Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 12
Novembre 1999
Bromiley c. Royaume-Uni (déc.) - 33747/96
Décision 23.11.1999 [Section III]
Article 2
Article 2-1
Vie
Assassinat de la fille de la requérante par un prisonnier au cours d’une permission de sortie: irrecevable
En juin 1990, K.W. fut condamné à trente mois d’emprisonnement pour enlèvement. Selon un rapport psychiatrique adressé à la commission de libération conditionnelle immédiatement après sa condamnation, l’intéressé ne souffrait d’aucun trouble psychique, mais il s’agissait d’un récidiviste et d’un psychopathe asocial. Au début de 1991, il bénéficia de deux permissions de sortie, chacune précédée d’un examen pratiqué par un médecin. En juin 1991, il bénéficia d’une nouvelle permission, mais ne réintégra pas la prison à l’issue de celle-ci. La police locale en fut informée dans les quatre heures, conformément aux directives du ministère de l’Intérieur, et le signalement de l’intéressé fut enregistré dans le fichier national informatique de la police et communiqué à l’ensemble des forces de police. En octobre 1991, cependant, il tua la fille de la requérante. En 1994, la requérante engagea des poursuites contre le ministère de l’Intérieur au titre du préjudice psychologique qu’elle avait subi. Elle plaida la faute des autorités qui auraient, selon elle, libéré K.W. prématurément. En mai 1995, la procédure fut rayée du rôle à la demande du ministère de l’Intérieur, mais les motifs de cette décision ne furent pas consignés. La requérante prétendit que son action avait été rayée du rôle en vertu de la jurisprudence établie en droit anglais selon laquelle une autorité publique chargée de la détention des délinquants n’a, en common law, aucun devoir de diligence en matière de protection du public contre les dommages infligés par des délinquants dangereux ou violents qu’elle aurait libérés prématurément ou dont elle n’aurait pas suffisamment garanti la détention. De son côté, le Gouvernement déclara que la demande avait été rejetée parce que ni la requérante ni sa fille n’avaient raisonnablement de chance de satisfaire aux deux premières composantes du devoir de diligence, à savoir la prévisibilité du dommage et la proximité. Selon le Gouvernement, le meurtre de la fille de la requérante était une conséquence trop éloignée et imprévisible de la faute alléguée des autorités - à savoir l’octroi à K.W. d’une permission de sortie -, et celles-ci ne pouvaient donc être tenues responsables d’aucun manquement à un devoir de diligence inexistant en l’espèce. Enfin, l’avocat informa la requérante que le droit anglais ne reconnaissait au ministère de l’Intérieur aucun devoir de diligence à l’égard du public, visant à protéger celui-ci des conséquences prévisibles de la non-détention ou du non-réinternement fautifs d’un condamné pour des motifs d’ordre public, sauf lorsque la victime pouvait précisément être identifiée avant l’événement.
Irrecevable sous l’angle de l’article 2: Cette disposition impose à l’Etat l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. L’étendue de cette obligation dépend des circonstances de l’affaire et notamment des choix opérationnels effectués en termes de priorités et de ressources et de la nécessité d’interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. En l’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer que les autorités savaient, ou auraient dû savoir, que K.W. risquait de commettre un crime violent s’il bénéficiait d’une permission de sortie. Il n’existait aucun diagnostic médical de maladie mentale indiquant que K.W. représentait une menace pour la vie, et l’intéressé avait auparavant réintégré à deux reprises la prison à l’issue de ses permissions, sans aucun incident. Il n’existait aucun élément indiquant que si K.W. ne revenait pas de sa permission, la fille de la requérante courrait un risque prévisible. Il n’apparaissait pas non plus que les autorités avaient manqué à l’obligation de prendre les mesures dont elles pouvaient raisonnablement disposer afin de garantir la capture de K.W. avant qu’il ne commît un nouveau crime. Dès lors, le départ de K.W. en permission, peu avant la fin de sa peine, ne révélait en soi aucun manquement à l’obligation de protéger la vie de la fille de la requérante: manifestement mal fondée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: La mise en jeu d’une immunité de poursuites vis-à-vis des tribunaux internes à l’égard du préjudice dû à la faute des autorités publiques peut révéler une restriction à l’accès au tribunal contraire à cette disposition. Dans les circonstances de l’espèce, les actions pour faute que la requérante a intentées contre les autorités ont été rayées du rôle pour insuffisance de fondement juridique. Bien qu’il n’existe aucune trace écrite des motifs pour lesquels le juge a pris cette décision, les arguments du Gouvernement selon lesquels celle-ci était essentiellement fondée sur l’absence de prévisibilité ou de proximité peuvent être considérés comme acceptables. Cette décision était conforme aux principes généraux établis par la jurisprudence interne, et ne révélait la mise en jeu d’aucune immunité de poursuites spécifique pour des motifs d’ordre public: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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