SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23131/93
présentée par Ladislav BREZNY & Aurel BREZNY
contre la République slovaque
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 4 mars 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 septembre 1993 par Ladislav BREZNY
et Aurel BREZNY contre la République slovaque et enregistrée le
20 décembre 1993 sous le N° de dossier 23131/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 28 mars 1995 ;
Vu les observations complémentaires fournies par le Gouvernement
défendeur le 14 août 1995 et par les requérants le 8 septembre 1995 ;
Vu les observations développées par les parties à l'audience du
1er mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité slovaque, nés en 1913 et 1914
respectivement, résident à Biersfelden (Suisse) et à Burwood (Australie).
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Par jugement du 30 janvier 1973, la cour municipale de Bratislava
condamna le premier requérant à 22 mois d'emprisonnement et à la
confiscation de tous ses biens pour abandon de la République.
Par décision du 11 décembre 1949, le juge d'instruction de la cour
d'Etat de Bratislava décida de suspendre, en raison du lieu de séjour
inconnu, les poursuites pénales engagées contre le deuxième requérant le
24 octobre 1949 pour crime de haute trahison consistant en son refus de
retourner dans la République. En 1956, la cour régionale de Bratislava,
dans le cadre des mêmes poursuites pénales, confisqua ses biens sis en
Tchécoslovaquie.
Le 18 septembre 1990, le tribunal d'arrondissement de Bratislava
déclara qu'en application de l'article 2 de la loi No 119/1990 sur la
réhabilitation judiciaire la condamnation du premier requérant ainsi que
toutes les décisions accessoires à celle-ci avaient été annulées d'office
avec effet ex tunc.
Le 14 décembre 1990, le procureur régional de Bratislava décida de
reprendre les poursuites pénales dirigées contre le deuxième requérant,
puis de les suspendre, en application des articles 2 et 33 par. 1 de la
même loi. Il déclara qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le deuxième
requérant.
Le 26 août 1991, en application de la loi No 87/1991 sur la
réhabilitation extrajudiciaire, les requérants adressèrent à la société
disposant actuellement de leurs biens, à savoir l'entreprise horticole
de Trencín, une demande visant à conclure un accord sur la restitution
des biens. L'entreprise concernée fit savoir qu'elle ne donnerait pas
suite à la demande des requérants, qui s'adressèrent au tribunal de
district de Trencín. Ils alléguèrent que l'utilisation du lieu de
résidence comme critère d'exclusion serait incompatible avec la
Constitution de la République fédérative tchèque et slovaque et la loi
constitutionnelle No 23/1991 sur la Charte des droits et libertés
fondamentaux.
Par jugement du 21 avril 1992, le tribunal débouta les requérants,
en constatant qu'ils ne remplissaient pas l'une des conditions posées par
la loi No 87/1991, à savoir la résidence permanente sur le territoire de
la République fédérative tchèque et slovaque, et qu'ils n'étaient donc
pas habilités à la restitution des biens en question.
Les requérants interjetèrent appel contre ledit jugement. Ils
soulevèrent que la condition de résidence permanente était en
contradiction avec la loi constitutionnelle No 23/1991 sur la Charte des
droits et libertés fondamentaux, le Protocole No 4 et, en substance, avec
le Protocole No 1 à la Convention. Ils soutinrent que la loi No 87/1991
avait introduit une discrimination à leur détriment.
Par arrêt du 30 novembre 1992, notifié aux requérants le
12 mars 1993, la cour d'appel de Bratislava rejeta l'appel et confirma
le jugement de première instance, relevant en particulier que ladite
condition n'apparaissait pas être incompatible avec la Constitution dans
la mesure où la loi No 87/1991 n'avait été conçue que comme un "acte
réparant certaines atteintes à la propriété".
Entre-temps, le 31 décembre 1992, la République fédérative tchèque
et slovaque était dissoute par voie constitutionnelle en deux Etats
distincts - la République tchèque et la République slovaque.
Par lettre du 1er janvier 1993, adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe, le Gouvernement slovaque manifesta le souhait de
devenir membre du Conseil de l'Europe et déclara que "conformément aux
principes en vigueur du droit international, la République slovaque, en
tant qu'Etat successeur de la République fédérative tchèque et slovaque,
se considérait liée à partir du 1er janvier 1993 par les traités
internationaux multilatéraux auxquels la République fédérative tchèque
et slovaque était Partie à cette date, y compris les réserves et les
déclarations concernant leurs dispositions faites par la République
fédérative tchèque et slovaque". Le Gouvernement signifia que "la
République slovaque s'estimait liée par la Convention et les déclarations
au sens des articles 25 et 46 de la Convention".
