COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 22430/93
Aldo Bronda et Margherita Bronda Kaiser
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 60 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 77 - 120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A. Griefs déclarés recevables
(par. 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
B. Points en litige
(par. 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
C. Sur l'article 8 de la Convention
(par. 79 - 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
a) sur l'applicabilité de l'article 8. . . . . . . . . .10
(par. 81 - 84)
b) sur l'observation de l'article 8. . . . . . . . . . .11
(par. 85 - 109)
CONCLUSION
(par. 110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
D. Sur l'article 13 de la Convention
(par. 111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
CONCLUSION
(par. 112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
E. Récapitulation
(par. 113 - 114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
OPINION DISSIDENTE DE MM. A. WEITZEL, B. CONFORTI
ET G. RESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . 18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, de nationalité italienne, sont nés à Sanremo et
y sont domiciliés. Dans la procédure devant la Commission ils sont
représentés par Maître Donato Eugenio, avocat au barreau de Sanremo.
3. La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur
est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du
Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la procédure devant les juridictions pour
enfants visant le placement de la petite-fille des requérants aux fins
d'adoption. Les requérants invoquent les articles 8 et 13 de la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 29 avril 1993 et
enregistrée le 9 août 1993.
6. Le 24 mai 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995
après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le
20 novembre 1995.
8. Le 28 février 1996, la Commission a déclaré recevables les griefs
des requérants concernant l'absence de retour de leur petite-fille dans
son foyer d'origine et l'absence d'une voie de recours efficace et a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 12 mars 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations, tandis que
les requérants ont présenté leurs observations le 12 avril 1996.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
21 janvier 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Depuis 1984, la fille des requérants S.B., son concubin et leur
fille S., née en 1984, habitaient chez les requérants à Sanremo. S.B.
est naturiste.
17. En 1985, le père de S. s'établit à Rome.
La prise en charge
18. Par note du 30 septembre 1987, les services sociaux de Sanremo
signalèrent aux autorités compétentes que d'après les témoignages de
l'un des requérants ainsi que de certains voisins, S.B. négligeait ses
devoirs parentaux envers S. Par la suite, les entretiens de S.B. avec
les services sociaux furent marqués par des tensions et une dégradation
de ses relations avec les assistants sociaux s'instaura.
19. Par conséquent, le parquet près le tribunal de Gênes demanda au
tribunal pour enfants l'ouverture d'une procédure visant éventuellement
l'éloignement de S. de sa mère.
20. Par décision du 29 octobre 1987, le tribunal pour enfants de
Gênes ordonna le placement de S. à l'assistance publique ("affidamento
al comune") ; les pouvoirs parentaux furent attribués à l'autorité
locale, à savoir la municipalité de Sanremo.
21. Bien que cette décision fût déclarée provisoirement exécutoire,
elle ne fut pas exécutée, car les services sociaux craignaient une
réaction inconsidérée de la part de la mère.
22. Le 4 décembre 1987, S.B. introduisit un recours devant le même
tribunal pour enfants, visant l'annulation de l'ordonnance
d'assistance.
23. Trois expertises médicales confirmèrent que S.B. était
psychiquement capable d'exercer son autorité parentale.
24. Par décision du 10 février 1988, le tribunal pour enfants de
Gênes annula donc l'ordonnance d'assistance, à condition que S.B. se
tienne régulièrement en contact avec les assistants sociaux.
25. Le 23 mars 1988, ayant omis de se présenter aux entretiens avec
les services sociaux, S.B. fut interrogée par le juge des tutelles, qui
ensuite transmit les actes au Procureur de la République pour qu'il
donne son avis à propos d'une nouvelle ordonnance d'assistance, puis
de placement de l'enfant aux fins d'adoption.
Le 25 mars 1988, le parquet donna son avis défavorable.
26. Néanmoins, le 6 avril 1988 le tribunal pour enfants de Gênes
rendit une deuxième ordonnance d'assistance et ordonna un rapport
d'expertise psychiatrique relatif à la santé de S.B.
27. L'expertise fut déposée le 25 janvier 1989 ; la psychiatre estima
que, bien que S.B. présentât quelques problèmes psychiques, elle était
capable d'exercer ses fonctions parentales.
28. Le 16 septembre 1989, les services sociaux éloignèrent S. de sa
mère ; cette dernière fut hospitalisée et soumise à un traitement
psychiatrique pendant cinq jours.
S. fut placée dans un foyer pour enfants.
29. Le 2 novembre 1989, S.B. demanda au tribunal pour enfants de
Gênes l'annulation de la deuxième ordonnance d'assistance.
30. Par décision du 21 février 1990, le tribunal de Gênes confirma
l'ordonnance d'assistance et ordonna l'établissement d'un nouveau
rapport d'expertise psychiatrique relatif à S.B.
31. Le 13 avril 1990, S.B. enleva S. du foyer pour enfants et
s'enfuit avec elle, se rendant introuvable.
32. Le 2 juillet 1990, l'expert psychiatre affirma que S.B. était
incapable d'exercer ses fonctions parentales et qu'elle avait désormais
compromis le développement affectif de S.
33. Par décision du tribunal pour enfants en date du 30 août 1990,
une procédure visant le placement de S. aux fins d'adoption fut ouverte
devant le même tribunal pour enfants de Gênes.
34. Le 24 septembre 1990, les requérants demandèrent au Président du
tribunal pour enfants de Gênes les raisons du refus d'annuler la
deuxième ordonnance d'assistance.
