SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11460/85
présentée par Natale BRIGANDI'
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 février 1985 par Natale
BRIGANDI' contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1985 sous le No de
dossier 11460/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties à la Commission, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, Natale Brigandì, est un ressortissant italien né
en 1929 à Reggio Calabria, domicilié à Florence où il réside
actuellement.
En juillet 1961 un local à usage d'entrepôt dont le requérant
était propriétaire fut démoli par M.B., qui par la suite incorpora la
parcelle ainsi obtenue dans une nouvelle construction.
Le 15 mai 1962 le requérant assigna M.B. devant le tribunal de
Reggio Calabria, en demandant la reconstruction de l'entrepôt, la
démolition des surélévations, ainsi que les dommages et intérêts.
M. B. s'opposa aux prétentions du requérant, soutenant que ce
dernier n'avait droit qu'à un local équivalant à l'entrepôt démoli.
Il demanda, par ailleurs, le paiement d'une indemnité correspondante à
la différence de valeur entre ledit entrepôt et le local que le
requérant aurait obtenu dans la nouvelle construction.
En cours d'instance, se fondant sur l'article 938 du Code
civil italien (c.c.) - concernant l'occupation partielle d'un fonds
contigu -, M. B. demanda que la propriété de l'immeuble litigieux lui
fût attribuée contre le paiement au requérant de l'indemnité prévue
par la loi.
Le tribunal se prononça le 23 juillet 1973. Après avoir
relevé que le requérant n'avait aucun droit sur la superficie
au-dessus de l'entrepôt litigieux, le tribunal rejeta la demande de
démolition des surélévations. Puis, il affirma que l'affaire relevait
de l'article 938 c.c. et attribua à M. B. la propriété de la parcelle
qu'il avait occupée, le condamnant à payer au requérant
Lit. 10 772 000.
Le 24 mai 1974 le requérant interjeta appel de cette
décision. Il allégua, d'une part, être copropriétaire de la
superficie au-dessus de l'entrepôt démoli et fit valoir, d'autre
part, que l'article 938 c.c. avait été erronément considéré
applicable la disposition pertinente étant en l'espèce celle de
l'article 936 c.c. - concernant les travaux exécutés sur le fonds
d'autrui avec ses propres matériaux. Il invoqua son droit à la remise
en état ("risarcimento in forma specifica").
L'instruction débuta à l'audience du 14 août 1974 et à
l'audience du 27 janvier 1975 les parties présentèrent leurs
conclusions. La cause fut transmise à la chambre compétente de la
cour d'appel de Reggio Calabria qui, à l'audience du 15 mai 1975, mit
la cause en délibéré.
Le 8 juillet 1975 la cour d'appel rendit un arrêt partiel.
Elle affirma, d'abord, que le requérant n'était pas copropriétaire de
la superficie au-dessus de l'entrepôt démoli. Elle constata, ensuite,
que ni l'article 936 ni l'article 938 c.c. n'étaient applicables
en l'espèce. Elle statua, enfin, que la démolition de l'entrepôt
constituait un acte illicite engendrant l'obligation pour M. B. de
pourvoir à la remise en état et de payer au requérant les dommages et
intérêts.
Par ordonnance du même jour la cour d'appel désigna un expert
en le chargeant de vérifier si le bâtiment élevé par M. B. contenait
un local correspondant à l'entrepôt démoli et, dans la négative,
d'indiquer les travaux nécessaires à la remise en état.
L'expert prêta serment à l'audience du 12 janvier 1976. Deux
autres audiences eurent lieu les 22 mars et 26 avril 1976. Puis, le
10 mai 1976, une demande, précédemment introduite par le requérant et
ayant pour objet la saisie des biens de M. B, fut rejetée.
A l'audience du 25 octobre 1976 l'expertise n'avait pas encore
été déposée et le requérant demanda, de ce fait, un renvoi. Une
nouvelle audience fut alors fixée au 14 février 1977. L'expert,
après avoir visité les lieux les 20 septembre 1976, 14 décembre 1976
et 11 janvier 1977, déposa l'expertise le 10 février 1977.
Le 14 février 1977 les parties ne se présentèrent pas à
l'audience. A la suivante, qui eut lieu le 23 mai 1977, le requérant
contesta le bien-fondé des conclusions de l'expert, qui fut dès lors
cité à comparaître. L'expert ne se présenta qu'à l'audience du 26
juin 1978. En attendant, l'examen de l'affaire avait été ajourné
quatre fois, lors des audiences des 28 novembre 1977, 23 janvier,
24 avril et 22 mai 1978.
Le 26 juin 1978 l'expert fut invité à fournir des précisions
ultérieures. Le 12 octobre 1978 il déposa un complément d'expertise.
A l'audience du 26 février 1979 le requérant contesta à
nouveau les résultats auxquels l'expert était parvenu, puis demanda
que celui-ci fût sommé de répondre dûment aux questions qui lui
avaient été posées et, à défaut des réponses requises, qu'il fût
remplacé. A l'audience du 28 mai 1979 il renouvela cette demande et
remplaça son propre expert.