Par décision du 30 juin 1993, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe décida que la République slovaque était à considérer comme
Partie à la Convention avec effet au 1er janvier 1993 et que cet Etat
était lié à compter de cette date par les déclarations formulées par la
République fédérative tchèque et slovaque au titre des articles 25 et 46
de la Convention.
B. Droit et pratique internes pertinents [Traduction]
I. Base constitutionnelle au moment des faits
a. valable jusqu'au 31 décembre 1992
Loi constitutionnelle No 23/1991 sur la Charte des Droits et Libertés
fondamentaux, adoptée le 9 janvier 1991
§ 1
"1. Les lois constitutionnelles, les lois et règlements, leur
interprétation et leur application doivent être conformes à la
Charte des Droits et Libertés fondamentaux.
2. Les droits et libertés fondamentaux prévus à la Charte des
Droits et Libertés fondamentaux sont protégés par la Cour
constitutionnelle."
Article 11
"1. Toute personne a le droit de posséder des biens. Le droit de
propriété est le même pour tous ainsi que la protection de ce droit.
L'héritage est garanti.
2. (...) ; la loi prévoit également que certains biens ne peuvent
être la propriété que des ressortissants ou des personnes morales
ayant leur siège social ("sídlo") sur le territoire de la République
fédérative tchèque et slovaque."
Article 36
"(...)
3. Toute personne a droit à réparation du préjudice résultant
d'une décision illégale d'un tribunal, d'un autre organe de l'Etat,
l'administration publique ou d'une erreur de l'administration.
4. Les conditions et modalités sont fixées par la loi."
Article 42
"1. La notion de "ressortissant" aux termes de la Charte signifie
ressortissant de la République fédérative tchèque et slovaque."
Loi constitutionnelle No 91/1991 sur la Cour constitutionnelle fédérale,
entrée en vigueur le 1 avril 1991
Article 2
"La Cour constitutionnelle examine
a) la compatibilité des lois fédérales (...) avec les lois
constitutionnelles fédérales ;
b) la compatibilité des lois fédérales, des lois constitutionnelles et
d'autres lois nationales tchèques et slovaques avec les traités
internationaux sur les droits de l'homme et les libertés
fondamentales, ratifiés et promulgués (...)"
Article 6
"La Cour constitutionnelle examine les recours constitutionnels
introduits contre les mesures, les décisions (...) ou les ingérences
des autorités publiques par lesquelles les droits et libertés
fondamentaux, reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un
traité international, ont été violés (...)"
Article 8
"1. La Cour constitutionnelle ouvre la procédure sur un recours
introduit
(...)
h) par un tribunal dans le cadre d'une procédure engagée devant
lui ; (...)
3. Saisie en application de l'article 6, la Cour
constitutionnelle ouvre la procédure sur le recours d'une personne
physique (...)"
Loi No 491/1991 sur l'organisation de la Cour constitutionnelle fédérale,
entrée en vigueur le 3 décembre 1991
Article 36
"Lorsqu'un tribunal introduit un recours constitutionnel (...), il
sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle."
Article 54
"1. Le recours constitutionnel (...) peut être introduit par toute
personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par
(...) une autorité publique des droits ou libertés fondamentaux
reconnus dans une loi constitutionnelle fédérale ou dans un traité
international (...)"
Article 63
"1. Lorsque la Cour constitutionnelle a donné suite à un recours,
elle constate alors quels droits et libertés fondamentaux,
dispositions d'une loi constitutionnelle ou d'un traité
international, ont été violés (...)
2. Lorsque la Cour constitutionnelle a donné suite à un recours,
elle :
a) annule la décision de l'autorité publique concernée (...)"
b. valable à partir du 1er janvier 1993
La Constitution de la République slovaque, entrée en vigueur le
1er octobre 1992
Article 20
"1. Toute personne a le droit d'acquérir des biens. Le droit de
propriété est le même pour tous ainsi que la protection de ce droit.
L'héritage est garanti.
2. (...) ; la loi prévoit également que certains biens ne peuvent
être la propriété que des ressortissants ou des personnes morales
ayant leur siège social ("sídlo") sur le territoire de la République
slovaque."
Article 130
"(...)
3. La Cour constitutionnelle peut ouvrir la procédure également
sur une initiative de personnes physiques (...) qui se plaignent de
la violation de leurs droits."