35. Le 1er octobre 1990, S.B. et S. furent retrouvées à Sanremo ;
S. fut conduite au foyer pour enfants.
36. Le 9 octobre 1990, les requérants et S.B. furent entendus par le
Président du tribunal pour enfants de Gênes ; le parquet demanda un
établissement des faits.
37. Le 12 novembre 1990, le parquet exprima son avis favorable au
placement de S. aux fins d'adoption.
L'état d'adoptabilité
38. Par décision du 22 novembre 1990, déposée au greffe le
7 décembre 1990, le tribunal pour enfants de Gênes prononça l'état
d'adoptabilité ("stato di adottabilità") de S. aux termes de
l'article 8 de la loi 184/1983.
S. fut placée dans une famille en Toscane.
39. S.B. et les requérants, et le père de S. firent opposition à la
décision déclarant S. adoptable, respectivement le 21 janvier 1991 et
le 7 mars 1991.
40. Le 13 mars 1991, un rapport d'expertise médicale relatif à la
santé psychologique de S. fut ordonné par le juge des tutelles.
L'expertise fut déposée le 10 octobre 1991 ; d'après l'expert
psychiatre, le père de S. s'était complètement désintéressé d'elle, la
mère de S. était atteinte d'une maladie psychique très sérieuse, et par
conséquent la situation familiale de S. était dangereuse pour son
développement psychique et affectif. S. se serait donc trouvée dans une
situation d'abandon, ce qui est la condition prévue par la loi pour
qu'un enfant puisse être déclaré en état d'adoptabilité.
41. Par jugement du tribunal pour enfants de Gênes du
19 décembre 1991, déposé au greffe le 22 janvier 1992, les recours
contre la déclaration d'adoptabilité furent rejetés.
L'appel
42. Le 17 mars 1992, S.B. et les requérants interjetèrent appel de
ce jugement devant la cour d'appel de Gênes. Ils faisaient valoir
notamment que S. ne se trouvait pas dans une situation d'abandon.
43. Par arrêt du 8 juin 1992, déposé au greffe le 14 juillet 1992,
la cour d'appel, estimant que S. ne s'était jamais trouvée dans une
situation d'abandon pour manque d'assistance morale et matérielle de
la part de sa mère, annula le jugement du tribunal pour enfants de
Gênes, révoquant la déclaration d'adoptabilité de S. et chargea le
tribunal pour enfants de Gênes de déterminer les modalités du retour
de S. dans sa famille d'origine. L'arrêt était exécutoire.
44. Entre-temps, aucun contact d'S. avec sa mère et ses grands
parents ne fut autorisé.
L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel
45. Le tribunal, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 333
du code civil, chargea un expert d'établir un rapport d'expertise
psychiatrique sur la situation familiale et sur l'éventuel retour de
S. dans son foyer d'origine.
46. Le 5 octobre 1992, le curateur spécial de S. se pourvut en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
47. Par décision du 21 décembre 1992, déposée au greffe le
22 décembre 1992 et notifiée aux requérants et à S.B. le
23 décembre 1992, le tribunal pour enfants de Gênes interdit tout
contact, même téléphonique, entre S. et sa famille d'origine afin de
permettre que l'expertise ordonnée par le tribunal soit menée sans
aucune interférence.
48. Le 17 février 1993, l'expert déposa son rapport, selon lequel la
famille des requérants n'était pas prête à accueillir S., et que
d'ailleurs cette dernière avait paniqué à l'idée de quitter la famille
d'accueil et de rentrer chez sa famille naturelle. L'expert conclut
notamment à l'impossibilité d'accomplir sa tâche en présence des
éléments suivants :
- la situation mentale et psychologique de S., qui s'était désormais
parfaitement adaptée à la famille d'accueil et était angoissée à l'idée
de la quitter ;
- la santé mentale de la mère, qui n'aurait pas été en mesure de gérer
le retour de S. et de lui garantir un développement émotif et
intellectuel normal ;
- l'inexistence de toute relation entre les parents de S. ;
- le milieu familial très conflictuel des requérants.
La suspension des effets de l'arrêt de la cour d'appel
49. Le 16 mars 1993, le curateur spécial de S. demanda à la cour
d'appel de Gênes, en se basant sur l'article 373 du code de procédure
civile, de suspendre l'exécution de l'arrêt du 8 juin 1992 jusqu'à
l'issue du pourvoi en cassation ; il faisait valoir en particulier, en
se basant sur l'expertise susmentionnée, qu'un retour de S. dans sa
famille d'origine l'aurait mise en danger et lui aurait définitivement
porté préjudice.
50. Le 5 avril 1993, une audience eut lieu, pendant laquelle les
parties ainsi que les experts psychiatres furent entendus. Les
requérants et la mère s'opposèrent à la demande de suspension,
s'appuyant sur un rapport d'expertise psychiatrique privé, selon lequel
le retour de S. dans son foyer s'imposait dans son propre intérêt.
51. Par ordonnance du 19 avril 1993, déposée au greffe le
29 avril 1993, la cour d'appel fit droit à la demande de suspension de
l'exécution. La décision se fondait sur l'expertise du 17 février 1993.
La cour d'appel estima que l'issue du pourvoi en cassation était
imprévisible, et parvint à la conclusion qu'un retour tardif de S. chez
sa mère et ses grands-parents - même si un retard est toujours négatif
"vu les espoirs et les effets de l'écoulement du temps, qui rend le
retour plus difficile" - aurait porté à S. moins de préjudice par
rapport aux effets irréversibles d'un retour immédiat chez la famille
d'origine suivi peu après par une nouvelle prise en charge.
Le pourvoi en cassation
52. Par arrêt du 22 mars 1994, déposé au greffe le 6 octobre 1994,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
L'exécution de l'arrêt de la Cour de cassation
53. Le tribunal pour enfants de Gênes, chargé par la cour d'appel de
déterminer les modalités du retour de S. dans sa famille, cita S.B.,
le père de S. et les requérants, dans le cadre de la procédure prévue
à l'article 333 du code civil, à comparaître devant le juge des
tutelles pour le 2 mars 1995. Le tribunal fit droit à la demande du
parquet, et ordonna un rapport d'expertise psychiatrique relatif à
S.B. ; entre-temps, S. resta dans la famille d'accueil.
54. L'expert prêta serment en date du 26 avril 1995. Ensuite, il eu
deux entretiens avec S.B., et organisa une rencontre entre cette
dernière et la psychologue des services sociaux.
Par ailleurs, le tribunal pour enfants demanda des renseignements
à la police sur le père de S. ; deux rapports furent déposés en date
du 27 mars 1995 et 8 mai 1995.
Entre-temps, les services sociaux organisèrent trois rencontres
de S. avec sa famille d'origine, en date des 21 avril, 23 mai et
12 juin 1995 respectivement. A chaque rencontre, S. déclara à ses
parents naturels de ne pas vouloir retourner chez eux. Pendant les
rencontres, S. manifesta peur et angoisse et demanda de partir plus tôt
que prévu.
55. L'expert déposa son rapport à une date non précisée. D'après lui,
l'éventuel retour de S. dans sa famille d'origine aurait été dangereux
aussi bien pour la fille que pour la mère, cette dernière étant
atteinte par une maladie "psycho-dissociative" très sérieuse. Il estima
que S. avait besoin de rester chez ses parents nourriciers jusqu'au
moins à l'age de 14 ans, tout en restant en contact avec sa mère.
56. Par décision du 11 août 1995, déposée au greffe le
4 septembre 1995, le tribunal pour enfants de Gênes estima que S. était
devenue suffisamment mûre pour que l'on tînt compte de son avis et
qu'il ne fallait dès lors pas la renvoyer chez sa famille d'origine
contre son gré ; par conséquent, le tribunal confia S., aux termes de
l'article 333 du code civil, à la famille d'accueil, fixant le droit
de visite des parents à une fois tous les trois mois.
57. Le 19 septembre 1995, les parents de S. et les requérants
introduisirent une réclamation ("reclamo") devant la cour d'appel de
Gênes contre cette décision ; la procédure y relative est toujours
pendante.
La procédure d'interdiction
58. Le 9 octobre 1993, le Procureur de la République de Sanremo
introduisit un recours devant le tribunal de Sanremo visant
l'interdiction de S.B. Une expertise psychiatrique fut accomplie.
59. Par jugement du 2 mai 1995, déposé au greffe le 9 mai 1995, le
tribunal de Sanremo rejeta la demande d'interdiction de S.B.
B. Eléments de droit interne
60. Aux termes de l'article 30 de la Constitution italienne,
"Les parents ont le devoir et le droit d'avoir à charge,
instruire et éduquer les enfants, même s'ils sont nés hors d'un
mariage.
En cas d'incapacité des parents, la loi dispose afin que ces
tâches soient accomplies. (...)".
61. La loi n° 184 du 4 mai 1983 a amplement révisé, en droit italien,
la matière de l'adoption.
62. L'article 1 de cette loi prévoit que "le mineur a droit à être
éduqué dans sa propre famille".
63. Selon l'article 2, "le mineur qui soit resté temporairement sans
un environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille,
si possible avec des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une
communauté de type familial, afin de lui assurer la subsistance,
l'éducation et l'instruction.
Au cas où un placement familial adéquat ne serait pas possible,
il est permis de placer le mineur dans un institut d'assistance public
ou privé, préférablement dans le région de résidence du mineur".
64. Par ailleurs, l'article 7 prévoit que l'adoption est possible au
bénéfice des mineurs déclarés en état d'adoptabilité. Cette même
disposition stipule également que le mineur âgé d'au moins quatorze ans
ne peut pas être adopté sans avoir donné son consentement, qui doit
être donné même si le mineur atteint cet âge pendant la procédure. Si
le mineur a au moins douze ans, il doit être entendu personnellement.
S'il a moins de douze ans, le mineur peut être entendu si ceci se rend
opportun et si pareille audition ne risque pas de lui porter
préjudice.
65. L'article 8 prévoit ensuite que "peuvent être déclarés en état
d'adoptabilité par le tribunal des mineurs, même d'office, (...) les
mineurs en situation d'abandon car dépourvus de toute assistance morale
ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus à y
pourvoir, sauf si le manque d'assistance est dû à une cause de force
majeure de caractère transitoire" (italiques ajoutés). "La situation
d'abandon subsiste", poursuit l'article 8, "(...) même si les mineurs
se trouvent dans un institut d'assistance ou s'ils ont été placés
auprès d'une famille". Enfin, cette disposition prévoit que la cause
de force majeure ne subsiste pas au cas où les parents ou d'autres
membres de la famille du mineur tenus à s'en occuper refusent les
mesures d'assistance publique et ce refus est considéré par le juge
comme étant injustifié.
La situation d'abandon peut être signalée à l'autorité publique
par tout particulier et peut être relevée d'office par le juge. D'autre
part, tout fonctionnaire public, ainsi que la famille du mineur, qui
soient à connaissance de l'état d'abandon de ce dernier, sont obligés
de faire ladite dénonciation. Une omission à cet égard de la part de
la famille peut entraîner la perte de l'autorité parentale. Par
ailleurs, les instituts d'assistance doivent informer régulièrement
l'autorité judiciaire de la situation des mineurs qu'ils accueillent
(article 9).
66. L'article 10 prévoit ensuite que le tribunal peut ordonner,
jusqu'au placement pré-adoptif du mineur dans la famille d'accueil,
toute mesure temporaire dans l'intérêt du mineur, y compris, le cas
échéant, la suspension de l'autorité parentale.
67. Les articles de 11 à 14 prévoient une instruction visant à
éclaircir la situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve
dans un état d'abandon. En particulier, l'article 12 stipule que le
président du tribunal pour les mineurs ou un juge délégué peuvent,
s'ils le jugent opportun, ordonner aux parents d'adopter des mesures
afin d'assurer l'assistance morale, la subsistance, l'instruction et
l'éducation du mineur, en prévoyant en même temps des vérifications
périodiques de l'exécution de ces prescriptions, à l'aide, si
nécessaire, du juge tuteur ou des services d'assistance locaux.
68. Si, à l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles,
l'état d'abandon au sens de l'article 8 persiste toujours, le tribunal
des mineurs déclare l'état d'adoptabilité du mineur si :
a) les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas
présentés au cours de la procédure ;
b) leur audition a démontré la persistance du manque d'assistance
morale et matérielle ainsi que la non-disponibilité à y remédier ;
c) les prescriptions imparties en application de l'article 12 n'ont
pas été exécutées pour faute des parents (article 15).
69. L'article 15 prévoit également que la déclaration d'état
d'adoptabilité est prononcée par le tribunal des mineurs siégeant en
chambre du conseil par décret motivé, après avoir entendu le ministère
public, le représentant de l'institut auprès duquel le mineur a été
placé ou l'éventuelle famille d'accueil, le tuteur, le mineur âgé de
plus de douze ans ainsi que le mineur âgé de moins de douze ans, si
nécessaire.
70. L'article 19 prévoit que pendant l'état d'adoptabilité,
l'exercice de l'autorité parentale est suspendu.
71. L'article 20 prévoit enfin que l'état d'adoptabilité cesse au
moment où le mineur est adopté ou si ce dernier devient majeur. Par
ailleurs, l'état d'adoptabilité peut être révoqué, d'office ou sur
demande des parents ou du ministère public, si les conditions prévues
par l'article 8 ont entre-temps disparu. Cependant, si le mineur a été
placé dans une famille en vue de l'adoption ("affidamento preadottivo")
au sens des articles 22-24, l'état d'adoptabilité ne peut pas être
révoqué.
72. Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a précisé qu'une
situation d'abandon subsiste si les parents démontrent des carences
éducatives qui empêchent un développement psychophysique normal du
mineur (arrêt n° 2099 du 5 mai 1989). Par ailleurs, elle a précisé
qu'une éducation non optimale ainsi qu'une relation parents/enfant
critiquable en raison des carences culturelles, caractérielles et
intellectuelles des parents n'entraînent pas forcement la déclaration
d'état d'adoptabilité, sauf si elles sont telles à compromettre de
façon irréversible le développement psychique de l'enfant (arrêt
n° 3369/1990).
73. La Cour de cassation a également affirmé qu'il n'est pas
nécessaire qu'un parent se désintéresse totalement des enfants : il
suffit que le comportement d'un parent, tout en vivant avec les
enfants, compromette de façon grave et irréversible le développement
physique et mental des enfants (arrêt n° 3526 du 27 juillet 1989).
Selon la Cour de cassation, il peut donc y avoir abandon même en cas
de cohabitation entre parents et enfants (arrêt n° 5491 du 21 octobre
1982). En effet, parfois la présence même d'un parent peut être
dangereuse pour un développement psychophysique équilibré du mineur
(arrêt n° 7427 du 12 décembre 1986). Pour qu'il y ait abandon, il n'est
pas nécessaire que le parent démontre un animus derelinquendi ou que
son comportement nuisible aux intérêts du mineur soit volontaire.
L'abandon est un fait objectif et la déclaration de l'état
d'adoptabilité découle d'une décision qui n'a pas nécessairement le but
de sanctionner le parent (arrêt n° 7486 du 7 octobre 1987).
74. L'article 333 du code civil prévoit en outre que si le
comportement de l'un ou des deux parents n'est pas suffisamment grave
pour justifier la déchéance de l'autorité parentale, mais porte
néanmoins préjudice à l'enfant, le juge peut prendre toutes décisions
pertinentes et même ordonner l'éloignement de l'enfant de son foyer.
75. La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt n° 2641 du 1982,
que même après l'annulation, suite à l'opposition des parents, de la
déclaration d'adoptabilité d'un enfant, le juge ne doit pas ordonner
automatiquement le retour de ce dernier dans sa famille, mais est dans
l'obligation de vérifier si entre-temps l'enfant s'est adapté et
attaché à la famille d'accueil et qu'il la considère comme la sienne,
et si par conséquent son retour porterait préjudice à son équilibre,
sa santé physique et mentale, son éducation et son avenir.
