Publié le 9 mai 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 13440/21
İlknur BİROL
contre la Turquie
introduite le 25 février 2021
communiquée le 22 avril 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation pénale de la requérante à onze mois et vingt jours d’emprisonnement avec sursis au prononcé du jugement pour le chef d’insulte au Président de la République en application de l’article 299 du code pénal en raison d’une publication qu’elle avait faite sur son compte Twitter.
La publication incriminée de la requérante consiste à une photo d’une manifestation avec le commentaire qui se lit comme suit : « voleur [éhonté] Tayyip Erdoğan ».
Le tribunal correctionnel d’Istanbul, en condamnant la requérante, a estimé que l’emploi du mot « voleur » dans la publication susmentionnée constituait l’élément légal du délit d’insulte au Président de la République selon une jurisprudence récente de la Cour de Cassation en ce qu’il lèse l’honneur, la dignité et la réputation du Président.
Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de la procédure pénale diligentée contre elle pour insulte au Président de la République en raison de son partage sur les réseaux sociaux.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu ingérence dans le droit à la liberté d’expression de la requérante, et spécialement dans son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention en raison de la procédure pénale engagée pour insulte au Président de la République ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 10 § 2, compte tenu notamment du contenu des partages litigieux, de la fonction du destinataire allégué de ces partages, du contexte dans lequel ils ont été publiés, et de la nature pénale de la procédure ?
En particulier, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions, une mise en balance adéquate, dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, entre le droit de la requérante à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, §§ 89-95), 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108‑113, CEDH 2012 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 93, CEDH 2015 (extraits), Tarman c. Turquie, no 63903/10, § 38, 21 novembre 2017, Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, §§ 23, 24 et 32, 17 avril 2018, Önal c. Turquie (no 2), no 44982/07, §§ 40-42, 2 juillet 2019) et Şorli c. Turquie, no 42048/19, § 47, 19 octobre 2021)?