Requête No 13319/87
Roland BIROU
contre
FRANCE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 avril 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 9) ................................... 1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 3) ................................... 1
B. La procédure
(par. 4 - 6) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 7 - 9) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 10 - 42) ................................... 3 - 7
A. Procédure d'instruction concernant l'attaque à
main armée de la banque
(par. 13 - 17) ................................... 3 - 4
B. Procédure d'instruction concernant l'attaque à
main armée du supermarché
(par. 18 - 21) ................................... 4
C. Procédure devant la cour d'assises des
Bouches-du-Rhône
(par. 22 - 31) ................................... 4 - 5
D. Les demandes de mise en liberté
(par. 32 - 42) ................................... 5 - 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 43 - 70) ................................... 8 - 12
A. Grief déclaré recevable
(par. 43) ................................... 8
B. Point en litige
(par. 44) ................................... 8
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 45 - 70) ................................... 8 - 12
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 13
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né le 19 février
1960. Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la
maison d'arrêt des Baumettes, à Marseille, en vertu d'un mandat de
dépôt du 23 juillet 1983.
Devant la Commission, il est représenté par Me Yves Kleniec,
avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères.
3. La requête concerne la durée de la détention provisoire du
requérant du 23 juillet 1983 au 19 octobre 1988, soit 5 ans, 2 mois et
26 jours. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
B. La procédure
4. La requête a été introduite le 16 septembre 1987 et
enregistrée le 21 octobre 1987 sous le n° de dossier 13319/87.
5. Le 14 décembre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter des observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1989
après que deux prorogations de délai lui eurent été accordées par le
Président de la Commission et le requérant y a répondu le 21 août
1989.
6. La Commission a déclaré la requête recevable le 1er octobre
1990 et s'est mise, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu
avec les parties entre le 17 octobre 1990 et le 28 novembre 1990. Vu
l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
7. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
8. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 17 avril 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
9. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
10. Le 19 mai 1983, deux malfaiteurs commettaient un vol à main
armée au préjudice d'une banque d'Aix-les-Milles.
11. Le service de police de Marseille, chargé de l'enquête,
recevait un renseignement anonyme qui orientait les soupçons sur trois
personnes, dont le requérant.
Agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction
d'Aix-en-Provence, les policiers procédaient à une écoute des
conversations téléphoniques qui révélait que le requérant aurait
participé à un autre vol à main armée commis dans la nuit du 19 au 20
juillet 1983 au préjudice d'un supermarché de Gardanne.
12. Le requérant fut interpellé et gardé à vue le 21 juillet 1983
dans le cadre de cette deuxième affaire. Il avoua alors être l'un des
auteurs du vol à main armée perpétré le 19 mai 1983 au préjudice de la
banque.
Les autorités policières n'ont pas pu identifier à cette
époque les co-auteurs du hold-up de la banque mais ont pu, en
revanche, rapidement identifier le complice du requérant pour le vol à
main armée commis dans le supermarché.
A. Procédure d'instruction concernant l'attaque à main armée
de la banque
13. Le 23 juillet 1983, à l'issue de la garde à vue, le requérant
comparut pour la première fois devant le juge d'instruction du
tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Un procès-verbal de
première comparution fut dressé, le requérant fut inculpé pour vol à
main armée commis le 19 mai 1983 au préjudice de la banque et placé en
détention provisoire à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence. Le juge
d'instruction délivra le même jour une commission rogatoire.
14. Les 6 et 19 septembre 1983, le requérant sollicita un
entretien avec le magistrat instructeur. Il fut interrogé par le juge
le 3 octobre 1983 puis le 20 avril 1984.
15. La commission rogatoire fut retournée au juge d'instruction le
6 juillet 1984.
16. Le 12 novembre 1984, une ordonnance de soit-communiqué fut
rendue par le juge d'instruction, suivie le 13 novembre du
réquisitoire définitif de transmission des pièces et le 14 novembre
d'une ordonnance de transmission de pièces au Procureur Général.
Le 22 novembre 1984, le Procureur Général fit un réquisitoire
demandant le renvoi du requérant devant la cour d'assises.
17. Le 19 décembre 1984, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence rendit un arrêt prononçant le renvoi du
requérant devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour y être
jugé dans l'affaire du vol à main armée commis le 19 mai 1983 contre
la banque. Cet arrêt fut signifié au requérant le 29 décembre 1984.
B. Procédure d'instruction concernant l'attaque à main armée
du supermarché
18. Le requérant fut inculpé et placé en détention provisoire le
23 juillet 1983.
Le même jour, le juge d'instruction d'Aix-en-Provence délivra
une commission rogatoire au service régional de police judiciaire
(S.R.P.J.).