76. Aux termes de l'article 373 du code de procédure civile, lorsque
l'exécution d'un arrêt peut porter un préjudice grave et irréparable,
le juge qui a rendu ledit arrêt peut en suspendre les effets jusqu'à
l'issue du pourvoi en Cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
77. La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants
portant sur l'absence de retour de leur petite-fille dans son foyer
d'origine et sur l'absence d'une voie de recours efficace.
B. Points en litige
78. La Commission est donc appelée à examiner :
- si l'absence de retour de la petite-fille des requérants
dans son foyer d'origine a emporté une violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention ; et
- s'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
C. Sur l'article 8 (art. 8) de la Convention
79. Les requérants allèguent une violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention du fait que, malgré la décision de la Cour d'appel de
Gênes en date du 14 juillet 1992 révoquant l'état d'adoptabilité de
leur petite-fille, cette dernière n'est pas fait retour dans sa famille
d'origine.
80. Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
a) Sur l'applicabilité de l'article 8 (art. 8)
81. La Commission observe que les requérants sont les grands-parents
de S.
82. Elle rappelle en premier lieu que dans l'affaire Marckx, la Cour
a déclaré que "la vie familiale" au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention englobe pour le moins les rapports entre proches parents,
et elle a mentionné comme exemple la relation entre grands-parents et
petits-enfants, vu que ces personnes peuvent y jouer un rôle
considérable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Marckx du 13 mars 1978, série A
n° 15, p. 21, par. 45). La Commission a en outre estimé que l'existence
de liens familiaux relevant de l'article 8 (art. 8) dépend de certains
facteurs, dont la cohabitation, et des circonstances de chaque affaire
(cf. N° 12763/87, déc. 14.7.88, D.R. 57, pp. 216 ss.)
83. Dans le cas d'espèce, la Commission constate que les requérants
ont cohabité avec leur petite-fille depuis la naissance de celle-ci ;
après son éloignement, les requérants ont essayé de maintenir des
contacts réguliers avec elle, ont toujours été partie aux procédures
la concernant et ont continué de s'intéresser à son bien-être et à son
avenir.
84. La Commission considère dès lors - et d'ailleurs le Gouvernement
ne l'a pas contesté - que des liens familiaux étroits existent entre
les requérants et l'enfant, qui relèvent de la notion de "vie
familiale" reconnue par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
b) Sur l'observation de l'article 8 (art. 8)
85. La Commission rappelle que, pour un parent et son enfant, être
ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que
des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence
dans le droit protégé par l'article 8 (art. 8) (cf., entre autres, Cour
eur. D.H., arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996, à paraître ; arrêt
McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A no. 307-B, p. 55,
par. 86).
86. La Commission observe que dans le cas d'espèce, la petite-fille
des requérants a été d'abord prise en charge par les autorités
administratives italiennes en 1987, puis déclarée "adoptable" et
confiée à des parents nourriciers en 1990 ; ensuite, par arrêt du
8 juin 1992, la déclaration d'état d'adoptabilité a été annulée et le
tribunal pour enfants de Gênes a été chargé de déterminer les modalités
du retour de l'enfant dans son foyer d'origine. Cependant, à ce jour
l'enfant vit encore avec ses parents nourriciers et, depuis le mois
d'août 1995, elle n'a aucun contact avec ses grands-parents. La
Commission estime qu'à la lumière des considérations exposées
(paragraphes 82 et 83 ci-dessus), le retard dans le retour de S. dans
son foyer d'origine - le retour étant la conséquence implicite de
l'annulation de la déclaration d'adoptabilité - constitue, et cela
n'est pas contesté, une ingérence dans le droit des requérants au
respect de leur vie familiale, tel que leur garantit l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention.
87. La Commission rappelle qu'une ingérence méconnait l'article 8 à
moins qu'elle ne soit "prévue par la loi", ne vise un ou des buts
légitimes au regard du paragraphe 2 (art. 8-2) et ne puisse passer pour
une mesure "nécessaire dans une société démocratique" pour l'atteindre
(cf. arrêt Johansen c. Norvège précité, par. 52).
Si l'ingérence était "prévue par la loi"
88. La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) exige que
l'ingérence ait une base en droit interne, que la loi soit suffisamment
accessible et libellée avec assez de précision pour permettre au
citoyen de régler sa conduite. Or, le fait que la loi en question
confère un pouvoir d'appréciation aux autorités concernées ne se heurte
pas en soi avec cette exigence, "à condition que l'étendue et les
modalités d'exercice se trouvent définies avec une netteté suffisante,
eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l'individu une
protection adéquate contre l'arbitraire" (cf., parmi d'autres, Cour
eur. D.H., arrêt Margareta et Roger Andersson c. Suède du
22 avril 1992, série A n° 226, p. 25, par. 75).
89. Le Gouvernement soutient que l'ingérence litigieuse était
incontestablement prévue par la loi.
90. Les requérants allèguent en revanche que, s'il est vrai que les
mesures litigieuses ont une base en droit italien, dans le cas d'espèce
les juges pour enfants ont utilisé leur marge d'appréciation, qui est
très étendu dans la matière, d'une façon arbitraire, faisant preuve
d'un acharnement injustifié contre leur fille.