Loi No 38/1993 sur l'organisation de la Cour constitutionnelle slovaque
et la procédure devant la Cour, entrée en vigueur le 15 février 1993
Article 18
"1. La Cour constitutionnelle ouvre la procédure lorsque le
recours est introduit par
a) un cinquième des députés du Conseil national slovaque,
b) le Président de la République slovaque,
c) le Gouvernement de la République slovaque,
d) un tribunal,
e) le Procureur général de la République slovaque,
f) toute personne dont les droits font l'objet d'un litige au
sens de l'article 127 de la Constitution.
2. La Cour constitutionnelle peut ouvrir la procédure également
sur une initiative de personnes physiques (...) qui se plaignent de
la violation de leurs droits.
3. La procédure est ouverte à la date
a) de la notification du recours à la Cour constitutionnelle,
b) de l'acceptation de l'initiative suite à la procédure
préalable."
Article 37
"1. Lorsque les entités prévues à l'article 18 par. 1 a)-e)
estiment que l'acte judiciaire inférieur est en désaccord avec
l'acte judiciaire supérieur (...), elles peuvent saisir la Cour
constitutionnelle d'un recours. (...)"
Décisions de la Cour constitutionnelle de la République slovaque des 16
novembre et 12 octobre 1993, publiées dans le Recueil des décisions de
la Cour constitutionnelle sous les nos 1 et 15, Année 1993-1994
"La Cour constitutionnelle, saisie d'une initiative formée par une
personne physique allèguant la violation de ses droits au sens de
l'article 130 par. 3 de la Constitution, ne peut ouvrir la procédure
et se prononcer sur la violation des droits constitutionnels lorsque
cette procédure dépend de la décision relative à une question qui
doit être examinée au cours d'une procédure séparée (par ex.
question de la compatibilité des dispositions législatives)."
Décision de la Cour constitutionnelle de la République slovaque no 10 du
7 septembre 1993, publiée dans le Recueil des décisions de la Cour
constitutionnelle sous le no 10, Année 1993-1994
"La Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour annuler ou
remplacer des décisions juridictionnelles rendues au cours des
procédures civiles ou pénales."
II. Législation concernant la restitution et la réhabilitation en
vigueur au moment des faits
Loi No 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire, entrée en vigueur le
1er juillet 1990
Article 1
"Cette loi est conçue comme acte autorisant l'annulation des
condamnations, pour des infractions prononcées en contradiction avec
les principes d'une société démocratique respectant les droits et
libertés politiques reconnus dans la Constitution et garantis par
des traités internationaux, (...), et assurant la réhabilitation
sociale et matérielle des personnes condamnées."
Article 2
"1. Sont annulées à leur date d'adoption les décisions de
condamnation rendues entre le 25 février 1948 et le
1er janvier 1990, relatives aux faits intervenus après le
5 mai 1945 (...), ainsi que toutes les décisions accessoires
à ces condamnations.
2. Le tribunal examine d'office les questions concernant la
réhabilitation d'une personne condamnée. (...)"
Article 23
"(...)
2. Une loi spécifique définit les conditions d'application aux
prétentions découlant des décisions de confiscation annulées (...),
ainsi que le mode de réparation et l'étendue de ces prétentions."
Article 33
"1. Lorsque les poursuites pénales pour l'un des délits prévus aux
articles 2 et 4 ont été suspendues ou interrompues, les personnes
mentionnées à l'article 5 par. 1 peuvent demander de les poursuivre.
(...)
2. Cette loi s'applique, par analogie, à la réhabilitation des
personnes privées illégalement (...) de leurs biens en relation avec
les délits prévus aux articles 2 et 4, pour la période située entre
le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990, même si des poursuites
pénales n'avaient pas été engagées. (...)"
Loi No 87/1991 du 23 mars 1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire,
entrée en vigueur le 1er avril 1991
"Dans l'intention de réparer certaines atteintes à la propriété et
atteintes sociales, intervenues entre 1948 et 1989, (...)"
Objet général
Article 1
"1. La loi répare certaines atteintes causées (...) entre le
25 février 1948 et le 1er janvier 1990 (période concernée), en
contradiction avec les principes d'une société démocratique
respectant les droits des citoyens reconnus dans la Charte de l'ONU,
la Déclaration universelle des droits de l'homme (...)
2. La loi prescrit également les conditions d'application aux
prétentions découlant des décisions de confiscation annulées, et le
mode de réparation et l'étendue de ces prétentions."
Domaine des relations civiles et administratives
Article 2
"1. La réparation des atteintes à la propriété (...) intervenues
dans la période concernée consiste en une restitution des biens ou
en un dédommagement financier, (...)"