Cette commission rogatoire lui fut retournée le 29 mars 1984.
19. Le 15 mai 1984, le complice présumé du requérant fut interrogé
par le juge.
20. Le 18 octobre 1984, le magistrat instructeur rendit une
ordonnance de soit-communiqué au parquet, suivie le 19 octobre d'un
réquisitoire définitif de transmission de pièces et le 22 octobre
d'une ordonnance de transmission de pièces.
Le 5 novembre 1984, le parquet fit un réquisitoire de renvoi
aux assises.
21. Par arrêt du 19 décembre 1984, signifié au requérant le
29 décembre 1984, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence prononça le renvoi du requérant et de son complice
présumé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
C. Procédure devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône
22. Le 4 juillet 1985, le Président de la cour d'assises ordonna
la jonction des deux procédures.
23. L'audience fut fixée au 21 octobre 1985. Toutefois, à
l'ouverture de l'audience, le ministère public demanda le renvoi de
l'affaire à une session ultérieure, de nouvelles inculpations étant
susceptibles de s'imposer.
La cour d'assises rendit donc un arrêt de renvoi à une session
ultérieure.
24. Le 28 janvier 1986, le procureur de la République
d'Aix-en-Provence requit l'ouverture d'une information contre des
personnes soupçonnées d'être des complices du requérant.
Le 3 avril 1986, le juge d'instruction d'Aix-en-Provence
rendit une ordonnance de refus d'informer contre laquelle le procureur
de la République fit appel le 7 avril.
25. Le 13 mai 1986, la chambre d'accusation réforma l'ordonnance,
dit y avoir lieu à informer et désigna un nouveau juge d'instruction.
26. Les 5 et 10 décembre 1986, le requérant écrivit au juge
d'instruction pour demander à être entendu. Une audition chez le
magistrat instructeur eut lieu le 7 janvier 1987.
27. Le 30 janvier 1987, le juge d'instruction émit une commission
rogatoire aux fins de rechercher et d'entendre d'éventuels complices
du requérant.
28. Le requérant fut entendu par le juge le 6 mai 1987.
29. Entre le 3 juin 1987 et le 15 avril 1988, différents actes
furent accomplis concernant les complices présumés du requérant pour
les deux attaques à main armée.
30. Le 3 mai 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence rendit un arrêt renvoyant deux nouvelles personnes
devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
31. Le 21 octobre 1988, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône
condamna le requérant à 8 ans de réclusion criminelle.
D. Les demandes de mise en liberté
32. Le requérant présenta le 25 novembre 1984 une première demande
de mise en liberté, qui fut rejetée par la chambre d'accusation le
12 décembre 1984.
33. Il présenta de nouvelles demandes les 10 août, 13 août,
16 août et 17 août 1985, demandes rejetées par un arrêt de la chambre
d'accusation du 27 août 1985.
34. Le requérant formula de nouvelles demandes les 20 et 23 août
1985. Le 10 septembre 1985, la chambre d'accusation rendait deux
arrêts donnant acte du désistement du requérant.
35. Le 10 avril 1986, le requérant déposait une nouvelle demande.
Il faisait valoir que, depuis l'arrêt de la cour d'assises du 21
octobre 1985 ordonnant le renvoi de l'audience à une session
ultérieure au motif que de nouvelles inculpations étaient susceptibles
de s'imposer, aucun acte d'instruction n'était intervenu et que cette
situation ne saurait lui faire tort alors qu'il était détenu depuis
le 23 juillet 1983.
La cour d'assises rejeta sa demande par arrêt du 16 avril
1986, aux motifs que le maintien en détention du requérant était
nécessaire pour préserver l'ordre public et garantir le maintien de
l'accusé à la disposition de la justice.
36. Une nouvelle demande de mise en liberté fut déposée le
13 juin 1986 et rejetée par la cour d'assises le 19 juin 1986 pour les
mêmes motifs.
37. Le 28 octobre 1986, la cour d'assises rejeta la demande du
requérant en date du 20 octobre aux motifs suivants :
"Attendu qu'en l'état des éléments du dossier, la procédure
d'instruction n'apparaissant pas terminée, suite au supplément
d'information tardivement entrepris, il s'avère indispensable
de maintenir BIROU Roland en détention en vue notamment
d'empêcher, soit une concertation frauduleuse entre l'accusé
et un coïnculpé, soit une pression sur certains témoins ;
Attendu, au surplus, qu'il y a lieu de préserver l'ordre
public, l'accusé reconnaissant avoir commis en 1983 des vols
aggravés, d'une part, dans la semaine précédant sa
comparution aux assises du département de la Drôme, dans une
affaire jugée le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-
trois et, d'autre part, dans les deux mois suivant sa
condamnation à quatre ans avec sursis dont deux ans avec
sursis et mise à l'épreuve."
