SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22430/93
présentée par Aldo BRONDA
et Margherita BRONDA KAISER
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1993 par Aldo BRONDA et
Margherita BRONDA KAISER contre l'Italie et enregistrée le 9 août 1993
sous le N° de dossier 22430/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 20 novembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants italiens résidant à Sanremo, sont les
grands-parents maternels de S., née en 1984.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Donato Eugenio, avocat à Sanremo.
Les faits de la cause, tels qu'il sont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
a) Circonstances particulières de l'affaire
Depuis 1984, la fille des requérants S.B., son concubin et leur
fille S. habitaient chez les requérants à Sanremo. S.B. est naturiste.
En 1985, le père de S. s'établit à Rome.
La prise en charge
Par note du 30 septembre 1987, les services sociaux de Sanremo
signalèrent aux autorités compétentes que d'après les témoignages de l'un
des requérants ainsi que de certains voisins, S.B. négligeait ses devoirs
parentaux envers S. Par la suite, les entretiens de S.B. avec les
services sociaux furent marqués par des tensions et une dégradation de
ses relations avec les assistants sociaux s'instaura.
Par conséquent, le parquet près le tribunal de Gênes demanda au
tribunal pour enfants l'ouverture d'une procédure visant éventuellement
l'éloignement de S. de sa mère.
Par décision du 29 octobre 1987, le tribunal pour enfants de Gênes
ordonna le placement de S. à l'assistance publique ("affidamento al
comune") ; les pouvoirs parentaux furent attribués à l'autorité locale,
à savoir la municipalité de Sanremo.
Bien que cette décision fût déclarée provisoirement exécutoire, elle
ne fut pas exécutée, car les services sociaux craignaient une réaction
inconsidérée de la part de la mère.
Le 4 décembre 1987, S.B. introduisit un recours devant le même
tribunal pour enfants, visant l'annulation de l'ordonnance d'assistance.
Trois expertises médicales confirmèrent que S.B. était psychiquement
capable d'exercer son autorité parentale.
Par décision du 10 février 1988, le tribunal pour enfants de Gênes
annula donc l'ordonnance d'assistance, à condition que S.B. se tienne
régulièrement en contact avec les assistants sociaux.
Le 23 mars 1988, ayant omis de se présenter aux entretiens avec les
services sociaux, S.B. fut interrogée par le juge des tutelles, qui
ensuite transmit les actes au Procureur de la République pour qu'il donne
son avis à propos d'une nouvelle ordonnance d'assistance, puis de
placement de l'enfant aux fins d'adoption.
Le 25 mars 1988, le parquet donna son avis défavorable.
Néanmoins, le 6 avril 1988 le tribunal pour enfants de Gênes rendit
une deuxième ordonnance d'assistance et ordonna un rapport d'expertise
psychiatrique relatif à la santé de S.B.
L'expertise fut déposée le 25 janvier 1989 ; la psychiatre estima
que, bien que S.B. présentât quelques problèmes psychiques, elle était
capable d'exercer ses fonctions parentales.
Le 16 septembre 1989, les services sociaux éloignèrent S. de sa
mère ; cette dernière fut hospitalisée et soumise à un traitement
psychiatrique pendant cinq jours.
S. fut placée dans un foyer pour enfants.
Le 2 novembre 1989, S.B. demanda au tribunal pour enfants de Gênes
l'annulation de la deuxième ordonnance d'assistance.
Par décision du 21 février 1990, le tribunal de Gênes confirma
l'ordonnance d'assistance et ordonna l'établissement d'un nouveau rapport
d'expertise psychiatrique relatif à S.B.
Le 13 avril 1990, S.B. enleva S. du foyer pour enfants et s'enfuit
avec elle, se rendant introuvable.
Le 2 juillet 1990, l'expert psychiatre affirma que S.B. était
incapable d'exercer ses fonctions parentales et qu'elle avait désormais
compromis le développement affectif de S.
Par décision du tribunal pour enfants en date du 30 août 1990, une
procédure visant le placement de S. aux fins d'adoption fut ouverte
devant le même tribunal pour enfants de Gênes.
Le 24 septembre 1990, les requérants demandèrent au Président du
tribunal pour enfants de Gênes les raisons du refus d'annuler la deuxième
ordonnance d'assistance.
Le 1er octobre 1990, S.B. et S. furent retrouvées à Sanremo ; S. fut
conduite au foyer pour enfants.