Article 3
Personnes habilitées
"1. Est habilitée à demander la restitution de ses biens
transférés à l'Etat dans les cas prévus à l'article 6, toute
personne physique ressortissante de la République fédérative tchèque
et slovaque, résidant à titre permanent sur son territoire. (...)"
Article 4
Personnes tenues de restituer
"1. Sont tenus de restituer les biens confisqués l'Etat et/ou
toute personne morale qui les a tenus à la date de l'entrée en
vigueur de cette loi (...)
2. Est également tenue de restituer les biens toute personne
physique qui les a acquis de la part de l'Etat (...) [illégalement]
(...)"
Article 5
"1. La personne tenue de restituer les biens s'exécute envers la
personne habilitée sur demande de restitution écrite (...)
2. La personne habilitée invite à restitution, dans un délai de
six mois à partir de la date de l'entrée en vigueur de cette loi,
la personne tenue de restituer les biens. Sinon, sa prétention
s'éteindra.
3. La personne tenue de restituer les biens conclut, avec la
personne habilitée, un accord en revendication et restitue les biens
dans un délai de trente jours après l'expiration du délai au sens
du paragraphe 2 (...)
4. Lorsque la personne tenue de restituer les biens refuse de
s'exécuter, la personne habilitée peut introduire un recours
judiciaire dans un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en
vigueur de cette loi."
Article 8
"(...)
5. Lorsque les biens ne peuvent pas être restitués pour les
raisons [prévues aux paragraphes 1 - 4], la personne habilitée sera
dédommagée financièrement au sens de l'article 13."
Article 13
"1. La personne habilitée ne peut être dédommagée financièrement
(...) que lorsque la restitution des biens immobiliers est
impossible.
2. Lorsque les biens mobiliers ont été transférés à l'Etat sur le
fondement d'une décision qui a été annulée ou sera annulée en
application de la loi No 119/1990 (...), la personne habilitée sera
dédommagée à hauteur de 60.000 couronnes (...)
3. La demande en dédommagement doit être déposée (...) dans un
délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de cette
loi ou à partir de la notification d'un jugement rejetant une
demande en revendication. (...)"
Domaine des relations pénales
Article 19
"1. Est habilitée toute personne réhabilitée selon la loi
No 119/1990 lorsqu'elle satisfait aux conditions posées par
l'article 3 par. 1 (...)"
Article 20
"1. Sont tenues de restituer les biens confisqués toute personne
morale au sens de l'article 4 par. 1, toute personne physique au
sens de l'article 4 par. 2, qui les ont acquis de la part de l'Etat
qui les a lui-même reçus à la suite d'une décision de condamnation,
ainsi que l'autorité administrative centrale de la République.
2. La personne tenue de restituer les biens s'exécute envers la
personne habilitée conformément aux articles 5, 7-12 ; lorsque la
restitution est impossible, la personne habilitée sera dédommagée
conformément à l'article 13.
3. Lorsqu'une décision, par laquelle une condamnation à la
confiscation des biens est annulée, passe en force de chose jugée
après la date de l'entrée en vigueur de cette loi, le délai pour
introduire une demande en dédommagement court à partir de cette
date."
C. Législation relative à la scission de la République fédérative
tchèque et slovaque [Traduction]
Loi constitutionnelle No 542/1992 sur la dissolution de la République
fédérative tchèque et slovaque
Article 1er
"1. Après le 31 décembre 1992, la République fédérative tchèque et
slovaque cesse d'exister.
2. Les Etats successeurs de la République fédérative tchèque et
slovaque sont la République tchèque et la République slovaque."
La Constitution de la République slovaque
Article 153
"La République slovaque reprend les droits et obligations des
traités internationaux qui lient la République fédérative tchèque
et slovaque, d'après les lois constitutionnelles de la République
fédérative tchèque et slovaque ou d'après une convention conclue
entre la République tchèque et la République slovaque (...)"
D. Jurisprudence et doctrine concernant la restitution
La Cour suprême slovaque, dans son arrêt du 30 septembre 1992, s'est
exprimée sur les principes pertinents de restitution. Ainsi, en
appliquant une autre loi de restitution (No 403/1990), elle a relevé,
entre autres, qu'"il ne ressort pas de ladite loi qu'elle aurait annulé
d'office des décisions administratives rendues en application de [la
législation de confiscation concernée]. Cette loi ne rétablissait donc
pas l'ancien droit de propriété, qui restait maintenu avant son entrée
en vigueur. La loi de restitution est une loi spéciale indiquant
explicitement qui sont les personnes habilitées et dans quel ordre. Elle
permet à celles-ci de demander la restitution des biens transférés à
l'Etat. Dès lors, la personne habilitée ne devient propriétaire qu'au
moment de la revendication (biens mobiliers) ou de l'homologation de
l'accord en revendication (biens immobiliers)" (arrêt publié en 1993 dans
le Recueil des décisions sous le No 23).
Tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que les conditions
prescrites par l'article 3 de la loi No 87/1991 pour la restitution des
biens, à savoir la nationalité slovaque et la résidence permanente sur
le territoire de la République slovaque, doivent être satisfaites au plus
tard à la date d'expiration du délai pour l'introduction d'une demande
en restitution (article 5 par. 2) ou d'une demande en dédommagement
financier (article 13 par. 3).
Aux termes d'une autre jurisprudence de la Cour suprême "la
résidence permanente d'une personne habilitée au sens de l'article 3 par.
1 de la loi No 87/1991 est un lieu qu'elle habite avec l'intention d'y
rester. L'existence d'une telle intention dépend des circonstances de
l'espèce. Pour résoudre cette question, on ne peut se baser exclusivement
sur les dispositions législatives relatives aux rapports de la police
et/ou au registre d'état civil (loi No 135/1982), mais on doit tenir
compte du but et de l'objet de la loi No 87/1991" (arrêt publié en 1994
dans le Recueil des décisions sous le No 2).
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'abord de ce que la non-reconnaissance
de leur droit de propriété en raison de leur lieu de résidence à
l'étranger constituerait une sanction déguisée. Ils invoquent à cet égard
la violation de l'article 7 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant la violation de l'article 14 de la Convention, ils se
plaignent également d'une discrimination introduite par la loi No 87/1991
sur la réhabilitation extrajudiciaire au détriment des personnes
domiciliées à titre permanent à l'étranger.
3. Ils allèguent encore la violation de l'article 1 du Protocole No 1
dans la mesure où ils n'auraient aucune possibilité de se voir restituer
leurs biens, bien que la décision de confiscation ait été annulée ex
tunc. Ils estiment également que l'article 3 de la loi No 87/1991 serait
incompatible avec les dispositions de la loi constitutionnelle No 23/1991
sur la Charte des droits et libertés fondamentaux et de la Constitution.
4. Par ailleurs, invoquant l'article 2 du Protocole No 4 combiné avec
l'article 14 de la Convention, les requérants allèguent que la
restriction du lieu de résidence sur un territoire déterminé ne
constituerait pas une mesure nécessaire dans une société démocratique.
5. Ils invoquent enfin les articles 17 et 60 de la Convention, sans en
donner les motifs.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 septembre 1993 et enregistrée le
20 décembre 1993.
Le 11 octobre 1994, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer la
requête au Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 décembre 1994. Les
requérants y ont répondu, après prorogation du délai imparti, le
28 mars 1995.
Le 14 août 1995, le Gouvernement a présenté des observations
complémentaires. Les requérants y ont répondu le 8 septembre 1995.
Le 23 octobre 1995, la Commission a décidé de tenir une audience sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 1er mars 1996. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
M. Robert FICO, Agent du Gouvernement
Mme Zuzana KUPCOVÁ, assistante du bureau de l'Agent
Mme Helena STRBÍKOVÁ, chef de la section législative du ministère des
Finances
M. Ján GÁBOR, directeur général de la direction de la dimension humaine
du ministère des Affaires étrangères de la République slovaque
M. Igor GREXA, chef de la section du droit international du ministère des
Affaires étrangères
Mme Viera STRÁZNICKÁ, Représentante permanente de la République slovaque
auprès du Conseil de l'Europe
Mme Eva PONOMARENKOVÁ, adjointe de la Représentante permanente
Pour les requérants :
M. Ladislav BREZNY, premier requérant
M. Oscar LANG, accompagnateur
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de ce qu'ils n'auraient aucune
possibilité de se voir restituer leurs biens, bien que les titres de
confiscation aient été annulés ex tunc, en application de la loi
No 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire.
Ils mettent en cause la compatibilité avec l'article 1 du Protocole
No 1 (P1-1) de l'article 3 de la loi No 87/1991 sur la réhabilitation
extrajudiciaire, qui impose une condition de lieu de résidence en
République slovaque pour pouvoir demander la restitution des biens. Ils
estiment que cette restriction ne constitue pas une mesure nécessaire
dans une société démocratique.
L'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) est ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres
contributions ou des amendes."
