Publié le 28 novembre 2022
CINQUIÈME SECTION
Requête no 60246/19
Kevin BROCKHOFF
contre la France
introduite le 5 novembre 2019
communiquée le 9 novembre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la non-admission pour tardiveté de l’appel formé par le requérant, atteint de surdité et de mutisme et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée en raison de l’altération de ses facultés personnelles, contre un jugement du tribunal correctionnel le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme, alors que son curateur n’avait pas été informé de l’existence de la procédure.
À la suite de sa participation à une manifestation des « gilets jaunes » le 16 mars 2019, le requérant fut placé en garde à vue le même jour pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens.
Le 17 mars 2019, le requérant fut déféré devant le procureur de la République. Le 18 mars 2019, il fut jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse, assisté d’un interprète en langue des signes et d’un avocat. Il fut condamné pour les faits reprochés à un emprisonnement délictuel de six mois à titre de peine principale. Le tribunal ordonna en outre la révocation totale de la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis à laquelle il avait été condamné le 5 décembre 2018 par le même tribunal, après que son curateur avait été avisé de la procédure et convoqué à l’audience.
Le 29 mars 2019, le requérant informa son curateur de sa condamnation par le tribunal correctionnel. Le curateur mandata immédiatement un avocat pour interjeter appel du jugement. L’avocat interjeta appel le jour même.
Par une ordonnance du 7 mai 2019, le président de la cour d’appel de Toulouse déclara non admis l’appel au motif qu’il n’avait pas été réalisé dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement, cette date étant fixée au jour de la comparution du requérant devant le tribunal. Cette ordonnance était insusceptible de recours.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, considérant que l’absence d’information de son curateur de la procédure le mettant en cause l’a privé de la possibilité de faire appel, n’étant pas en capacité, du fait de sa mesure de protection, de décider d’interjeter appel dans le délai imparti.
Invoquant l’article 2 § 1 du Protocole no 7, il soutient qu’il n’a pas eu droit à un double degré de juridiction en matière pénale en raison de la non-admission de son appel.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il eu accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’appel du jugement du 18 mars 2019 (voir notamment Labergère c. France, no 16846/02, 26 septembre 2006) ?
2. A-t-il bénéficié d’un double degré de juridiction en matière pénale tel que garanti par l’article 2 § 1 du Protocole no 7 ?
Les parties sont invitées à produire le jugement du tribunal correctionnel dans son intégralité, ainsi que les procès-verbaux relatifs à la garde à vue du requérant.