91. La Commission observe que le retard dans l'exécution de l'arrêt
de la cour d'appel de Gênes datant du 8 juin 1992 a été provoqué :
(a) du 8 juin 1992 au 19 avril 1993, et du 6 octobre 1994 au
4 septembre 1995, par la nécessité de déterminer les modalités du
retour dans la famille d'origine, afin de pouvoir préparer S. à quitter
la famille d'accueil ;
(b) du 19 avril 1993 au 6 octobre 1994, par la décision de la cour
d'appel de suspendre les effets de l'arrêt du 8 juin 1992 jusqu'à
l'issue du pourvoi en cassation ;
(c) à partir du 4 septembre 1995, par la décision du tribunal pour
enfants de confier S. aux parents nourriciers.
92. La Commission relève ensuite que les mesures litigieuses étaient
prévues en particulier : pour ce qui est des périodes (a) et (c), par
l'article 333 du code civil, aux termes duquel le juge peut prendre
toute mesure nécessaire à la protection d'un enfant, lorsque la
conduite de ses parents lui porte préjudice sans pour autant justifier
la déchéance de leur autorité parentale, et pour ce qui est de la
période (b) par l'article 373 du code de procédure civile, au sens
duquel le pourvoi en cassation peut avoir un effet suspensif sur un
arrêt de la cour d'appel, si l'exécution de ce dernier peut provoquer
un préjudice grave et irréparable.
La Commission relève en outre que la jurisprudence
(cf. particulièrement l'arrêt de la Cour de cassation italienne n° 2641
de 1982) a précisé à l'égard de l'article 333 du code civil que même
après l'annulation d'une décision déclarant un enfant adoptable en
raison de l'opposition des parents, le juge ne doit pas ordonner
automatiquement le retour de ce dernier dans sa famille, mais est dans
l'obligation de vérifier si entre-temps l'enfant s'est adapté et
attaché à la famille d'accueil et qu'il la considère comme la sienne,
et si par conséquent son retour porterait préjudice à son équilibre,
sa santé physique et mentale, son éducation et son avenir.
93. La Commission considère que, s'il est vrai que les dispositions
précitées sont formulées en termes assez généraux et confèrent un large
pouvoir d'appréciation, en particulier pour la détermination des
mesures nécessaires à protéger l'enfant, il est par ailleurs impossible
de formuler des règles juridiques d'une précision absolue dans ce
domaine ; de plus, des garanties contre les ingérences arbitraires
résultent de ce que l'application de ces normes relève du contrôle des
tribunaux, à plusieurs niveaux. Compte tenu de ces garanties, la
Commission estime que les mesures prises en l'espèce étaient prévues
par la loi au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Olsson c. Suède du 24 mars 1989, série A
n° 130, pp. 30-31, par. 60-63).
Si l'ingérence visait un but légitime
94. Aux yeux de la Commission, et comme le Gouvernement le soutient,
la législation italienne pertinente appliquée en l'espèce visait
manifestement à préserver l'enfant et rien ne donne à penser qu'on
l'ait appliquée à quelque autre fin. Destinée à sauvegarder le
développement de la petite-fille des requérants, l'ingérence litigieuse
répondait, donc, au regard au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2),
au but légitime de protection des droits et libertés d'autrui.
Si l'ingérence était "nécessaire dans une société démocratique"
95. Selon la jurisprudence constante de la Commission et de la Cour,
la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin
social impérieux et notamment proportionné au but légitime recherché.
Pour se prononcer sur la "nécessité" d'une ingérence "dans une société
démocratique", la Commission doit également tenir compte de la marge
d'appréciation laissée aux Etats contractants, mais elle ne se borne
pas à se demander si l'Etat défendeur a usé de son pouvoir
d'appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée. En outre,
dans l'exercice de son contrôle, elle ne saurait se contenter
d'examiner isolément les décisions critiquées ; il lui faut les
considérer à la lumière de l'ensemble de l'affaire et déterminer si les
motifs invoqués à l'appui des ingérences en cause sont "pertinents et
suffisants" (cf. par exemple arrêt Olsson précité, pp. 31-32,
par. 67-68).
96. Ce faisant, la Commission tiendra compte de ce que la perception
de l'opportunité d'une intervention des pouvoirs publics dans la prise
en charge des enfants varie, d'un Etat contractant à l'autre, en
fonction d'éléments tels que les traditions liées au rôle de la famille
et à l'intervention de l'Etat dans les affaires familiales, ainsi que
la mise à disposition de crédits publics dans ce domaine particulier.
Cependant, l'examen de ce qui sert au mieux l'intérêt de l'enfant est
toujours d'une importance cruciale. Par ailleurs, il importe de
rappeler que les autorités nationales bénéficient de rapports directs
avec tous les intéressés (cf. arrêt Olsson précité, pp. 35-36,
par. 90), souvent au moment même où sont envisagées les mesures de
prise en charge ou immédiatement après leur mise en oeuvre. Il découle
de ces considérations que la Commission n'a point pour tâche de se
substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge
d'enfants par l'administration publique et les droits des parents de
ces enfants, mais d'apprécier sous l'angle de la Convention les
décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande du
3 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 20, par. 55).
97. La marge d'appréciation laissée ainsi aux autorités nationales
compétentes variera selon la nature des questions en litige et la
gravité des intérêts en jeu (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times
c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, pp. 35-37, par. 59).