Le Gouvernement défendeur excipe du défaut d'épuisement des voies
de recours internes par les requérants, à savoir le défaut d'introduire
une "initiative" (podnet) auprès de la Cour constitutionnelle slovaque
qui aurait pu se prononcer sur la question de savoir si la condition de
lieu de résidence était discriminatoire.
Le Gouvernement excipe encore de l'inapplicabilité de l'article 1
du Protocole No 1 (P1-1) car la Convention ne garantit pas le droit à la
restitution. Il soutient que les biens concernés avaient été confisqués
en 1956 et 1973 respectivement ; les requérants n'étaient donc pas, au
moment de l'introduction de leurs demandes en restitution, dans une
position de propriétaires mais de simples demandeurs.
A titre subsidiaire, le Gouvernement maintient que la condition de
lieu de résidence comme critère pour demander la restitution, est
compatible avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1). Il souligne que la
loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire avait été conçue
comme "acte modérant certaines atteintes à la propriété" et que, dans ce
sens, la condition de lieu de résidence en République slovaque pour
demander la restitution des biens est justifiée, notamment pour le bien-
être économique du pays.
Les requérants contestent ces arguments. Ils expriment d'abord des
doutes sur l'efficacité, l'effectivité ainsi que l'accessibilité d'une
"initiative" auprès de la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement ne fait
valoir, à leur avis, qu'une possibilité théorique et illusoire d'utiliser
de ce recours dans la mesure où une personne physique n'est pas habilitée
à introduire un recours constitutionnel visant l'incompatibilité d'une
loi nationale avec la Constitution ou un traité international et ils
considèrent que la Cour constitutionnelle ne peut se prononcer que dans
les cas expressément prévus.
Ils soutiennent ensuite avoir un droit de propriété dans la mesure
où leurs condamnations ainsi que les confiscations, prononcées en 1956
et 1973 respectivement, ont été annulées ex tunc, en application de la
loi No 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire. La loi No 87/1991 sur
la réhabilitation extrajudiciaire, en limitant le cercle des demandeurs
de restitution aux ressortissants slovaques résidant à titre permanent
sur le territoire de la République slovaque, avait violé leur droit de
propriété en les empêchant de reprendre possession de leurs biens.
a) La Commission doit tout d'abord examiner la question de sa
compétence ratione personae, en l'occurrence, si la République slovaque,
en tant que l'un des Etats successeurs de la République fédérative
tchèque et slovaque est liée par la Convention et ses Protocoles pour la
période du 18 mars 1992 (date de la ratification de la Convention par la
République fédérative tchèque et slovaque) au 31 décembre 1992 (date de
la scission de la République fédérative tchèque et slovaque), période au
cours de laquelle l'Etat fédéral était Partie contractante à la
Convention.
Les parties considèrent que la Commission est compétente pour
l'examen des événements ayant eu lieu durant cette période. Pendant la
procédure devant la Commission, le Gouvernement a expressément confirmé
sa responsabilité en tant que l'un des Etats successeurs pour les faits
relatifs à la période entre les 18 mars et 31 décembre 1992.
La Commission note qu'à l'occasion de l'admission de la République
slovaque en tant que membre à part entière du Conseil de l'Europe, le
30 juin 1993, le Comité des Ministres a décidé que cet Etat était à
considérer comme Partie contractante à la Convention avec effet au
1er janvier 1993, et qu'il était lié à compter de cette date, entre
autres, par la déclaration formulée par la République fédérative tchèque
et slovaque au titre de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
La Commission observe qu'aux termes de la législation nationale
relative à la substitution de pouvoirs en relation avec la dissolution
de la République fédérative tchèque et slovaque, en particulier l'article
153 de la Constitution de la République slovaque, la République slovaque,
en tant que l'un des deux Etats successeurs, a repris, selon le principe
territorial, les droits et les obligations des traités internationaux qui
avaient lié l'Etat fédéral en vertu de ses lois constitutionnelles, ou
en vertu des traités conclus entre la République slovaque et la
République tchèque.
De la même manière, la République slovaque s'exprimait au niveau du
droit international. En fait, par lettre du 1er janvier 1993, adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le Gouvernement slovaque
déclara que "conformément aux principes en vigueur en droit
international, la République slovaque, en tant qu'Etat successeur de la
République fédérative tchèque et slovaque, se considère liée à partir du
1er janvier 1993 par les traités internationaux multilatéraux auxquels
la République fédérative tchèque et slovaque était Partie à cette date,
y compris les réserves et les déclarations concernant leurs dispositions
faites par la République fédérative tchèque et slovaque".