A l'audience du 10 décembre 1979 il produisit une expertise
privée. Une autre audience eut lieu le 24 mars 1980 et le 14
avril 1980 l'affaire fut déclarée en état. Les parties présentèrent
leurs conclusions à l'audience du 26 mai 1980.
La cause fut transmise à la chambre compétente de la cour
d'appel, devant laquelle les parties furent citées à comparaître à
l'audience du 28 mai 1981. Ce jour-là le juge rapporteur n'était pas
présent et l'audience fut remise au 22 octobre 1981. A l'audience du
18 février 1982 la cause fut mise en délibéré.
La cour d'appel ne rendit son arrêt que le 20 janvier 1983.
Par cet arrêt, elle réaffirma que M. B. était tenu à la remise en état
et fixa les modalités de reconstruction de l'entrepôt, ainsi que d'une
cave qui y était annexée, en se fondant sur les conclusions de
l'expert du requérant. Elle condamna M. B. à exécuter les
travaux nécessaires et à verser au requérant Lit. 80 190 000 plus les
intérêts légaux au titre des dommages matériels et Lit. 30 000 000
au titre des dommages moraux. L'arrêt fut déposé au greffe le 18
février 1983.
Le 23 juin 1983 M. B. se pourvut en cassation. Il fit valoir,
entre autres, que la cour d'appel avait erronément écarté les
dispositions contenues aux articles 936 et 938 c.c. et affirmé qu'il
était obligé à la remise en état, alors qu'il aurait pu rendre au
requérant un local équivalent à l'entrepôt démoli ; que la cour
d'appel avait méconnu la législation en matière d'urbanisme,
l'exécution des travaux nécessaires à la remise en état étant
subordonnée à l'autorisation préalable des autorités administratives ;
que la cour d'appel, le condamnant à reconstruire la cave annexée à
l'entrepôt, avait statué en dehors de l'objet du litige ; que la cour
d'appel avait erronément déterminé le montant des dommages matériels
ainsi que des intérêts correspondants et avait indûment alloué au
requérant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Le 3 août 1983 le requérant déposa son mémoire en réponse. Le
20 novembre 1983 il sollicita la fixation de l'audience. Celle-ci,
prévue initialement pour le 6 juin 1984, fut remise, à la demande du
conseil de M. B., au 12 décembre 1984.
A cette date la chambre de la cour à laquelle l'affaire avait
été assignée, releva que M. B., en soutenant la violation des
dispositions en matière d'urbanisme et de compétence des autorités
administratives, avait en substance excipé d'un défaut de juridiction
du juge ordinaire. La chambre se dessaisit alors, conformément à la
loi, en faveur de la cour plénière.
Le 13 juin 1985 la Cour de cassation rendit son arrêt, déposé
au greffe le 23 novembre 1985. Elle rejeta le pourvoi pour autant
qu'il mettait en cause le droit du requérant à la remise en état de
l'entrepôt et à la réparation du préjudice moral souffert.
Elle estima, par contre, que l'arrêt attaqué n'était pas motivé
dans la mesure où il condamnait M. B. à la reconstruction de la cave
annexée à l'entrepôt litigieux et que le montant des dommages
matériels n'avait pas été déterminé correctement. Dans ces limites,
elle accueillit le pourvoi et renvoya l'affaire à la cour d'appel de
Messine. Les suites de la procédure n'ont pas été communiquées à la
Commission.
GRIEFS
Devant la Commission le requérant se plaint de la durée de la
procédure engagée devant les juridictions civiles pour sauvegarder son
droit de propriété et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, ainsi que de l'article 1er du Protocole additionnel.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 22 février 1985 et
enregistrée le 22 mars 1985.
Le 7 juillet 1986 la Commission, en application de l'article
42 par. 1 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 décembre 1986
et le requérant y a répondu le 4 février 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement italien soutient que la durée de la
procédure litigieuse s'explique par la complexité en fait et en droit
de l'affaire soumise aux juridictions italiennes, ainsi que par des
circonstances propres à la procédure en cause.
Notamment la question de savoir si le cas d'espèce était
réglementé par l'article 936 c.c. - concernant les travaux exécutés
sur le fonds d'autrui avec ses propres matériaux - ou bien par
l'article 938 c.c. - concernant l'occupation partielle d'un fonds
contigu - était une question bien délicate.
Alors que le tribunal estima applicable l'article 938 c.c., la
cour d'appel eut à modifier le raisonnement suivi par le premier juge
et statua que M. B. était tenu à la restitution de l'entrepôt qu'il
avait démoli.
La nouvelle approche rendit nécessaire l'accomplissement d'une
expertise pour vérifier si l'entrepôt existait encore à l'intérieur du
nouveau bâtiment construit par M.B. et, dans la négative, pour établir
les travaux à exécuter pour la remise en état. Les lenteurs de la
procédure d'appel découlent surtout de la nécessité d'accomplir cette
expertise laborieuse, ainsi que de la demande d'un complément
d'expertise, du remplacement des experts des parties et du dépôt par
le requérant d'une expertise privée, sur laquelle la cour d'appel
finalement se fonda pour trancher l'affaire.
