Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 176
Juillet 2014
Brincat et autres c. Malte - 60908/11, 62110/11, 62129/11 et al.
Arrêt 24.7.2014 [Section V]
Article 2
Obligations positives
Décès résultant de l’exposition prolongée à l’amiante dans un chantier naval géré par le Gouvernement : violation
Article 8
Obligations positives
Séquelles résultant de l’exposition prolongée à l’amiante dans un chantier naval géré par le Gouvernement : violation
Article 35
Manquement allégué à exercer un recours civil qui ne permettait pas d’obtenir une indemnisation pour préjudice moral : exception préliminaire rejetée
En fait – Les requérants sont d’anciens employés (ou leurs proches parents) d’un chantier de réparation de navires géré par le Gouvernement de 1968 à 2003. Ils alléguaient que les ouvriers concernés avaient été exposés aux particules d’amiante constamment et de manière intensive pendant qu’ils réparaient les mécanismes des navires isolés à l’amiante. Cette exposition aurait été à l’origine de séquelles et, dans un cas, du décès de l’employé (M. Attard), d’un cancer causé par l’amiante.
En mai 2009, les requérants engagèrent une procédure constitutionnelle. Arguant que l’État avait manqué à les protéger (ou à protéger leurs proches) contre des risques pour leur santé qui étaient inutiles, ils demandaient une indemnisation. En définitive, la Cour constitutionnelle les débouta en avril 2011 pour non-épuisement des voies de recours inférieures, précisant qu’on ne pouvait intenter une procédure constitutionnelle qu’après avoir exercé les recours civils pertinents (action en dommage et intérêts pour responsabilité délictuelle ou contractuelle).
En droit
a) Sur la recevabilité – Article 35 § 1 (épuisement des voies de recours internes) : Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes car ils n’ont pas engagé d’action civile de droit commun en responsabilité délictuelle, mais ont choisi de former un recours constitutionnel. La Cour rejette cet argument, rappelant qu’en cas de violation des articles 2 ou 3 de la Convention, il doit en principe être possible d’obtenir une indemnisation pour le préjudice moral découlant de la violation dans le cadre des recours existants. Elle dit qu’il doit en aller de même du grief que les requérants tirent de l’article 8, grief qui, dans les circonstances particulières de l’espèce, est étroitement lié à ces dispositions. Elle rejette donc l’argument du Gouvernement consistant à dire que les États n’ont pas l’obligation générale ou absolue de verser une indemnisation pour préjudices moral en pareil cas. Elle considère qu’en appuyant cet argument sur son arrêt Zavoloka c. Lettonie*, les juridictions internes et le Gouvernement ont fait une lecture très large de cette affaire, dans laquelle elle précise avoir seulement dit que la requérante n’avait pas droit à une indemnisation pour préjudice moral dans les circonstances particulières de l’affaire, lesquelles étaient différentes de la situation des requérants de la présente espèce : dans l’affaire Zavoloka, la fille de la requérante était décédée dans un accident de la circulation en raison de la négligence d’un tiers, et il ne pouvait être imputé aux autorités aucune responsabilité directe ou indirecte.
Notant qu’en droit maltais, le recours constitutionnel, à la différence d’une action de droit civil en responsabilité délictuelle, permet, en théorie tout au moins, d’obtenir une indemnisation appropriée pour dommage matériel et pour préjudice moral, et qu’aucune règle de droit interne n’imposait aux requérants d’introduire une action en responsabilité délictuelle avant de former un tel recours, la Cour conclut que les requérants ne peuvent se voir reprocher d’avoir emprunté une seule de ces voies de droit et non les deux.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (unanimité).
b) Sur le fond – Articles 2 et 8 : La Cour rappelle que les États ont l’obligation positive de prendre des mesures raisonnables et appropriées pour protéger les droits garantis par les articles 2 et 8 de la Convention. Elle dit que dans le cas d’activités dangereuses, les obligations positives découlant respectivement de ces deux articles se chevauchent largement. Ainsi, les mesures pratiques que l’obligation positive découlant de l’article 8 impose aux autorités nationales de prendre sont les mêmes que celles que l’on attend d’elles dans le cadre de l’obligation positive que fait peser sur elles l’article 2.
La Cour considère que le gouvernement maltais avait ou aurait dû avoir connaissance des risques liés à l’exposition à l’amiante au moins depuis le début des années 1970, étant donné le contexte au niveau national et les données scientifiques et médicales dont il disposait à l’époque. Or les requérants n’ont pas bénéficié d’une garantie adéquate contre ces risques, que ce soit sous la forme d’une protection ou d’une information, avant le début des années 2000, moment où ils ont quitté leur emploi au chantier naval. Le cadre législatif adopté en 1987 n’encadrait pas de manière adéquate les activités liées à l’amiante et ne prévoyait pas de mesures pratiques de protection des employés, alors que leur vie était peut-être en danger. Enfin, il n’a concrètement pas été communiqué ou mis à la disposition des requérants d’informations adéquates pendant toute la période correspondante de leur carrière au chantier naval.
La Cour conclut que, étant donné la gravité des risques liés à l’amiante, même si les États jouissent d’une marge d’appréciation pour décider comment gérer de tels risques, l’État défendeur a manqué aux obligations positives que lui imposent les articles 2 et 8, en ce qu’il n’a pas légiféré ni pris de mesures pratiques.
Conclusions : violation de l’article 2 (volet matériel) à l’égard de M. Attard (unanimité) ; violation de l’article 8 à l’égard des autres requérants (unanimité).
Article 41 : 30 000 EUR pour le préjudice moral découlant de la violation de l’article 2 ; sommes allant de 1 000 à 12 000 EUR pour le préjudice moral découlant de la violation de l’article 8 ; demandes pour dommage matériel rejetées.
(Voir aussi Öneryıldız c. Turquie [GC], 48939/99, 30 novembre 2004, Note d’information 69 ; Roche c. Royaume-Uni [GC], 32555/96, 19 octobre 2005, Note d’information 79 ; Budayeva et autres c. Russie, 15339/02, 20 mars 2008, Note d’information 106 ; Kolyadenko et autres c. Russie, 17423/05 et al., 28 février 2012 ; Vilnes et autres c. Norvège, 52806/09 et 22703/10, 5 décembre 2013, Note d’information 169, et O’Keeffe c. Irlande [GC], 35810/09, 28 janvier 2014, Note d’information 170)
* Zavoloka c. Lettonie, 58447/00, 7 juillet 2009, Note d’information 121.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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