Dans ces circonstances, la Commission estime qu'elle est compétente
ratione personae pour examiner cette affaire.
b) En ce qui concerne, ensuite, sa compétence ratione temporis, la
Commission rappelle qu'elle ne peut examiner des requêtes que dans la
mesure où celles-ci se réfèrent à des faits postérieurs à l'entrée en
vigueur de la Convention à l'égard de la Partie contractante concernée.
En l'espèce, les requérants avaient été frappés par la confiscation
de leurs biens en 1973 et 1956 respectivement, donc longtemps avant la
date susmentionnée. Partant, la Commission n'est pas compétente, ratione
temporis, pour examiner les circonstances dans lesquelles ces
confiscations ont été effectuées, ni l'effet qu'elles ont continué à
produire en 1990 quand les requérants ont bénéficié des mesures de
réhabilitation judiciaire. A cet égard, la Commission renvoie à sa
jurisprudence constante selon laquelle une privation de la propriété ou
d'un autre droit réel constitue, en principe, un acte instantané et
n'engendre pas une situation continue d'"absence de droit" (cf.
No 7742/76, déc. 7.7.78, D.R. 14, p. 146).
Les requérants font valoir que les décisions les concernant, qui ont
été prises en 1990, avaient pour effet d'annuler ex tunc les décisions
accessoires aux anciennes poursuites pénales, y compris les décisions
relatives à la confiscation de leurs biens. Dès lors, ils prétendent que
ce n'était que par l'application de l'article 3 de la loi No 87/1991
qu'il y a eu ingérence dans leur droit de propriété. En effet, cette
disposition limite les demandeurs de restitution aux ressortissants
slovaques résidant de manière permanente sur le territoire de la
République slovaque.
La loi en question est entrée en vigueur le 1er avril 1991 et le
délai de six mois, dans lequel les demandeurs de restitution pouvaient
solliciter la restitution des biens, a expiré le 30 septembre 1991, donc
avant le 18 mars 1992, date de l'entrée en vigueur de la Convention à
l'égard de la République fédérative tchèque et slovaque. Néanmoins, la
Commission note que la procédure en restitution engagée par les
requérants devant les tribunaux nationaux s'est poursuivie pendant
l'année 1992 et s'est terminée par l'arrêt d'appel du 30 novembre 1992,
notifié aux requérants le 12 mars 1993.
Dans ces circonstances, la Commission doit prendre en considération
ladite procédure judiciaire et ne peut donc rejeter cette partie de la
requête pour incompétence ratione temporis.
c) Toutefois, les requérants ne sauraient alléguer la violation de
l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) dans le cadre de la procédure
judiciaire en question qu'à la condition que cette procédure portait sur
leurs "biens" ou à leur "propriété" au sens de cette disposition. Celui
qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit démontrer
qu'un tel droit existait (cf. No 7694/76, déc. 14.10.77, D.R. 12, p.
131).
A cet égard, la Commission rappelle la jurisprudence constante des
organes de la Convention selon laquelle des "biens" peuvent être soit des
"biens existants" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c/Belgique
du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, par. 48) soit des valeurs
patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut
prétendre avoir au moins une "espérance légitime" de les voir concrétiser
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres
c/Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, par. 51, et arrêt
Pressos Compania Naviera S.A. et autres c/Belgique du 20 novembre 1995,
série A n° 332, par. 31). Par contre, ne sont pas à considérer comme des
"biens" au sens de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) l'espoir de se
voir reconnaître la survie d'un ancien droit de propriété qui depuis
longtemps n'a plus été susceptible d'un exercice effectif (cf. No 7655-
7657/76, déc. 4.10.77, D.R. 12, p. 111) ni une créance conditionnelle qui
se trouve périmée par suite de la non-réalisation de la condition (cf.
No 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15, p. 143).
En l'espèce, les requérants ont saisi les tribunaux nationaux d'une
demande en restitution, en application de la loi No 87/1991 sur la
réhabilitation extrajudiciaire. L'objet de la procédure engagée ne
portait donc pas sur des "biens existants" des requérants qui, à
l'évidence, ne se trouvaient pas en position de propriétaires mais, comme
l'affirme le Gouvernement, de simples demandeurs. Malgré leur
réhabilitation judiciaire en 1990, leur ancien droit de propriété sur les
biens confisqués continuait à ne pas être susceptible d'un exercice
effectif, d'autant plus que la loi No 119/1990 sur la réhabilitation
judiciaire a expressément réservé, dans son article 23 par. 2, la
réglementation en matière de réparation à une législation ultérieure.