Le 9 octobre 1990, les requérants et S.B. furent entendus par les
Président du tribunal pour enfants de Gênes ; le parquet demanda un
établissement des faits.
Le 12 novembre 1990, le parquet exprima son avis favorable au
placement de S. aux fins d'adoption.
L'état d'adoptabilité
Par décision du 22 novembre 1990, déposée au greffe le
7 décembre 1990, le tribunal pour enfants de Gênes prononça l'état
d'adoptabilité ("stato di adottabilità") de S. aux termes de l'article
8 de la loi 184/1983.
S. fut placée dans une famille en Toscane.
S.B. et les requérants, et le père de S. firent opposition à la
décision déclarant S. adoptable, respectivement le 21 janvier 1991 et le
7 mars 1991.
Le 13 mars 1991, un rapport d'expertise médicale relatif à la santé
psychologique de S. fut ordonné par le juge des tutelles.
L'expertise fut déposée le 10 octobre 1991 ; d'après l'expert
psychiatre, le père de S. s'était complètement désintéressé d'elle, la
mère de S. était atteinte par une maladie psychique très sérieuse, et par
conséquent la situation familiale de S. était dangereuse pour son
développement psychique et affectif. S. se serait donc trouvée dans une
situation d'abandon, ce qui est la condition prévue par la loi pour qu'un
enfant puisse être déclaré en état d'adoptabilité.
Par jugement du tribunal pour enfants de Gênes du 19 décembre 1991,
déposé au greffe le 22 janvier 1992, les recours contre la déclaration
d'adoptabilité furent rejetés.
L'appel
Le 17 mars 1992, S.B. et les requérants interjetèrent appel de ce
jugement devant la cour d'appel de Gênes. Ils faisaient valoir notamment
que S. ne se trouvait pas dans une situation d'abandon.
Par arrêt du 8 juin 1992, déposé au greffe le 14 juillet 1992, la
cour d'appel, estimant que S. ne s'était jamais trouvée dans une
situation d'abandon pour manque d'assistance morale et matérielle de la
part de sa mère, annula le jugement du tribunal pour enfants de Gênes,
révoquant la déclaration d'adoptabilité de S. L'arrêt était exécutoire.
Ensuite, la cour d'appel chargea le tribunal pour enfants de Gênes
de déterminer les modalités du retour de S. dans sa famille d'origine.
Un expert fut chargé d'établir un rapport d'expertise psychiatrique sur
la situation familiale et sur l'éventuel retour.
L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel
Le 5 octobre 1992, le curateur spécial de S. se pourvut en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel.
Par décision du 21 décembre 1992, déposée au greffe le 22 décembre
et notifiée aux requérants et à S.B. le 23 décembre 1992, le tribunal
pour enfants de Gênes interdit tout contact, même téléphonique, entre S.
et sa famille d'origine afin de permettre que l'expertise ordonnée par
le tribunal soit menée sans aucune interférence.
Le 17 février 1993, l'expert déposa son rapport, selon lequel la
famille des requérants n'était pas prête à accueillir S., et que
d'ailleurs cette dernière avait paniqué à l'idée de quitter la famille
d'accueil et de rentrer chez sa famille naturelle. L'expert conclut
notamment à l'impossibilité d'accomplir sa tâche en présence des éléments
suivants :
- la situation mentale et psychologique de S., qui s'était désormais
parfaitement adaptée à la famille d'accueil et était angoissée par l'idée
de la quitter ;
- la santé mentale de la mère, qui n'aurait pas été en mesure de gérer
le retour de S. et de lui garantir un développement émotif et
intellectuel normal ;
- l'inexistence de toute relation entre les parents de S. ;
- le milieu familial très conflictuel des requérants.
La suspension des effets de l'arrêt de la cour d'appel
Le 16 mars 1993, le curateur spécial de S. demanda à la cour d'appel
de Gênes de suspendre l'exécution de l'arrêt du 8 juin 1992 jusqu'à
l'issue du pourvoi en cassation ; il faisait valoir en particulier, en
se basant sur l'expertise susmentionnée, qu'un retour de S. dans sa
famille d'origine l'aurait mise en danger et lui aurait définitivement
porté préjudice.