Il faut encore tenir compte des demandes de renvoi présentées
par les parties et du délai d'examen de la demande introduite par le
requérant, en cours d'instance, visant la saisie des biens de M. B.
Par ailleurs, le requérant n'a pas eu moins de 19 avocats et
les changements fréquents de conseils n'ont pas manqué d'avoir des
conséquences négatives sur le déroulement du procès.
Quant aux délais de procédure devant la Cour de cassation,,
ceux-ci ont été brefs.
En conclusion, le Gouvernement considère que les autorités
judiciaires ont dûment exercé leur fonction de coordination et
d'impulsion et qu'aucun délai de procédure excédant ce qui était
approprié aux besoins de la cause ne leur est imputable. Dès lors, la
requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée.
Le requérant soutient au contraire que la fonction de
coordination et d'impulsion n'a pas été dûment exercée par les
autorités judiciaires, qui ont commis de nombreuses erreurs tout le
long de la procédure, contribuant à en retarder le déroulement.
Notamment, aucun délai ne fut imparti à l'expert judiciaire
désigné le 8 juillet 1975 et il ne déposa son expertise que le 10
février 1977. Par ailleurs, un complément d'expertise ayant été
nécessaire, son dépôt n'eut lieu que le 12 octobre 1978.
Un laps de temps important s'écoula ainsi pour ne parvenir
qu'à des conclusions erronées, alors que l'expert nommé par le
requérant à l'audience du 28 mai 1979 compléta en 5 mois son rapport,
accompagné de calculs concernant les constructions en béton armé et de
4 tableaux pour l'exécution des travaux nécessaires à la remise en
état. Cela démontre que l'expertise ne posait guère les difficultés
auxquelles le Gouvernement se réfère et qu'en effet des retards se sont
produits du fait que l'expert judiciaire a opéré en-dehors du contrôle
des juges.
En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation,
l'audience pour le débat fut reportée de façon arbitraire. Puis, il
fut relevé par le ministère public - et non pas par les conseils de
M. B. - qu'on avait en substance excipé de l'incompétence du juge
ordinaire, ce qui provoqua un ajournement ultérieur.
Quant aux changements des conseils, le requérant nie qu'ils
aient provoqué des retards et affirme s'être employé personnellement
pour que tout délai de procédure soit respecté.
Il considère, en conclusion, que la durée de la procédure a
dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la
Convention et que sa requête est donc recevable et fondée.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a
entamée devant le tribunal de Reggio Calabria et qui se poursuit
actuellement devant la cour d'appel de Messine. Il allègue la
violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
La Commission note que la procédure en question a pour objet
le droit du requérant à la remise en état de son immeuble et aux
dommages et intérêts. Elle a donc trait à des "droits et obligations
de caractère civil" et tombe dans le champ d'application de l'article
6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne
le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai
raisonnable".
Quant au bien-fondé du grief, la Commission relève tout
d'abord que la procédure devant le tribunal de Reggio Calabria (15 mai
1962 - 23 juillet 1973) échappe à sa compétence "ratione temporis" à
l'égard de l'Italie, la période en question se situant avant le 1er
août 1973, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par l'Italie
du droit de recours individuel garanti par l'article 25 (Art. 25) de la
Convention.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, la Commission
doit tenir compte, dans l'appréciation de la durée subséquente de la
procédure, de l'état où celle-ci se trouvait au début de la période
sur laquelle porte son examen (cf. Foti et autres, rapport Comm.
15.10.1980, par. 103). Ladite période s'étend, en l'espèce, du 1er
août 1973 à ce jour, c'est-à-dire sur plus de 15 ans.
D'après le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement, quant à lui, combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
tombant sous le coup de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention
s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à
l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire en fait et en
droit, comportement des requérants et comportement des autorités
compétentes.
Compte tenu des circonstances propres à la présente affaire,
la Commission est d'avis que le grief tiré par le requérant de
l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention ne saurait être déclaré
comme étant manifestement mal fondé, car il soulève des problèmes
suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un
examen du fond de la requête. Par ailleurs, ce grief ne se heurte à
aucun autre moyen d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint également de ce que la durée de la
procédure affecte son droit de propriété et entraîne de ce fait une
violation de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), aux termes
duquel "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens".
Quant au bien-fondé de ce grief, la question se pose de savoir
si la durée de la procédure incriminée constitue, en soi, une atteinte
injustifiée au droit du requérant au respect de ses biens.
La Commission considère qu'il s'agit là aussi d'une question
suffisamment complexe pour qu'elle doive relever d'un examen du fond
de la requête. Par ailleurs, ce grief ne se heurte à aucun autre
moyen d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président de
la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)