DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24634/06
Mecit BİRGÜN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 septembre 2015 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Helen Keller,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mecit Birgün, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Aksu, avocat à Kocaeli.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des poursuites pénales incessantes et des condamnations sans fin qu’il subit pour avoir refusé d’effectuer son service militaire. Il invoque également les articles 5, 6 et 8 de la Convention.
Le 25 mai 2009, le grief tiré de l’article 3 a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre du 5 mai 2010 a été retournée au Greffe au motif que le requérant avait déménagé. Toutefois, il a omis d’informer la Cour de ce changement d’adresse. Le 30 mai 2014, la Cour a renvoyé la lettre du 5 mai 2010 à la nouvelle adresse fournie par le représentant du requérant. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par le représentant du requérant le 11 juin 2014 et constate qu’elle est restée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 octobre 2015.
Abel CamposPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy