QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 65439/12
Bogdan BROCKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 19 mai 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Bogdan Brocki, est un ressortissant polonais né en 1953. Il est incarcéré à la prison de Goleniów.
Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions de sa détention à la prison de Wronki et à la maison d’arrêt de Szczecin pendant la période du 26 février 2005 au 23 juillet 2008. Ce grief a été communiqué au Gouvernement.
EN DROIT
Le 23 janvier 2015, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Justyna Chrzanowska, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Bogdan Brocki, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 16 000 PLN (seize mille zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Le versement de la somme susmentionnée constitue la réparation de la violation systémique de l’article 3 de la Convention subie par le requérant en raison des conditions de sa détention, en particulier de la surpopulation carcérale, telle qu’identifiée par la Cour dans l’arrêt pilote rendu dans l’affaire Orchowski c. Pologne (no 17885/04) du 22 octobre 2009 (voir, paragraphes 135 et 147 et suiv.)
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 19 janvier 2015, la Cour a reçu du requérant la déclaration suivante :
« Je soussigné, Bogdan Brocki, note que le Gouvernement polonais est prêt à me verser, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme la somme de 16 000 PLN (seize mille zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Le versement de la somme susmentionnée constitue la réparation de la violation systémique de l’article 3 de la Convention subie par le requérant en raison des conditions de sa détention, en particulier de la surpopulation carcérale, telle qu’identifiée par la Cour dans l’arrêt pilote rendu dans l’affaire Orchowski c. Pologne (no 17885/04) du 22 octobre 2009 (voir, paragraphes 135 et 147 et suiv.)
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2015.
Fatoş AracıLedi Bianku
Greffière adjointePrésident
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