Le 5 avril 1993, une audience eut lieu, pendant laquelle les parties
ainsi que les experts psychiatres furent entendus. Les requérants et la
mère s'opposèrent à la demande de suspension, s'appuyant sur un rapport
d'expertise psychiatrique privé, selon lequel le retour de S. dans son
foyer s'imposait dans son propre intérêt.
Par ordonnance du 19 avril, déposée au greffe le 29 avril 1993, la
cour d'appel fit droit à la demande de suspension de l'exécution. La
décision se fondait sur l'expertise du 17 février 1993.
La cour d'appel estima que l'issue du pourvoi en cassation était
imprévisible, et parvint à la conclusion qu'un retour tardif de S. chez
sa mère et ses grands-parents - même si un retard est toujours négatif
"vu les espoirs et les effets de l'écoulement du temps, qui rend le
retour plus difficile" - aurait porté à S. moins de préjudice par rapport
aux effets irréversibles d'un retour immédiat chez la famille d'origine
suivi peu après par une nouvelle prise en charge.
Le pourvoi en Cassation
Par arrêt du 22 mars 1994, déposé au greffe le 6 octobre 1994, la
Cour de cassation rejeta le pourvoi.
L'exécution de l'arrêt de Cassation
Le tribunal pour enfants de Gênes, chargé par la cour d'appel de
déterminer les modalités du retour de S. dans sa famille, cita S.B., le
père de S. et les requérants à comparaître devant le juge des tutelles
pour le 2 mars 1995. Le tribunal fit droit à la demande du parquet, et
ordonna un rapport d'expertise psychiatrique relatif à S.B. ; entre-
temps, S. resta dans la famille d'accueil.
L'expert prêta serment en date du 26 avril 1995. Ensuite, il eu deux
entretiens avec S.B., et organisa une rencontre entre cette dernière et
la psychologue des services sociaux.
Par ailleurs, le tribunal pour enfants demanda des renseignements
à la police sur le père de S. ; deux rapports furent déposés en date du
27 mars 1995 et 8 mai 1995.
Entre-temps, les services sociaux organisèrent trois rencontres de
S. avec sa famille d'origine, en date du 21 avril, 23 mai et 12 juin 1995
respectivement. A chaque rencontre, S. déclara à ses parents naturels de
ne pas vouloir retourner chez eux. Pendant les rencontres, S. manifesta
peur et angoisse et demanda de partir plus tôt que prévu.
L'expert déposa son rapport à une date non précisée. D'après lui,
l'éventuel retour de S. dans sa famille d'origine aurait été dangereux
aussi bien pour la fille que pour la mère, cette dernière étant atteinte
par une maladie "psycho-dissociative" très sérieuse. Il estima que S.
avait besoin de rester chez ses parents nourriciers jusqu'au moins à
l'âge de 14 ans, tout en restant en contact avec sa mère.
Par décision du 11 août 1995, déposée au greffe le 4 septembre 1995,
le tribunal pour enfants de Gênes estima que S. était devenue
suffisamment mûre pour que l'on tînt compte de son avis et qu'il ne
fallait dès lors par la renvoyer chez sa famille d'origine contre son
gré ; par conséquent, le tribunal confia S., aux termes de l'article 333
du Code civil, à la famille d'accueil, fixant le droit de visite des
parents à une fois tous les trois mois.
Le 19 septembre 1995, les parents de S. et les requérants
introduisirent une réclamation ("reclamo") devant la cour d'appel de
Gênes contre cette décision ; la procédure relative est toujours
pendante.
La procédure d'interdiction
Le 9 octobre 1993, le Procureur de la République de Sanremo
introduisit un recours devant le tribunal de Sanremo visant
l'interdiction de S.B. Une expertise psychiatrique fut accomplie.
Par jugement du 2 mai 1995, déposé au greffe le 9 mai 1995, le
tribunal de Sanremo rejeta la demande d'interdiction de S.B.
b) Droit interne applicable
Aux termes de l'article 30 de la Constitution italienne,
"Les parents ont le devoir et le droit d'avoir à charge, instruire
et éduquer les enfants, même s'ils sont nés hors d'un mariage.
En cas d'incapacité des parents, la loi dispose afin que ces tâches
soient accomplies. (...)".
La loi n° 184 du 4 mai 1983 a amplement révisé, en droit italien,
la matière de l'adoption.
L'article 1 de cette loi prévoit que "le mineur a droit à être
éduqué dans sa propre famille".
Selon l'article 2, "le mineur qui est resté temporairement sans un
environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille, si
possible avec des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une
communauté de type familial, afin de lui assurer la subsistance,
l'éducation et l'instruction.
Au cas où un placement familial adéquat ne serait pas possible, il
est permis de placer le mineur dans un institut d'assistance public ou
privé, préférablement dans le région de résidence du mineur".
Par ailleurs, l'article 7 prévoit que l'adoption est possible au
bénéfice des mineurs déclarés en état d'adoptabilité. Cette même
disposition stipule également que le mineur âgé d'au moins quatorze ans
ne peut pas être adopté sans avoir donné son consentement, qui doit être
donné même si le mineur atteint cet âge pendant la procédure. Si le
mineur a au moins douze ans, il doit être entendu personnellement. S'il
a moins de douze ans, le mineur peut être entendu si ceci se rend
opportun et si pareille audition ne risque pas de lui porter préjudice.
L'article 8 prévoit ensuite que "peuvent être déclarés en état
d'adoptabilité par le tribunal des mineurs, même d'office, (...) les
mineurs en situation d'abandon car dépourvus de toute assistance morale
ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus à y pourvoir,
sauf si le manque d'assistance est dû à une cause de force majeure de
caractère transitoire" (italiques ajoutés). "La situation d'abandon
subsiste", poursuit l'article 8, "(...) même si les mineurs se trouvent
dans un institut d'assistance ou s'ils ont été placés auprès d'une
famille". Enfin, cette disposition prévoit que la cause de force majeure
ne subsiste pas au cas où les parents ou d'autres membres de la famille
du mineur tenus à s'en occuper refusent les mesures d'assistance
publiques et ce refus est considéré par le juge comme étant injustifié.
La situation d'abandon peut être signalée à l'autorité publique par
tout particulier et peut être relevée d'office par le juge. D'autre part,
tout fonctionnaire public, ainsi que la famille du mineur, qui soient à
connaissance de l'état d'abandon de ce dernier, sont obligés de faire
ladite dénonciation. Une omission à cet égard de la part de la famille
peut entraîner la perte de l'autorité parentale. Par ailleurs, les
instituts d'assistance doivent informer régulièrement l'autorité
judiciaire de la situation des mineurs qu'ils accueillent (article 9).
L'article 10 prévoit ensuite que le tribunal peut ordonner, jusqu'au
placement pré-adoptif du mineur dans la famille d'accueil, toute mesure
temporaire dans l'intérêt du mineur, y compris, le cas échéant, la
suspension de l'autorité parentale.
Les articles de 11 à 14 prévoient une instruction visant à éclaircir
la situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve dans un état
d'abandon. En particulier, l'article 12 stipule que le président du
tribunal pour les mineurs ou un juge délégué peuvent, s'ils le jugent
opportun, ordonner aux parents d'adopter des mesures afin d'assurer
l'assistance morale, la subsistance, l'instruction et l'éducation du
mineur, en prévoyant en même temps des vérifications périodiques de
l'exécution de ces prescriptions, à l'aide, si nécessaire, du juge tuteur
ou des services d'assistances locaux.
Si à l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles, si
l'état d'abandon au sens de l'article 8 persiste toujours, le tribunal
des mineurs déclare l'état d'adoptabilité du mineur si :
a) les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas
présentés au cours de la procédure ;
b) leur audition a démontré la persistance du manque d'assistance
morale et matérielle ainsi que la non-disponibilité à y remédier ;
c) les prescriptions imparties en application de l'article 12 n'ont pas
été exécutées pour faute des parents (article 15).
L'article 15 prévoit également que la déclaration d'état
d'adoptabilité est prononcée par le tribunal des mineurs siégeant en
chambre du conseil par décret motivé, après avoir entendu le ministère
public, le représentant de l'institut auprès duquel le mineur a été placé
ou l'éventuelle famille d'accueil, le tuteur, le mineur âgé de plus de
douze ans ainsi que le mineur âgé de moins de douze ans, si nécessaire.
L'article 19 prévoit que pendant l'état d'adoptabilité, l'exercice
de l'autorité parentale est suspendu.
L'article 20 prévoit enfin que l'état d'adoptabilité cesse au moment
où le mineur est adopté ou si ce dernier devient majeur. Par ailleurs,
l'état d'adoptabilité peut être révoqué, d'office ou sur demande des
parents ou du ministère public, si les conditions prévues par l'article
8 ont entre-temps disparues. Cependant, si le mineur a été placé dans une
famille en vue de l'adoption ("affidamento preadottivo") au sens des
articles 22-24, l'état d'adoptabilité ne peut pas être révoqué.
Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a précisé qu'une
situation d'abandon subsiste si les parents démontrent des carences
éducatives qui empêchent un développement psychophysique normal du mineur
(arrêt n° 2099 du 5 mai 1989). Par ailleurs, elle a précisé qu'une
éducation non optimale ainsi qu'une relation parents/enfant critiquable
en raison des carences culturelles, caractérielles et intellectuelles des
parents n'entraînent pas forcément la déclaration d'état d'adoptabilité,
sauf si elles sont telles à compromettre de façon irréversible le
développement psychique de l'enfant (arrêt n° 3369/1990).
La Cour de cassation a également affirmé qu'il n'est pas nécessaire
qu'un parent se désintéresse totalement des enfants : il suffit que le
comportement d'un parent, tout en vivant avec les enfants, compromette
de façon grave et irréversible le développement physique et mental des
enfants (arrêt n° 3526 du 27 juillet 1989). Selon la Cour de cassation,
il peut donc y avoir abandon même en cas de cohabitation entre parents
et enfants (arrêt n° 5491 du 21 octobre 1982). En effet, parfois la
présence même d'un parent peut être dangereuse pour un développement
psychophysique équilibré du mineur (arrêt n° 7427 du 12 décembre 1986).
Pour qu'il y ait abandon, il n'est pas nécessaire que le parent démontre
un animus derelinquendi ou que son comportement nuisible aux intérêts du
mineur soit volontaire. L'abandon est un fait objectif et la déclaration
de l'état d'adoptabilité découle d'une décision qui n'a pas
nécessairement le but de sanctionner le parent (arrêt n° 7486 du
7 octobre 1987).
L'article 333 du code civil prévoit en outre que si le comportement
de l'un ou des deux parents n'est pas suffisamment grave pour justifier
la déchéance de l'autorité parentale, mais porte néanmoins préjudice à
l'enfant, le juge peut prendre toutes décisions pertinentes et même
ordonner l'éloignement de l'enfant de son foyer.
La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt n° 2641 du 1982, que
même après l'annulation, suite à l'opposition des parents, de la
déclaration d'adoptabilité d'un enfant, le juge ne doit pas ordonner
automatiquement le retour de ce dernier dans sa famille, mais est dans
l'obligation de vérifier si entre-temps l'enfant s'est adapté et attaché
à la famille d'accueil et qu'il la considère comme la sienne, et si par
conséquent son retour porterait préjudice à son équilibre, sa santé
physique et mentale, son éducation et son avenir.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent en premier lieu une violation de leurs
droits reconnus par l'article 8 de la Convention, du fait que S. a été
éloignée de sa famille et qu'elle n'y a pu y retourner pendant des
années, malgré l'arrêt de la cour d'appel de Gênes annulant la
déclaration d'adoptabilité. Ils se plaignent en particulier de la
suppression du droit de visite à l'enfant ainsi que de tout contact entre
cette dernière et sa famille d'origine.
2. Ils se plaignent en outre, en substance, de ce que il n'y aurait
aucune voie de recours effective contre la décision de la cour d'appel
de Gênes de suspendre les effets de son arrêt du 14 juillet 1992 ; ils
allèguent à ce titre une violation de l'article 13 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent ensuite, sous l'angle de l'article 6
par. 1 de la Convention, de ce que la procédure devant le tribunal pour
enfants de Gênes n'a pas été équitable, du fait que les juges qui ont
connu de l'affaire n'étaient pas "impartiaux".
4. Ils allèguent en outre une violation de l'article 5 par. 1 de la
Convention, du fait que S. est obligée de rester chez une famille
étrangère contre sa volonté.
5. Ils se plaignent ensuite du prétendu enlèvement de l'enfant de la
part des services sociaux ; ils allèguent à cet égard une violation de
l'article 6 par. 2 de la Convention.
6. Ils allèguent en outre une violation de l'article 5 par. 5 de la
Convention, du fait que S., S.B. et eux-mêmes ont tous été victimes de
violations graves des droits garantis par la Convention, et réclament un
droit à une réparation.
