Requête N° 10964/84
Georg BROZICEK
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 mars 1988)
- i -
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) ............................... 1
A. La requête
(par. 2 - 6) ............................ 1
B. La procédure
(par. 7 - 12) ........................... 2
C. Le présent rapport
(par. 13 - 15) .......................... 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 36) .............................. 5
A. Les circonstances de l'espèce
(par. 16 - 29) .......................... 5
B. Le droit interne
(par. 30 - 36) .......................... 8
a) la communication judiciaire
(par. 30 - 33) ....................... 8
b) le procès par contumace
(par. 34 - 36) ....................... 9
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 37 - 58) .............................. 11
A. Le requérant
(par. 37- 43 ) ........................... 11
1) Quant aux griefs relatifs à l'article 6
par. 3 (a) de la Convention
(par. 37 - 41) ........................ 11
2) Quant aux griefs relatifs à l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 42 - 43) ........................ 12
B. Le Gouvernement
(par. 44 - 58 ) .......................... 12
1) Quant aux griefs relatifs à l'article 6
par. 3 (a) de la Convention
(par. 44 - 55) ........................ 12
2) Quant aux griefs relatifs à l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 56 - 58) ........................ 15
- ii -
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 59 - 85) ............................... 17
Points en litige
(par. 59) .................................... 17
A. Remarques préliminaires
(par. 60 - 63) ........................... 17
B. Quant au respect de l'article 6 par. 3 (a)
de la Convention
(par. 64 - 77) ........................... 18
a) Considérations générales
(par. 65 - 66) ........................ 18
b) Le cas d'espèce
(par. 67 - 76) ........................ 19
Conclusion
(par. 77) ................................ 21
C. Quant au respect de l'article 6 par. 1 de
la Convention
(par. 78 - 84) ........................... 21
Conclusion
(par. 85) ................................ 22
RECAPITULATION
(par. 86) .................................... 23
Opinion séparée de M. Nørgaard ....................... 24
Opinion dissidente de M. Sperduti .................... 25
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .............................. 27
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête 29
ANNEXE III : Dispositions pertinentes du Code de procédure
pénale italien (traduction) .............. 49
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I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Georg Brozicek, est un ressortissant allemand,
né le 4 juillet 1926 à Raudnitz (Tchécoslovaquie).
Dans la procédure devant la Commission, le requérant a assuré
lui-même la défense de ses intérêts.
Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent,
Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux
diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
3. En date du 5 mai 1984, le requérant prit connaissance par
lettre du 30 avril 1984 émanant du Procureur général près la Cour
fédérale de Justice de la République fédérale d'Allemagne - Registre
fédéral central - qu'il avait fait l'objet, en Italie, le 1er juillet
1981 d'une condamnation à cinq mois de prison avec mise à l'épreuve du
chef de coups et blessures.
4. Le délit pour lequel le requérant avait été poursuivi remontait
au 13 août 1975. A cet égard le requérant avait reçu à Nuremberg, le
23 février 1976, par lettre recommandée rédigée en italien, une
communication du parquet de Savona du 19 février 1976, l'informant
qu'il faisait l'objet de poursuites. Le requérant avait retourné cet
avis au parquet en demandant qu'on lui écrivît soit en allemand, soit
dans "une des langues internationales officielles des Nations Unies",
seules langues qu'il affirmait comprendre.
Une autre communication lui fut envoyée le 17 novembre 1978.
Le requérant affirme ne pas l'avoir reçue.
5. En l'absence de réponse du requérant, le parquet de Savona le
déclara introuvable. Par suite de cette déclaration, tous les actes
de procédure le concernant furent notifiés par dépôt au greffe du
tribunal de Savona. Un avocat lui fut nommé d'office et la procédure
suivit son cours. Le jugement fut prononcé par défaut. Il est
définitif.
6. Devant la Commission le requérant se plaint de ne pas avoir
été informé dans une langue qui lui était compréhensible de la nature
et des motifs de l'accusation dont il faisait l'objet, ce malgré la
demande expresse qu'il en avait faite aux autorités italiennes. Il se
plaint d'une violation de l'article 6 par. 3 (a) de la Convention au
motif également que le contenu de la première et unique communication
qu'il a reçue était de toute manière insuffisant au regard du prescrit
de l'article 6 par. 3 (a) de la Convention.
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Le requérant se plaint en conséquence de n'avoir pas bénéficié
d'un procès équitable étant donné qu'il a été condamné à l'issue d'une
procédure par défaut sans avoir pu se défendre. Il invoque de ce fait
les dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
7. La requête a été introduite le 7 mai 1984 et enregistrée
le 10 mai 1984.
8. Par décision du 9 juillet 1985, la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de
l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé, conformément à l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement
intérieur.
Les observations du Gouvernement italien ont été transmises à
la Commission par lettre du 23 octobre 1985.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 19
décembre 1985.
9. Par lettre du 19 février 1986, le Gouvernement italien a
transmis à la Commission des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le requérant a soumis ses observations en réponse par lettres
des 15 mars et 22 avril 1986.
10. Le 13 octobre 1986, la Commission a repris l'examen de la
requête et décidé de tenir une audience sur sa recevabilité et son
bien-fondé. L'audience a eu lieu le 11 mars 1987.
Le Gouvernement y était représenté par Monsieur Luigi Ferrari
Bravo, agent du Gouvernement ; Maître Daniele Striani, avocat auprès
de la Cour de cassation, conseil ; Monsieur Giovanni Grasso,
professeur de droit pénal des affaires à l'université de Catane,
conseil ; Madame Luisa Bianchi, magistrat détaché auprès du ministère
de la Justice, conseil.
Le requérant a assuré lui-même sa défense.
11. A l'issue de cette audience, la Commission a déclaré
l'ensemble de la requête recevable tous moyens de fond réservés.
La Commission a également invité les parties à se prononcer
sur des questions soulevées par la requête.
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Les réponses du requérant datées du 21 juillet 1987 sont
parvenues à la Commission le 29 juillet.
Les réponses du Gouvernement datées du 7 août 1987 sont
parvenues à la Commission le 25 août.
Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 (b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre les 18 mars 1987 et 11 mai 1987. Vu l'attitude adoptée par
celles-ci, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
12. Le 18 juillet 1986 la Commission avait accordé au requérant
l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Commission. Le
requérant a finalement renoncé à s'en prévaloir.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
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Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
2 mars 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II) ainsi que le texte des dispositions pertinentes du
code de procédure pénale italien (ANNEXE III).
15. Le texte intégral des plaidoiries et mémoires des parties
ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
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II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances de l'espèce
16. Le 13 août 1975 le requérant fut interpellé sur la voie
publique à Pietra Ligure (Italie ) par les représentants des forces de
l'ordre. A cette occasion il aurait injurié les policiers et frappé
l'un d'entre eux. Sur la base d'un rapport rédigé par les policiers,
mais vivement contesté par le requérant dans une plainte rédigée en
français, adressée le 14 août 1975 au parquet de Savona (plainte dont
le parquet ordonna la traduction en italien le 31 janvier 1976), des
poursuites furent engagées contre le requérant.
17. Le 23 février 1976, le requérant reçut à Nuremberg, par lettre
recommandée rédigée en italien, une "communication judiciaire" du
parquet de Savona du 19 février 1976, par laquelle il était porté à sa
connaissance qu'il était prévenu ("indiziato") de résistance aux
forces de l'ordre et coups et blessures volontaires (articles 337 et
582 du code pénal, C.P.) et que le parquet de Savona avait entamé des
poursuites à son égard ("è in corso un procedimento penale a suo
carico presso questa procura"), pour les faits s'étant déroulés le 13
août 1975 à Pietra Ligure. Le requérant était également invité à
nommer un défenseur et à informer de son choix le parquet dans un
délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre. Le
requérant était en outre averti qu'à défaut de nomination d'un avocat
de son choix, le parquet nommerait d'office Maître T. S. du barreau de
Savona. Le requérant retourna immédiatement cet avis au parquet de
Savona par lettre du 1er mars 1976 rédigée dans les termes suivants :
"Le document annexé est renvoyé à l'expéditeur comme n'étant
pas bien compréhensible. Déjà au moment du dépôt de ma plainte
circonstanciée du 14 août - à laquelle à ce jour il n'a été donné
aucune suite bien que les faits litigieux soient susceptibles de
conséquences importantes - de même que dans toute la correspondance
qui a été échangée jusqu'à présent avec les autorités italiennes, il a
toujours été demandé expressément de faire usage de la langue
maternelle des intéressés ou bien de l'une des langues internationales
officielles des Nations-Unies, et ce afin d'éviter dès le départ toute
possibilité de malentendus." (1)
Cette lettre recommandée parvint au parquet de Savona le
3 mars 1976. Elle ne fut pas traduite en italien et ne fit l'objet
d'aucune réponse.