Dès lors, les organes de la Convention reconnaissent que les autorités
jouissent d'une grande latitude pour apprécier la nécessité de prendre
en charge un enfant, mais il faut exercer un contrôle plus rigoureux
à la fois sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées
par les autorités aux droits et aux visites des parents, et sur les
garanties destinées à assurer la protection effective du droit des
parents et enfants, et aussi des grands-parents, au respect de leur vie
familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque
d'amputer les relations familiales entre les parents (et
grands-parents) et un jeune enfant (cf. arrêt Johansen c. Norvège
précité, par. 64).
98. La Commission rappelle également que dans des affaires
antérieures ayant trait au placement d'enfants et la mise en oeuvre de
mesures de prise en charge, la Cour a toujours souligné que l'article 8
(art. 8) implique le droit des parents - et ça vaut en principe pour
les grands-parents également - à des mesures propres à les réunir avec
leur enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre
(cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêts Eriksson c. Suède du 22 juin
1989, série A n° 156, p. 26, par. 71, Margareta et Roger Andersson
c. Suède précité, p. 30, par. 91, et Olsson c. Suède (n° 2) du
27 novembre 1992, série A n° 250, pp. 35-36, par. 90).
99. La Commission observe que les requérants ont fait usage de tous
les recours qui leur étaient ouverts pour se plaindre des décisions
concernant la prise en charge ; la tâche de Commission est d'examiner
si dans le cas d'espèce les décisions critiquées s'appuyaient sur des
motifs "pertinents et suffisants". Par ailleurs, le constat des faits
incombant au premier chef aux autorités internes, la Commission n'a
point pour tâche de substituer son point de vue à celui de ces
dernières quant au poids relatif à accorder aux expertises invoquées
par chacune des parties.
100. La Commission doit également examiner si les autorités nationales
ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures
nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en
l'occurrence (cf. Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande précité,
p. 22, par. 58).
101. Les requérants considèrent que le retard dans l'exécution de
l'arrêt de la cour d'appel de Gênes datant du 8 juin 1992 n'était point
justifié, compte tenu du fait que plusieurs expertises, notamment les
expertises privées, avaient démontré que leur fille n'était pas
incapable d'exercer son autorité parentale.
102. Le Gouvernement considère que l'ingérence en cause était
nécessaire à éviter des préjudices graves et irréversibles pour le
bien-être physique et mentale de l'enfant.
103. La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle
"il arrive que la réunion d'un parent avec son enfant qui a vécu depuis
un certain temps avec d'autres personnes ne puisse avoir lieu
immédiatement, et requière des préparatifs. Leur nature et leur étendu
dépendent des circonstances de chaque espèce" (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Hokkanen précité, p. 22, par. 58). La Commission rappelle que
dans des cas pareils, s'il est essentiel que les décisions concernant
le regroupement familial soient prises rapidement afin d'eviter que la
question soit réglée par le simple écoulement du temps (cf. Cour eur.
D.H., arrêt H. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 120, p. 64,
par. 90), il est néanmoins indispensable de réunir tous les éléments
nécessaires avant de prendre de telles décisions.
104. A la lumière de ce qui précède, la Commission est d'avis qu'en ce
qui concerne les périodes du 8 juin 1992 au 19 avril 1993 et du
6 octobre 1994 au 4 septembre 1995, compte tenu des données objectives
et des initiatives prises par les services sociaux, le retard dans
l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes était justifié aux
termes du deuxième paragraphe de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
105. En ce qui concerne la décision prise par la cour d'appel de Gênes
le 19 avril 1993, de suspendre les effets de son arrêt du 8 juin 1992
jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt au motif
que l'issue de celle-ci était incertaine, la Commission observe qu'en
prenant cette décision, la cour d'appel s'est basée sur une expertise
très détaillée du 17 février 1993, qui faisait état notamment de
l'angoisse et de la panique manifestées par l'enfant à l'idée de
rentrer dans son foyer d'origine ; l'expert avait conclu non pas à la
difficulté, mais à l'impossibilité de mener à bien sa tâche consistant
à préparer l'enfant à quitter sa famille d'adoption. La cour d'appel
de Gênes, sans préjuger le fond de l'affaire, a procédé à une
évaluation in abstracto des deux possibilités qui lui étaient ouvertes
et a estimé que le préjudice provoqué par un retour tardif - nonobstant
les effets négatifs de l'écoulement du temps - aurait été moins grave
que les conséquences négatives irréversibles d'un retour immédiat suivi
d'un éventuel nouveau placement dans un foyer nourricier qui de plus
risquait ne pas être le même. Il ressort de ce qui précède que tout au
long de la procédure les autorités judiciaires avaient à l'esprit les
intérêts primordiaux de l'enfant.
106. Il échet de souligner que, parallèlement au pourvoi en cassation,
une procédure aux termes de l'article 333 du code civil était en cours,
visant les modalités du retour de S. dans sa famille d'origine ; rien
ne permet dès lors de conclure que l'enfant vivrait aujourd'hui dans
son foyer d'origine, si la cour d'appel n'avait pas suspendu les effets
de son arrêt du 8 juin 1992.
