SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26783/95
présentée par Paolo BRILLO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1994 par Paolo BRILLO
contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1995 sous le N° de dossier
26783/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1963 et résidant
à La Chaux-de-Fonds.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants et
d'armes entre la Suisse et l'Italie, le 5 mars 1993, le juge de Locri
chargé de l'enquête décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du
requérant.
Le 11 décembre 1993, le requérant fut arrêté par la police
italienne à la frontière de Domodossola. Il ressort du mandat d'arrêt
qu'il était soupçonné, avec treize coprévenus, d'avoir participé à un
trafic de stupéfiants et d'armes entre 1989 et 1990.
Le requérant fut conduit à la prison de Verbania et, en janvier
1994, fut transféré à la prison de Locri.
Les 6 janvier et 17 janvier 1994, le tribunal de Locri rejeta
deux demandes de mise en liberté introduites par le requérant au motif
qu'il avait déjà été condamné en Suisse pour les mêmes faits et que sa
détention provisoire était injustifiée. Le requérant fit appel de la
première décision devant le tribunal de Reggio Calabria. Par décision
du 9 mai 1994, le tribunal de Reggio Calabria rejeta l'appel du
requérant. Il ressort du dossier que le requérant n'introduisit pas de
recours en cassation contre les décisions refusant son élargissement.
Le requérant expose qu'il introduisit par la suite d'autres
demandes de mise en liberté devant le tribunal de Locri ; celles-ci
furent toutes rejetées et il n'introduisit pas de recours en cassation,
estimant que ce recours n'était pas efficace.
A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement
devant le tribunal pénal de Locri, pour trafic de stupéfiants et
infractions à la loi sur les armes.
Par jugement du 22 décembre 1994, le tribunal pénal de Locri
condamna le requérant à dix ans d'emprisonnement pour trafic de
stupéfiants et le relaxa des autres chefs d'inculpation. Ce jugement
fut déposé au greffe le 16 octobre 1995.
Le 6 novembre 1995, le requérant fit appel de ce jugement. La
procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Reggio
Calabria.
Le 28 mars 1996, le requérant fut remis en liberté avec
assignation à résidence dans la ville de Udine.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 5 par. 1 et par. 3, le requérant se plaint
de l'irrégularité et la durée excessive de sa détention.
Il fait valoir qu'il a été condamné en Suisse pour les mêmes
faits qui lui sont actuellement reprochés par les juridictions
italiennes ; pour cette raison, d'ailleurs, les autorités suisses
auraient refusé d'extrader le requérant vers l'Italie. Faute d'une
décision de condamnation italienne, le requérant estime que son
arrestation et sa détention provisoire sont illégales. Par ailleurs,
le requérant fait valoir qu'il n'a commis aucune infraction en Italie.
Il estime enfin que la durée de sa détention est excessive.
2. Invoquant les article 5 par. 2 et 6 par. 3 a), le requérant se
plaint ensuite qu'au 21 novembre 1994, il n'avait jamais été clairement
informé ni par la police ni par un magistrat des accusations portées
contre lui et n'avait jamais été entendu par un magistrat.
3. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure pénale
dont il fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'irrégularité de la durée de sa
détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 1 et par. 3
(art. 5-1, 5-3) de la Convention.
L'article 5 (art. 5) de la Convention, dans ses parties
pertinentes, dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci.
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues
au paragraphe 1.c du présent article (...) a le droit d'être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure
(...)".
La Commission rappelle d'abord que la notion de détention
provisoire au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention ne concerne
que la détention avant condamnation par un tribunal compétent (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 9
; No 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31 p. 154), même si la détention
continue à être considérée, au regard du droit interne, comme
provisoire en raison d'une procédure d'appel.
La Commission note que le requérant a été condamné par le
tribunal de Locri le 22 décembre 1994. Il s'ensuit que seulement la
détention provisoire antérieure à cette date se situe dans le champ
d'application de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à examiner si le grief
soulevé par le requérant révèle l'apparence d'une violation de la
Convention.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel que l'entendent les principes de droit
international généralement reconnus.
La Commission rappelle que celui qui se plaint de la durée de sa
détention doit avoir formulé - et au besoin renouvelé - une demande de
mise en liberté (cf. No 7317/75, déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 141 ;
No 7975/77, déc. 13.12.78, D.R. 15 p. 169).
La Commission considère par ailleurs qu'en Italie une demande de
mise en liberté fondée sur le défaut de motifs justifiant la
continuation de la détention constitue une recours efficace contre la
durée de cette détention (cf. No 9172/80, déc. 17.12.81, D.R. 27
p. 222).
Or, dans le cas d'espèce la Commission constate d'abord que le
requérant a omis d'attaquer les décisions rendues le 17 janvier 1994
par le tribunal de Locri et le 9 mai 1994 par le tribunal de Reggio
Calabria, rejetant ses demandes de mise en liberté.
La Commission observe ensuite que le requérant a déclaré ne pas
avoir introduit de recours non plus contre d'autres décisions refusant
sa mise en liberté qui ne figurent pas au dossier.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a
pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit
italien.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint qu'au 21 novembre 1994, date à laquelle
il a rempli le formulaire pour l'introduction de sa requête, il n'avait
jamais été clairement informé ni par la police ni par un magistrat des
accusations portées contre lui et qu'il n'avait jamais été entendu par
un magistrat. Il invoque les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a)
(art. 5-2, 6-3-a) de la Convention.
S'agissant du grief tiré de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la
Convention, la Commission constate que les allégations du requérant
sont très générales et non-étayées. Elle n'a, par ailleurs, relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par
ladite disposition. Le grief doit être rejeté comme étant manifestement
mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
S'agissant du grief tiré de l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention, la Commission note que la procédure
pénale dont le requérant fait l'objet est pendante.
La Commission estime, par conséquent, que le requérant n'est pas
fondé à alléguer une violation de la disposition invoquée à ce stade
de la procédure, et que la requête est donc prématurée sur ce point.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à
ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
La durée de la procédure litigieuse, qui a commencé le
11 décembre 1993, date de l'arrestation du requérant (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 26, par. 19) est
d'environ deux ans et demi.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportements des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
Or, la Commission relève un délai d'environ neuf mois entre la
date du prononcé du jugement du tribunal de Locri et la date du dépôt
au greffe du texte de ce jugement. Toutefois, si on rapproche le retard
imputable aux autorités italiennes, comme il se doit, de la durée
totale de la procédure, celle-ci ne se révèle pas suffisamment
importante, à ce jour, pour que l'on puisse conclure à une apparence
de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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