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(1) "Die beiliegende Urkunde wird als nicht gut verständlich dem
Absender zurückgesandt. Schon bei der Eingabe der vollbegründeten
Beschwerde vom 14. August 1975, die bis heutzutage unerledigt
geblieben ist, obzwar di beklagten Tatsachen mit den weitgehenden
Folgen verbunden sind, ebenso wie in aller, mit den italienischen
Behörden bis jetzt geführten Korrespondenz, wurde immer eindeutig
entweder die Muttersprache der Teilnehmer oder eine der
internationalen Sprachen / offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen/
beantragt, damit jedes evtl Missverständnis vom Anfang an vermieden
werden könnte."
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Il ressort, par ailleurs, du dossier de la procédure que le
Gouvernement italien a mis à la disposition de la Commission, que
jusqu'au 7 juin 1978, soit deux ans et trois mois plus tard, aucun
acte de procédure ne fut accompli dans cette affaire.
18. Le 7 juin 1978, le procureur de la République de Savona
demanda au juge de paix ("pretore") du tribunal d'instance de Pietra
Ligure, d'interroger les témoins de l'affaire. L'instruction reprit
alors son cours.
19. Le 17 novembre 1978 le parquet de Savona adressa au requérant
une seconde communication judiciaire, par lettre recommandée. La
lettre était assortie de l'invitation à élire un domicile en Italie
pour y recevoir les notifications et ce dans un délai de 30 jours à
compter de la réception de la communication.
Il y était également indiqué que cette nouvelle communication
tenait lieu d'avis conformément à l'article 177 bis du code de
procédure pénale (C.P.P.).
20. Le requérant a affirmé qu'ayant déménagé au mois de novembre
1978 il ne reçut pas cet avis qui fut donc retourné à l'expéditeur. Le
Gouvernement a soutenu que le requérant a bien reçu cette seconde
communication et a produit à l'audience l'accusé de réception de la
lettre recommandée envoyée au requérant. Sur cet accusé de réception
figure le nom Brozicek mais à un endroit qui n'est pas prévu pour la
signature. Selon le Gouvernement l'accusé de réception a été signé
par le requérant.
Le requérant a produit une expertise graphologique aux termes
de laquelle l'expert qu'il a lui-même chargé de cette expertise a
conclu :
"Dans leur ensemble et dans leur expression formelle, ces
différences importantes signifient que selon une vraisemblance proche
de la certitude, Monsieur Brozicek n'a pas apposé la signature en
question". (1)
Il résulte également des pièces produites que la lettre
recommandée envoyée au requérant ne lui fut pas remise puisqu'au dos
du pli recommandé figure l'indication "non réclamé". (2)
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(1) "In ihrer Gesamtheit und in ihrer Ausdruckshaltigkeit besagen die
Merkmalsdiskrepanzen, dass Herr Dr. Ing. Georg Brozicek den
fraglichen Namenzug mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
nicht geleistet hat."
(2) Les mentions figurant sur l'étiquette de retour sont les suivantes :
inconnu, parti sans laisser d'adresse, insuffisance de l'adresse,
en voyage, décédé, raison sociale n'existe plus, refusé, non
réclamé.
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21. Cette circonstance se trouve confirmée par une lettre adressée
le 3 août 1984 par le président du tribunal de Savona au ministère de
la Justice qui avait demandé des éclaircissements sur les "modalités
suivies pour la citation de M. Brozicek" à la suite de la lettre de
protestation reçue de ce dernier, ainsi que par une lettre du 2 août
1984, adressé par ce même président au consul général de la République
fédérale d'Allemagne à Gênes qui lui avait écrit pour les mêmes raisons.
