Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 57
Octobre 2003
Broca et Texier-Micault c. France - 27928/02 et 31694/02
Arrêt 21.10.2003 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Durée d’une procédure administrative: caractère effectif du recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux de la justice
En fait: Ces affaires portent sur la durée de procédures administratives, l’une achevée, l’autre pendante.
En droit: Article 6 § 1– Sur la recevabilité: Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 juin 2002 dans l’affaire Magiera a confirmé la jurisprudence nationale récente selon laquelle la durée d’une procédure administrative est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat et de justifier le versement d’une indemnité pour méconnaissance de l’article 6 § 1. La Cour estime qu’il ressort clairement de cet arrêt que le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice permet désormais aux justiciables, parties à une procédure administrative, d’obtenir un constat de violation de leur droit à voir leur cause entendue dans un « délai raisonnable » et l’indemnisation des préjudices qui en résultent. La Cour en conclut qu’il s’agit d’un recours qui doit être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour est convaincue par la thèse du Gouvernement selon laquelle cela vaut pour les procédures achevées et pendantes. Elle décide que tout grief dénonçant la durée d’une procédure devant les juridictions administratives françaises introduit devant la Cour le 1er janvier 2003 ou après cette date, sans avoir été préalablement soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, est irrecevable quel que soit l’état de la procédure au plan interne. Les requérants ayant saisi la Cour avant le 1er janvier 2003, l’exception de non-épuisement est rejetée. Sur le fond, les périodes à examiner ont duré l’une plus de huit ans et l’autre cinq ans et environ trois mois. La Cour dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour accorde des indemnités pour dommage moral. Elle alloue les frais et dépens demandés par la seconde requérante.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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