de la Convention pendant la perquisition du domicile de M. Cobuz et de Mmes Bretean, Coca et Luca et lors de la fouille et du transfert au siège du parquet de MM. Vâlcescu et Onofrei ?
Dans l’affirmative, cette privation de liberté répondait-elle aux exigences du premier paragraphe de l’article 5 ?
4. Y a-t-il eu violation du droit des requérants à réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention, compte tenu du non-lieu rendu par le parquet et confirmé par les juridictions au sujet de leurs plaintes ?
5. Les requérants ont-ils bénéficié devant la Haute Cour de cassation et de Justice d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu des irrégularités alléguées dans l’envoi des citations à comparaître à l’audience du 27 octobre 2008 ?
6. Compte tenu de la confirmation par les juridictions internes du non‑lieu rendu par le parquet, y a-t-il eu limitation du droit des requérants d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, pour réclamer l’octroi des dédommagements pour la violation alléguée des droits garantis par les articles 8, 9, 11 et 14 de la Convention ?
Plus particulièrement, les requérants avaient-ils la possibilité d’introduire une action civile afin qu’un tribunal statue sur leur demande de dédommagements pour la violation alléguée des articles 8, 9, 11 et 14 de la Convention ?
7. Y a-t-il eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur domicile au sens de l’article 8 de la Convention, compte tenu, d’une part, de la manière dont les agents des forces de l’ordre ont effectué la perquisition et la fouille et, d’autre part, des informations concernant les requérants, transmises à la presse par les pouvoirs publics ?
Dans l’affirmative, cette ingérence répondait-elle aux exigences du deuxième paragraphe de l’article 8 ?
8. Eu égard au déroulement de l’opération « Christ », y a-t-il eu ingérence dans le droit des requérants de s’associer pour manifester leurs convictions au sens des articles 9 et 11 de la Convention ?
Dans l’affirmative, cette ingérence répondait-elle aux exigences du deuxième paragraphe des articles 9 et 11?
9. Les requérants ont-ils disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour obtenir une indemnisation pour la violation alléguée de l’article 3 de la Convention ?
Plus particulièrement, eu égard à la confirmation par les juridictions internes du non‑lieu rendu par le parquet, les requérants avaient‑ils la possibilité d’introduire une action civile afin qu’un tribunal statue sur leur demande de dédommagements pour la violation alléguée de l’article 3 de la Convention ?
10. Au cours de l’opération « Christ » et lors de la procédure pénale ultérieure, les requérants ont-ils été victimes d’une discrimination fondée sur leur appartenance au mouvement MISA, contraire à l’article 14 de la Convention ?
Le Gouvernement est invité à produire les copies des pièces des dossiers concernant les plaintes des requérants, examinées par le parquet et par les juridictions internes.
Le Gouvernement est également invité à produire les copies des pièces du dossier de l’enquête qui a précédé et justifié le déclenchement de l’opération « Christ ».
Enfin, le Gouvernement est invité à préciser quelles ont été les informations concernant les requérants (déclarations, photos, films, etc.) transmises par les autorités internes à la presse à la suite de l’opération « Christ ».
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