7. Les requérants allèguent une violation de l'article 10 de la
Convention, du fait que S.B. n'a pu élever son enfant selon ses
convictions de naturiste.
8. Ils allèguent ensuite une discrimination à l'égard de S.B. en raison
de ses convictions de naturiste et de sa situation familiale ; ils
invoquent à cet égard l'article 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 avril 1993 et enregistrée le
9 août 1993.
Le 24 mai 1995, la Commission a décidé, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé des griefs
tirés des articles 8 et 13 en combinaison avec 8 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995,
après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le
20 novembre 1995.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent en premier lieu du fait que S. a été
éloignée de sa famille et qu'elle n'y a pu y retourner pendant des
années, malgré l'arrêt de la cour d'appel de Gênes annulant la
déclaration d'adoptabilité.
Ils se plaignent en outre de la suppression du droit de visite à
l'enfant ainsi que de tout contact entre cette dernière et sa famille
d'origine.
Ils allèguent une violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, qui est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
a) Quant à la première partie du grief, le Gouvernement soulève
d'emblée une exception d'irrecevabilité tirée du fait que les griefs des
requérants seraient prématurés, ayant été introduits avant l'issue de
l'opposition à la déclaration d'adoptabilité du 30 août 1990. De plus,
la réclamation formée contre la dernière décision du tribunal des mineurs
est toujours pendante.
Les requérants s'opposent à cette thèse.
La Commission considère que, compte tenu du fait que les requérants
se plaignent du retard dans l'exécution de l'arrêt ordonnant le retour
de S. dans son foyer d'origine, ils sont fondés à se prétendre victimes
des violations alléguées à ce stade de la procédure.
L'exception du Gouvernement défendeur ne saurait par conséquent être
retenue.
Quant au fond, le Gouvernement reconnaît qu'il y a eu une ingérence
dans la vie familiale des requérants ; il soutient néanmoins que
l'ingérence serait prévue par la loi, et poursuivrait un but légitime,
notamment la protection d'un mineur. En particulier, la décision de la
cour d'appel de Gênes de suspendre les effets de l'arrêt révoquant la
déclaration d'adoptabilité aurait été prise sur la base d'une disposition
du code de procédure civile, l'article 373, qui vise à éviter un
préjudice "grave et irréversible", tel que l'aurait été l'éloignement de
l'enfant contre son gré de ses parents nourriciers suivi peu après par
une nouvelle prise en charge.
Les requérants soutiennent par contre que les autorités judiciaires
italiennes n'auraient jamais tenu compte des expertises privées. Ils
soutiennent que les juges auraient fait preuve d'un acharnement
injustifié contre leur fille, et soulignent que la décision de la cour
de cassation est basée sur une évaluation différente des éléments que le
tribunal pour enfants avait évalués d'une façon peu objective lors de la
déclaration d'adoptabilité.
La Commission considère que cette partie de la requête soulève des
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors,
cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
b) Quant à la deuxième partie du grief, la Commission n'est pas appelée
à statuer si le grief soulevé par les requérants révèle l'apparence d'une
violation de l'article invoqué, puisque ce grief doit être rejeté pour
la raison suivante.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel que l'entendent les principes de droit
international généralement reconnus.
Or, dans le cas d'espèce, les requérants ont omis d'attaquer la
décision prise par le tribunal pour enfants de Gênes le 21 décembre 1992
devant la cour d'appel de Gênes, aux termes de l'article 739 du code de
procédure civile italien. Les requérants n'ont pas épuisé, par
conséquent, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit
italien.
De plus, l'examen de la requête n'a permis de déceler aucune
circonstance particulière qui aurait pu dispenser les requérants, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la matière,
d'épuiser cette voie de recours.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie
du grief doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre en substance de l'absence de
recours effective contre la décision de suspendre les effets de l'arrêt
ordonnant le retour de leur nièce dans sa famille. Ils allèguent de ce
fait une violation de l'article 13 en combinaison avec l'article 8
(art. 13+8) de la Convention.
L'article 13 (art. 13) dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles."
Le Gouvernement soutient que l'impossibilité d'interjeter appel de
la décision prise par la cour d'appel de Gênes le 19 avril 1993 ne porte
pas atteinte aux droits garantis par l'article 13 (art. 13) de la
Convention. L'article 373 du code de procédure civile prévoit en effet
la possibilité de suspendre les effets d'un jugement quand ce dernier a
été attaqué et jusqu'à l'issue du recours ; or, s'il est vrai que l'on
ne peut pas attaquer la décision de suspendre un jugement, il serait
néanmoins possible de présenter ses observations à ce propos pendant le
recours attaquant ledit jugement.
