COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24038/94
Maria Pia Broglia
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24038/94 introduite
le 18 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1929 et réside à
Corridonia (Macerata). Elle est représentée devant la Commission par
Maître Giancarlo Pietrella, avocat à Macerata.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 18 janvier 1985, la requérante, propriétaire d'un terrain,
assigna six personnes, propriétaires de terrains voisins, devant le
tribunal de Macerata. Elle demanda, en tant que propriétaire du fonds
servant, que la juridiction saisie déclare l'extinction d'une
servitude de passage établie sur son terrain quelques années
auparavant. Elle allégua notamment qu'une route construite dans
l'intervalle reliait désormais les fonds dominants à la voie
publique.
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 février 1985. Après
sept audiences d'instruction, le juge de la mise en état entendit
onze témoins lors des audiences des 28 janvier et 12 mai 1988.
L'audience du 8 novembre 1988 fut renvoyée d'office. Le 23 mai 1989,
l'instance fut interrompue en raison du décès d'un des défendeurs.
8. L'instance ayant été reprise le 7 juin 1989, le 12 décembre 1989
le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des
conclusions au 3 avril 1990. Le jour venu, le représentant des
défendeurs demanda un ajournement pour permettre à ceux-ci de nommer
un nouveau conseil car il venait de renoncer à son mandat.
9. Le nouveau représentant des défendeurs se constitua lors de
l'audience du 5 juillet 1990. Par la suite, l'instance demeura en
sommeil pendant environ deux ans et dix mois car le juge de la mise
en état avait été muté sans être remplacé. La mise en état de
l'affaire redémarra le 11 mai 1993, audience reportée, à la demande
du requérant, au 8 février 1994. Le 27 septembre 1994, le juge de la
mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au
7 février 1995.
10. Le jour venu, l'avocat des défendeurs demanda l'admission de
nouvelles preuves. Par ordonnance rendue hors d'audience le
13 février 1995, le juge de la mise en état rejeta cette demande et
fixa une nouvelle audience de présentation des conclusions au
3 octobre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 janvier 1985 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré dix ans et un peu moins de
trois mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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