38. Par arrêt du 28 janvier 1987, la cour d'assises rejetait une
nouvelle demande de mise en liberté datée du 20 janvier. Elle
relevait :
"... Attendu que les faits reprochés à Roland Birou, à savoir
les vols à main armée des 19 mai et 20 juillet 1983 ont
gravement troublé l'ordre public ;
Attendu qu'à l'époque de leur commission, Roland Birou se
trouvait placé sous le régime de la libération conditionnelle
en suite d'une procédure criminelle poursuivie à son encontre
devant la cour d'assises de la Drôme ;
Attendu que la rigueur des peines encourues fait apparaître
que le maintien en détention de l'intéressé est le seul moyen
d'assurer sa représentation en justice ;
Attendu que le moment où les faits reprochés ont été commis
démontre que le maintien en détention apparaît également comme
le seul moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction ;..."
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt et, bien
que soulignant dans son mémoire personnel la durée de sa détention
provisoire, ne se plaignit formellement que d'un vice de forme dans la
décision de la cour d'assises.
Le pourvoi fut rejeté par arrêt du 30 juin 1987, la Cour de
cassation considérant qu'il n'y avait pas eu vice de forme.
39. De nouvelles demandes de mise en liberté en date des 23
septembre et 29 décembre 1987 furent rejetées par la cour d'assises
respectivement les 1er octobre 1987 et 7 janvier 1988.
40. Le 23 juin 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence rejetait la demande de mise en liberté présentée le
13 juin par le requérant.
Elle observait tout d'abord que la cour d'assises ne pouvait
statuer sur cette demande dans les délais légaux et qu'elle était donc
elle-même compétente pour statuer (articles 148-1 et 148-2 du Code de
procédure pénale).
Sur le fond, la chambre d'accusation releva que le requérant
"... encourt une peine criminelle et que les charges qui
pèsent à son encontre telles qu'elles résultent de l'analyse
qui en a été faite ci-dessus, sont lourdes et en leur principe
reconnues.
Attendu que le maintien en détention apparaît ainsi s'imposer
pour préserver l'ordre public du grave trouble causé par les
faits poursuivis d'atteintes renouvelées aux biens d'autrui,
selon les pratiques du grand banditisme.
Attendu en outre que BIROU qui a déjà été condamné par la
cour d'assises de la Drôme et qui s'était précédemment
soustrait à des obligations assortissant une libération
conditionnelle dont il avait bénéficié, n'offre pas, eu
égard à la rigueur de la nouvelle répression qu'il encourt
de garanties suffisantes de représentation et que sa
détention est nécessaire pour assurer son maintien à la
disposition de la justice".
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt en
alléguant, d'une part, l'incompétence de la chambre d'accusation et,
d'autre part, la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention du
fait de la longueur de sa détention provisoire.
41. Le 3 octobre 1988, la cour de cassation cassa l'arrêt
entrepris pour incompétence de la chambre d'accusation et renvoya
l'affaire devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
42. Le 19 octobre 1988, cette dernière fit droit à la demande du
requérant aux motifs que :
"en l'état de la procédure il apparaît que la détention
provisoire de Roland Birou, depuis le 23 juillet 1983, excède
un délai raisonnable ; qu'en effet, le maintien de sa
détention, qui ne saurait donc être justifié par les
nécessités de l'instruction ou par la complexité et les
particularités procédurales des affaires retenues contre lui,
serait contraire aux dispositions de l'article 5 par. 3 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme".
Deux jours plus tard, le requérant était condamné par la cour
d'assises des Bouches-du-Rhône après qu'un arrêt de prise de corps eut
été décerné à son encontre le 19 octobre 1988 en vue de sa comparution
devant cette juridiction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
43. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel la durée de sa détention provisoire aurait été excessive.
B. Point en litige
44. Le point en litige en l'espèce est le suivant :
- la détention provisoire du requérant a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention
45. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a
le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
46. En ce qui concerne la détermination de la durée de la
détention provisoire, la Commission note que le requérant a été détenu
avant jugement du 21 juillet 1983 au 21 octobre 1988. La période à
prendre en considération est donc de 5 ans et 3 mois. D'emblée cette
durée paraît exorbitante.
47. Quant au caractère raisonnable de la durée de la détention
provisoire, il doit faire l'objet d'une appréciation à deux titres.