Les requérants n'ont pas présenté d'observations sur ce point.
La Commission considère que cette partie de la requête soulève des
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors,
cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne
se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Les requérants se plaignent ensuite, sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de ce que la procédure devant le
tribunal pour enfants de Gênes n'a pas été équitable, du fait que les
juges qui ont connu de l'affaire n'étaient pas "impartiaux".
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...)
impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil."
Dans le cas d'espèce, la Commission constate d'abord que la cour
d'appel de Gênes et, ensuite, la Cour de cassation ont fait droit aux
demandes des requérants en reconnaissant que S. n'avait jamais été en
condition d'abandon, et ont ordonné le retour de celle-ci dans sa famille
d'origine : les requérants ne pourraient donc se prétendre victimes de
la violation alléguée, ayant obtenu un redressement au plan interne.
Toutefois, par décision du 4 septembre 1995 le tribunal pour enfants
de Sanremo, chargé de donner exécution à l'arrêt de la cour d'appel
confirmé par la cour de cassation, a ordonné que S. reste chez la famille
d'accueil. Les requérants ont formé une réclamation contre cette décision
devant la cour d'appel de Gênes, et la procédure relative est toujours
pendante.
La Commission estime dès lors que les requérants ne sont pas fondés
à alléguer une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention à ce
stade de la procédure, et que ce grief est donc prématuré.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal-fondée sur ce point
et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
4. Les requérants se plaignent ensuite :
- du fait que S. aurait été obligée contre sa volonté de rester chez la
famille d'accueil (article 5 par. 1) (art. 5-1) ;
- du fait que S. aurait été enlevée par les services sociaux (article 6
par. 2) (art. 6-2) ;
- du fait que leur fille S.B. n'aurait pu élever son enfant selon ses
convictions de naturiste (article 10 (art. 10) de la Convention) ;
- du fait qu'il y aurait eu une discrimination à l'égard de leur fille
en raison de ses convictions de naturiste et de sa situation familiale
(article 14 (art. 14) de la Convention).
Toutefois, à supposer même que les dispositions invoquées soient
applicables dans le cas d'espèce, la Commission n'est pas appelée à
statuer si les griefs soulevés par les requérants révèlent l'apparence
d'une violation de la Convention.
Elle rappelle qu'il ressort clairement de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention que la Commission ne peut être saisie d'une
requête par une personne physique, une organisation non gouvernementale
ou un groupe de particuliers que si cette personne, organisation ou
groupe peut se prétendre victime par l'une des Hautes Parties
Contractantes, des droits reconnus dans la Convention.
Or, en l'espèce la Commission constate que les requérants ne sont
ni les titulaires de l'autorité parentale sur S., ni les représentants
légaux de leur fille S.B..
Il s'ensuit qu'ils ne peuvent pas se prétendre victimes des
violations alléguées et il en découle que la requête est, sur ces points,
manifestement mal-fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
5. En ce qui concerne le grief des requérants au titre de l'article 5
par. 5 (art. 5-5) de la Convention relatif à leur prétendu droit à une
réparation pécuniaire pour les violations alléguées, la Commission a
examiné ce grief, tel qu'il a été soumis et étayé par les requérants.
Elle rappelle d'abord que l'article 5 par. 5 (art. 5-5) ne garantit
un droit à une réparation qu'aux personnes victimes d'une violation de
l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention. Il
s'ensuit que la disposition invoquée n'est pas applicable au cas
d'espèce.
Par ailleurs, la Commission rappelle qu'une question pareille ne
pourra, éventuellement, se poser qu'à un stade successif de la procédure,
notamment si la Cour Européenne des Droits de l'Homme, éventuellement
saisie, estimant que les faits allégués par les requérants se trouvent
en opposition avec des obligations découlant de la Convention, et que le
droit italien ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences des
ces faits, décide qu'il y a lieu d'accorder aux requérants une
satisfaction équitable aux termes de l'article 50 (art. 50) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal-fondé et doit être
rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs des
requérants concernant l'absence de retour de S. dans son foyer
d'origine et l'absence d'une voie de recours efficace ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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