Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Novembre 1992
Brincat c. Italie - 13867/88
Arrêt 26.11.1992
Article 5
Article 5-3
Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat
Possibilité d'un exercice successif de fonctions d'instruction et de poursuite par un même procureur dans une même procédure: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBJET DU LITIGE
Griefs fondés sur les articles 3 et 5 § 4 de la Convention : sortent du cadre de l'affaire, délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité.
II.ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
Seul point en cause : l'impartialité objective du substitut du procureur - risque qu'elle inspire des doutes légitimes si le magistrat peut intervenir dans la procédure ultérieure en tant que partie poursuivante - aucune raison de s'écarter de la jurisprudence de la Cour postérieure à l'arrêt Schiesser c. Suisse du 4 décembre 1979 et consacrée par l'arrêt Huber c. Suisse du 23 octobre 1990.
Prise en considération des seules apparences objectives existant à la date de la décision sur la détention : le substitut pouvait intervenir à un stade ultérieur comme autorité de poursuite, de sorte que son impartialité pouvait inspirer des doutes, à considérer comme objectivement justifiés - peu importe à cet égard la découverte ultérieure de son incompétence territoriale.
Conditions exigées d'un magistrat statuant sur la détention : non remplies non plus par le procureur compétent, qui en outre n'entendit pas le requérant aussitôt.
Conclusion : violation (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage
Préjudice matériel : absence de lien de causalité avec la violation constatée - rejet de la demande de réparation.
Tort moral : octroi d'une indemnité.
B.Frais et dépens
Devant les juridictions nationales : remboursement des frais de voyage d'un parent et d'une partie des frais et honoraires d'avocat.
Devant les organes de la Convention : remboursement des frais de voyage, mais refus d'une indemnité pour le travail fourni par le requérant, qui a choisi d'assurer lui-même sa défense.
Conclusion : État défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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