En premier lieu, la Commission doit examiner la question de
savoir si la détention a été, pendant toute sa durée, fondée sur des
motifs valables ; même à supposer que la réponse soit affirmative, la
Commission doit ensuite examiner la question de savoir si elle n'a pas
atteint une durée disproportionnée en soi.
Selon la jurisprudence de la Cour, la durée doit s'apprécier
tout d'abord en relation "aux circonstances de nature à faire
admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence
d'intérêt public, justifiant une dérogation à la règle du respect de
la liberté individuelle" et que "c'est essentiellement sur la base des
motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en
liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par le
requérant dans ses recours que doit être appréciée la question de
savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention" (Cour Eur. D.H.,
arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5).
48. En l'espèce, pour rejeter les demandes de mise en liberté du
requérant, les juridictions invoquèrent principalement les motifs
suivants :
- empêcher une pression sur les témoins ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses
coïnculpés ;
- préserver l'ordre public du grave trouble causé par des
atteintes renouvelées aux biens d'autrui ;
- garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la
justice du fait qu'il s'était précédemment soustrait à des
obligations assortissant une libération conditionnelle.
49. Le requérant souligne qu'il résulte des pièces de la procédure
que sa détention s'est prolongée dans des conditions contraires aux
dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention en raison de
manquements imputables au parquet du tribunal de grande instance
d'Aix-en-Provence et au parquet général d'Aix.
50. Il rappelle que dans l'arrêt Baggetta (Cour Eur. D.H., arrêt
du 25 juin 1987, série A n° 119), la Cour a souligné que les
difficultés objectives, comme celles de l'engorgement du rôle des
tribunaux, n'exonèrent l'Etat poursuivi que très momentanément, ce
dernier ayant l'obligation de prendre les mesures propres à y
remédier.
51. Il ajoute que ce n'est qu'à l'audience de jugement du
21 octobre 1985 que le parquet a sollicité une information
complémentaire en vue d'obtenir l'interpellation, voire l'inculpation,
d'une personne impliquée dont l'identité apparaissait pourtant dès le
début de l'information.
52. Le requérant soutient que le juge d'instruction puis le
parquet et le parquet général ont méconnu cette réalité en le
renvoyant seul devant la cour d'assises pour y être jugé, le
supplément d'information qui devait être requis et ordonné lors de
l'audience devant cette juridiction amenant la prolongation de la
procédure.
53. Il fait observer que le parquet général n'a pas su maîtriser,
dans le temps, ce supplément d'information.
54. Il conclut en soulignant que c'est fictivement qu'il a été
remis en liberté le 19 octobre 1988 puisqu'un arrêt de prise de corps
était décerné à son encontre en vue de sa comparution à l'audience de
la cour d'assises le 21 octobre 1988.
55. Se basant sur une chronologie détaillée des actes de
procédure, le Gouvernement fait observer d'emblée que le requérant ne
juge pas excessive la durée de la détention provisoire pendant les
informations initiales et que sa première demande de mise en liberté
date du 25 novembre 1984, soit un mois avant l'arrêt de la chambre
d'accusation le renvoyant aux assises et alors qu'il n'était pas
question d'information nouvelle contre ses complices.
56. Le Gouvernement soutient par ailleurs que la détention
provisoire se justifiait compte tenu des antécédents du requérant qui
avait commis deux vols à main armée alors qu'il avait bénéficié d'une
libération conditionnelle dans le cadre d'une peine criminelle
prononcée par la cour d'assises de la Drôme.
57. Il observe que dix mois se sont écoulés entre l'arrêt de renvoi
du 19 décembre 1984 et la session d'assises du 21 octobre 1985.
58. Il souligne que la cour d'assises n'a pas ordonné un
supplément d'information mais a renvoyé l'affaire à une date
ultérieure.
59. Selon le Gouvernement, la participation de certaines personnes
à l'une ou l'autre affaire ne pouvait apparaître jusqu'à la jonction
des deux dossiers opérée par ordonnance du 4 juillet 1985.
60. Toujours selon lui, le requérant, qui n'a cessé de se
contredire et a refusé de communiquer le nom de son complice dans le
dossier de vol aggravé d'Aix-les-Milles, a largement contribué à
l'utilisation de cette voie procédurale exceptionnelle.
61. Le Gouvernement relève par ailleurs qu'aucun retard notable ne
peut être invoqué en ce qui concerne l'information menée à Marseille.
Sur les dix-huit mois de l'instruction, trois mois auraient ainsi été
consacrés à la seule recherche d'un complice du requérant.