22. Le requérant quant à lui a produit une copie du compromis de
vente de la maison située à l'adresse indiquée sur la lettre
recommandée. Ce compromis, daté du 24 novembre 1978, porte comme
adresse du requérant une nouvelle adresse. Par ailleurs, un
certificat de la commune de Waldfischbach-Burgalben du 12 juillet
1984 atteste que le requérant a changé de domicile le 30 janvier
1979.
23. En l'absence de toute réponse du requérant et à défaut
d'élection de domicile en Italie, le ministère public déclara celui-ci
introuvable aux termes de l'article 170 du C.P.P. (1) par "décret"
(decreto) du 13 décembre 1978 et lui nomma un défenseur d'office. A
partir de cette date, toutes les notifications relatives à
l'instruction furent effectuées par le dépôt de l'acte au greffe
(article 170 du C.P.P.), dépôt dont le défenseur désigné d'office doit
être immédiatement avisé.
24. Le 21 décembre 1978, dans le cadre de l'instruction sommaire
qui était en cours contre le requérant (2), le ministère public émit à
l'encontre du requérant une citation à comparaître pour résistance aux
forces de l'ordre et coups et blessures qui fut notifiée conformément
aux dispositions de l'article 170 du C.P.P.
25. Le 30 décembre 1978, en transmettant le dossier au tribunal,
le ministère public demanda que le requérant fut cité à comparaître à
l'audience du 3 novembre 1980, pour les préventions retenues. A cette
date, l'audience dut cependant être réportée, car les formalités de
notification du décret de citation n'avaient pas été respectées.
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(1) Voir texte à l'ANNEXE III
(2) La procédure dite "sommaire" est utilisée lorsque l'instruction
est simple et rapide. L'instruction, dite "formelle", qui entraîne
l'intervention d'un juge d'instruction, est utilisée lorsque l'enquête
paraît devoir être longue et complexe. Il appartient au procureur de
la République de déterminer la forme à suivre pour l'instruction mais
le prévenu a le droit de demander que l'instruction sommaire soit
transformée en instruction formelle.
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26. Le 11 mars 1981, date nouvellement fixée pour l'audience, le
président du tribunal émit un nouveau "décret" déclarant le requérant
introuvable et le cita à comparaître à l'audience du 20 mai 1981,
audience qui dut être reportée au 1er juillet 1981. La citation fut
notifiée par dépôt au greffe du tribunal conformément à l'art. 170 du
C.P.P. Le procès se déroula par contumace et le requérant fut condamné
à cinq mois d'emprisonnement avec sursis. Il fut également décidé que
mention de cette condamnation ne devait pas être faite dans les
certificats du casier judiciaire délivrés à la demande de
particuliers. Le jugement du 1er juillet 1981 fut notifié, par
extrait, par acte du 2 juillet 1981, au moyen du dépôt au greffe du
tribunal et après que le président du tribunal eut émis un nouveau
"décret" déclarant le requérant introuvable.
27. En date du 5 mai 1984, le requérant prit connaissance par
lettre du 30 avril 1984 émanant du Procureur général près la Cour
fédérale de justice - Registre fédéral central de la République
fédérale d'Allemagne - de la condamnation dont il avait fait l'objet
en Italie par le tribunal de Savona, le 1er juillet 1981, condamnation
qui avait acquis force de chose jugée le 7 juillet 1981.
L'inscription au casier judiciaire allemand avait été faite
conformément à l'article 52 de la loi sur le casier judiciaire
(Bundeszentralregistergesetz - BZRG).
28. Le 7 mai 1984 le requérant adressa au ministère italien de la
Justice une lettre, en allemand, dans laquelle il faisait valoir qu'il
n'avait jamais reçu dans sa propre langue la moindre information
concernant le procès, qu'il n'avait eu aucune possibilité de se
défendre puisque ni l'acte d'accusation, ni le jugement ne lui avaient
été notifiés. Le requérant demandait également aux autorités de lui
indiquer, en allemand ou bien en français ou en anglais, quelles voies
de recours lui étaient encore ouvertes contre ce jugement.
