RÉSOLUTION DH () 313
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE N° 23749/94
Brown & Williamson Tobacco Corporation CONTRE LA Finlande
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998,
lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 2 décembre 1997 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 8 mars 1994 par Brown & Williamson Tobacco Corporation, une société à responsabilité limitée contre la Finlande ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 janvier 1998 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, la société requérante a saisi la Cour en vertu du Protocole n° 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 7 août 1998 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 de la Convention et à l'article 48 de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole n° 9 pour les Etats l'ayant ratifié ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 3 décembre 1996, la société requérante s'est plainte de l'absence d'audience devant un tribunal indépendant et impartial et du caractère non-équitable de la procédure ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par trente et une voix contre une, qu'il n’y avait pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention s’agissant de l’absence d’audience devant un tribunal indépendant et impartial et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention s’agissant de l’équité de la procédure;
Attendu que lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 septembre 1998, qu'il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention s’agissant de l’absence d’audience devant un tribunal indépendant et impartial et, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention s’agissant de l’équité de la procédure,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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