En ce qui concerne la question de savoir si les requérants étaient
néanmoins titulaires d'une "espérance légitime" de voir concrétiser une
créance en réparation, la Commission note que la loi No 87/1991 n'a donné
la possibilité de demander la restitution des biens qu'aux personnes
réhabilitées judiciairement, ayant la nationalité slovaque
[tchécoslovaque] et résidant à titre permanent sur le territoire de la
République slovaque [République fédérative tchèque et slovaque]. Les
requérants, ne remplissant pas la condition de résidence permanente,
étaient exclus dès l'introduction de leur demande tant de la restitution
des biens que du dédommagement pouvant éventuellement remplacer cette
restitution. En effet, les requérants en étaient conscients et savaient
que leur seule possibilité d'obtenir gain de cause consistait à faire
valoir, par le canal des tribunaux ordinaires saisis de leur demande en
restitution, que la disposition légale posant cette condition était
inconstitutionnelle.
Cependant, la Commission est d'avis que le fait que les tribunaux
nationaux auraient pu, en application de l'article 8 de la loi
constitutionnelle No 91/1991 sur la Cour constitutionnelle fédérale,
saisir la Haute juridiction d'un recours constitutionnel et invoquer
l'incompatibilité prétendue de la condition de la résidence permanente
pour des demandeurs de restitution avec la Constitution ou la Convention
ne suffit pas en soi pour permettre aux requérants de se prévaloir d'un
"bien" au sens de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
Il s'ensuit que les requérants, qui ont sans doute longtemps
caressé l'espoir de se voir restituer les biens confisqués, n'ont pas
établi avoir jamais été titulaires d'une créance en réparation. En
conséquence, ni les jugements des tribunaux nationaux ni l'application
faite au cas des requérants de la loi No 87/1991 n'ont pu constituer une
ingérence dans la jouissance de leurs biens. Les faits invoqués échappent
au domaine d'application de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1).
Dans ces circonstances, la question de savoir si les requérants ont
épuisé les voies de recours internes peut rester indécise.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, les requérants
se plaignent également d'une discrimination introduite par la loi
No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire au détriment des
personnes domiciliées à l'étranger.
L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention
complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses
Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement
pour "la jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent.
Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences
et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait
trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire
de l'une au moins desdites clauses (cf. Cour eur. D.H., arrêt Inze c/
Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 17, par. 36).
En l'espèce, les requérants ont invoqué l'article 14 de la
Convention en liaison avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), mais la
Commission vient de constater que l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1)
ne s'applique pas aux faits litigieux. L'article 1 du Protocole No 1
(P1-1) se révélant inapplicable, l'article 14 de la Convention ne saurait
se combiner avec lui en l'espèce (cf. Cour eur. D.H., arrêt Marckx c/
Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 23, par 50).
Cette partie de la requête doit donc également être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, comme
étant incompatible avec les dispositions de la Convention.
3. Les requérants font encore valoir que la condition de la résidence
permanente prescrite par l'article 3 de la loi No 87/1991 n'est pas en
conformité avec l'article 2 du Protocole No 4 (P4-2) et que la non-
reconnaissance de leur droit de propriété constituerait une sanction
déguisée, contraire à l'article 7 (art. 7) de la Convention.
La Commission a déjà relevé qu'elle n'est pas compétente ratione
temporis pour examiner des requêtes qui se réfèrent aux faits antérieurs
à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie
contractante concernée. Elle note à cet égard que les sanctions imposées
aux requérants du fait qu'ils avaient quitté leur pays ont été prononcées
en 1956 et 1973 respectivement, et donc échappent à la compétence de la
Commission.
La Commission constate que la loi No 87/1991 a imposé aux demandeurs
de restitution un délai de six mois pour présenter leurs demandes. Le
fait que l'article 3 de ladite loi prescrit la condition de résidence
permanente sur le territoire de la République slovaque [tchécoslovaque]
ne peut être considéré comme une atteinte au droit des requérants à la
libre circulation et de choisir librement leur résidence.
Aussi le refus des tribunaux nationaux de restituer les biens des
requérants, en application de la loi No 87/1991, ne peut être considéré
ni comme une condamnation pour une "infraction" ni comme une infliction
d'une "peine" au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention.
D'ailleurs, les requérants n'ont pas soulevé ce grief devant les
tribunaux nationaux.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement
mal-fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Dans la mesure où les requérants invoquent les articles 17 et 60
(art. 17, 60) de la Convention, la Commission note qu'ils n'ont en rien
substantié leurs griefs à cet égard. A la lumière des considérations ci-
dessus, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs
séparément.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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