107. Il est vrai que la procédure devant la Cour de cassation a duré
plus qu'un an et cinq mois malgré le fait que les autorités avaient
déjà envisagé explicitement les difficultés que tout retour tardif de
S. dans son foyer aurait provoquées ; toutefois, la Commission est
d'avis que cette durée, eu égard aux circonstances de l'espèce, n'est
pas suffisante pour conclure à l'apparence d'une violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
108. Quant au retard dans le retour de S. chez ses grands-parents
entre le 6 octobre 1994 et 4 septembre 1995, la Commission observe que
S., qui n'avait eu aucun contact avec sa famille d'origine depuis le
21 décembre 1992, avait déclaré ne pas vouloir quitter sa famille
d'accueil. Les services sociaux avaient en effet organisé plusieurs
rencontres avec la famille d'origine en présence des psychiatres et des
assistants sociaux, mais ils avaient rencontré beaucoup de difficultés
en raison du comportement de S. L'expert avait eu deux entretiens avec
la mère de S., et organisé une rencontre avec la psychologue des
services sociaux. Entre-temps, le tribunal pour enfants s'était
renseigné sur la situation du père de S.
Compte tenu des difficultés objectives et des initiatives prises
par les services sociaux, la Commission considère que pour ce qui est
de la période en question, le délai litigieux était également
"nécessaire" (cf. N° 24482/94, déc. 29.11.95, non publiée).
109. Enfin, quant à la décision du tribunal pour enfants du
11 août 1995, déposée au greffe le 4 septembre 1995, de confier S. à
ses parents nourriciers, la Commission constate que cette décision se
base sur l'issue de la procédure visant à fixer les modalités du retour
de S. dans sa famille d'origine ; dans le cadre de cette procédure,
l'expert commis par le tribunal avait fait état d'une situation
d'éloignement de S. de sa famille d'origine qui paraissait désormais
irréversible. Le tribunal pour enfants est parvenu à la conclusion que
l'enfant était devenue suffisamment mûre pour que l'on tînt compte de
son avis et qu'il ne fallait dès lors pas la renvoyer chez sa famille
d'origine contre son gré. La Commission n'aperçoit aucune raison de
mettre cette opinion en doute. Elle accepte qu'il peut être dans
l'intérêt d'un enfant éloigné de sa famille d'origine et confié à des
parents nourriciers pendant très longtemps de ne pas rompre les
nouveaux liens qu'il a créés avec sa nouvelle famille ; elle observe
par ailleurs que le tribunal pour enfants a accordé à la mère de S. un
droit de visite une fois tous les trois mois. La Commission considère
que les raisons à l'appui de cette décision étaient non seulement
pertinentes, mais aussi suffisantes aux fins du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8).
CONCLUSION
110. La Commission conclut par dix voix contre trois qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
D. Sur l'article 13 (art. 13) de la Convention
111. Invoquant l'article 13 (art. 13) de la Convention, les requérants
prétendent n'avoir disposé d'aucun recours effectif devant une instance
nationale pour faire valoir leurs griefs relatifs à la suspension des
effets de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes du 14 juillet 1992.
Cependant, à la lumière des considérations exposées ci-dessus au titre
de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. en particulier le
paragraphe 99), la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner
l'affaire au regard de l'article 13 (art. 13), aucune question
distincte ne se posant en l'espèce sous l'angle de cette disposition.
CONCLUSION
112. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu
d'examiner la requête sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
E. Récapitulation
113. La Commission conclut par dix voix contre trois qu'il n'y a pas
eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
114. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu
d'examiner la requête sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
OPINION DISSIDENTE DE MM. A. WEITZEL, B. CONFORTI ET G. RESS
Nous regrettons de ne pouvoir partager l'opinion de la majorité
qui a estimé que la durée de la procédure devant la cour de cassation -
bien qu'excessive - n'est pas suffisante pour conclure à la violation
de l'article 8 de la Convention (par. 107).
En effet, la cour d'appel de Gênes avait décidé de suspendre
les effets de son arrêt du 8 juin 1992 tout en prévoyant que
l'écoulement du temps aurait des effets négatifs et pourrait
effectivement rendre irréversible le regroupement familial. Nous
estimons dès lors que le respect de la vie familiale des requérants
exigeait que la question de l'adoptabilité de leur petite-fille fût
tranchée à plus bref délai et que les autorités judiciaires auraient
dû faire preuve d'une plus grande diligence. Nous croyons que les
requérants avaient droit aux termes de l'article 8 à ce que les
autorités prennent toute mesure propre à faciliter le regroupement
familial. Au contraire, les autorités chargées de l'exécution de
l'arrêt de la Cour d'Appel avaient persisté dans leur attitude en
faveur de l'éloignement de la petite-fille de sa famille d'origine, en
interdisant même tout contact avec celle-ci (voir décision du tribunal
pour enfants du 21 décembre 1992). L'argumentation selon laquelle l'on
ne saurait conclure que l'enfant vivrait aujourd'hui dans son foyer
d'origine si la cour d'appel avait pris une autre décision ne nous
paraît pas décisive, puisqu'il y aurait eu quand même des contacts
entre l'enfant et sa famille d'origine, qui auraient probablement évité
une détermination de facto de la question. Il échet de souligner qu'il
incombe aux autorités non pas seulement d'assurer la possibilité du
regroupement familial, mais de le faciliter positivement.
Dans ces circonstances, on ne peut se référer à l'intérêt de
l'enfant et à son importance cruciale dans le domaine de la prise en
charge des enfants pour justifier n'importe quelle ingérence dans le
droit au respect de la vie familiale.
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