62. Le Gouvernement en conclut que la détention provisoire du
requérant n'a pas été d'une durée déraisonnable, s'agissant d'un
récidiviste qui a, par son attitude, contribué à l'ouverture d'une
information nouvelle et dont la détention apparaissait comme le seul
moyen d'empêcher des pressions sur ses complices qui n'étaient ni
identifiés, ni arrêtés.
Compte tenu de la peine encourue (perpétuité) et de celle
prononcée (huit ans), la détention n'apparaîtrait pas excessive et,
lorsqu'elle s'est révélée excessive, le requérant a été remis en
liberté.
63. La Commission rappelle que l'existence de graves indices de
culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas à elle seule le
maintien en détention provisoire. En effet, jusqu'à sa condamnation,
un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où
le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour Eur. D.H.,
arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4). A cet
égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à
ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention
provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée
de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de
garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la
comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de
commettre d'autres infractions (Tomasi c/France, rapport Comm.
11.12.90, par. 170).
64. Il s'ensuit que, dans la mesure où la détention provisoire se
prolonge, les motifs qui l'ont initialement justifiée s'affaiblissent
graduellement et, à un certain stade, ne suffisent plus pour justifier
le maintien en détention.
65. La Commission estime, en tout état de cause, que les éléments
tirés de la nécessité de protéger l'ordre public et d'éviter que des
pressions ne soient exercées sur des complices ne sont pas, à les
supposer établis, d'ordre à justifier une détention provisoire de
5 ans et 3 mois.
66. La Commission rappelle que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) se
rapporte aux seuls prévenus détenus et qu'il implique qu'une diligence
particulière doit être apportée à la poursuite de la procédure les
concernant.
L'article 5 par. 3 (art. 5-3) apparaît ainsi comme une disposition
indépendante qui produit ses effets propres quels qu'aient pu être les
faits qui ont motivé l'arrestation ou les circonstances qui ont causé
la longueur de l'instruction (Cour Eur. D.H., arrêt Stögmüller du
10 novembre 1969, série A n° 9, p. 40 par. 5).
La Commission note qu'en l'espèce le requérant a été renvoyé
devant la cour d'assises par un arrêt de la chambre d'accusation du
19 décembre 1984 et qu'à cette date il avait donc été considéré que
l'affaire était en état d'être jugée. Or, à l'ouverture de l'audience
devant cette juridiction le 21 octobre 1985, l'affaire fut renvoyée à
une session ultérieure et ne fut reprise que le 21 octobre 1988 soit
trois ans plus tard. Aucune explication convaincante n'a été fournie
pour expliquer ce long délai.
La Commission estime dès lors qu'on ne saurait considérer
qu'une diligence particulière a été apportée à la poursuite de la
procédure.
67. Pour ce qui est de l'attitude du requérant invoquée par le
Gouvernement, la Commission rappelle qu'elle a estimé "qu'un inculpé
ne peut, en principe, être tenu pour responsable d'une prolongation de
la procédure, alors qu'il se trouve en détention, sauf s'il agit
abusivement ou avec outrance" (No 8224/78, Bonnechaux c/Suisse,
rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18 p. 100).
Or, la Commission ne voit pas en quoi le requérant pourrait
être considéré en l'espèce comme ayant agi abusivement ou avec
outrance du simple fait qu'il a déposé des demandes de mise en
liberté, qu'il se serait contredit ou aurait refusé de donner le nom
de son complice.
68. La Commission ne saurait enfin passer sous silence qu'alors
que le Gouvernement considère que la durée de la détention du
requérant n'a pas été déraisonnable la cour d'assises des
Bouches-du-Rhône a, elle, estimé, dans son arrêt du 19 octobre 1988,
qu'"en l'état de la procédure, il apparaît que la détention provisoire
de Roland Birou, depuis le 23 juillet 1983, excède un délai
raisonnable ; qu'en effet, le maintien de sa détention, qui ne saurait
donc être justifiée par les nécessités de l'instruction ou par la
complexité et les particularités procédurales des affaires retenues
contre lui, serait contraire aux dispositions de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention européenne des Droits de l'Homme".
69. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la
Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une
durée excessive.
Conclusion
70. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
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Examen de la recevabilité de la requête
16 septembre 1987 Introduction de la requête
21 octobre 1987 Enregistrement de la requête
14 décembre 1988 Délibérations de la Commission et
décision de celle-ci d'inviter le
Gouvernement à lui soumettre ses
observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête
24 juillet 1989 Présentation des observations du
Gouvernement
21 août 1989 Présentation des observations du
requérant
1er octobre 1990 Délibérations de la Commission et
décision de déclarer la requête
recevable
Examen du bien-fondé de la requête
17 avril 1991 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du
rapport
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