29. Par lettre du 5 octobre 1984, rédigée en italien, le ministère
l'informa qu'il pouvait à la fois faire appel, en dehors des délais
normaux, contre le jugement rendu à son encontre, dans la mesure où la
notification qui lui en avait été faite n'aurait pas été régulière et
demander l'annulation du jugement au sens de l'article 553 du C.P.P.
(révision du procès). Le requérant n'a pas fait usage de ces voies
de recours.
B. Le droit interne
a) La communication judiciaire
30. Aux termes de l'article 390 du C.P.P. (auquel renvoie
l'article 304 du C.P.P. (1)) les autorités judiciaires chargées de
l'instruction sont tenues, dès le premier acte d'instruction, à envoyer
à ceux qui peuvent y avoir intérêt en qualité de "parties privées"
(telles sont qualifiés l'accusé et les parties civiles), une
communication judiciaire contenant l'indication des dispositions
législatives qui ont été violées, la date des faits litigieux et
l'invitation à désigner un défenseur et à élire domicile pour les
notifications.
------------------
(1) Voir texte à l'ANNEXE III.
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31. L'obligation d'envoi d'une communication judiciaire fut
introduite par la loi du 5 décembre 1969 n° 932, modifiée par la loi
du 15 décembre 1972 n° 773. Par cette innovation, le législateur
italien a entendu garantir à l'accusé et aux autres parties privées,
dès le début de la procédure, une information sur la notitia criminis
et assurer dès ce moment la protection des droits de la défense et le
respect du contradictoire.
La Cour de cassation a considéré que l'inobservation de cette
disposition entraîne la nullité absolue de tous les actes
d'instruction accomplis avant l'envoi de la communication judiciaire
et de toute l'activité d'instruction qui est en rapport direct avec
l'acte déclaré nul (Cour de cassation - 1ère Section pénale - Foro
It., 1971, II, 393).
32. Le code de procédure pénale dipose en son article 304 que la
communication judiciaire est effectuée au moyen de l'envoi d'une
lettre recommandée. Si la lettre n'est pas délivrée au destinataire
la notification de la communication judiciaire s'effectue selon les
formes prévues aux articles 166 et suivants du C.P.P.
Dans ce cas lorsque l'accusé a son domicile à l'étranger et si
son adresse est connue la communication judiciaire est effectuée par
envoi d'un pli recommandé avec accusé de réception, l'intéressé étant
invité à élire domicile en Italie pour les notifications.
33. Si cette communication judiciaire ne peut l'atteindre ou si le
prévenu n'a pas élu domicile, le parquet le déclare introuvable et lui
nomme un avocat d'office s'il n'est pas déjà assisté d'un défenseur de
son choix. Toutes les notifications ultérieures, notamment de la
citation en jugement, c'est-à-dire l'acte d'accusation à proprement
parler, sont effectuées par dépôt de l'acte au greffe du tribunal. Les
notifications ainsi effectuées sont valables à tous les effets. Le
défenseur est aussitôt avisé de tout dépôt de notification (article
170, al. 1. et 2 du C.P.P.).
b) Le procès par contumace
34. La procédure par contumace est régie par les articles 497 à
501 du C.P.P. Il s'agit d'une forme spéciale d'organisation des
débats caractérisée par le fait que l'accusé n'est pas présent à
l'audience.
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Aux termes de l'article 498 du C.P.P., il y a contumace
- lorsque l'accusé ne se présente pas à l'audience et il
n'est pas prouvé que son absence est due à une
impossibilité absolue de comparaître à cause d'un
empêchement légitime (al. 1) ;
- et alors que la citation à comparaître lui a été régulièrement
notifiée (al. 2), (selon les dispositions de l'article 170
du C.P.P. pour l'accusé introuvable).
35. Le juge déclare la contumace par une ordonnance qui ne peut
former l'objet d'aucun recours (article 498 C.P.P., al. 3). Les
débats, tant au premier degré qu'en appel, se déroulent selon les
règles ordinaires (article 499 C.P.P., al. 1). Il est donné lecture
de l'interrogatoire de l'accusé et de toute autre déclaration faite
par lui au cours de la procédure (article 499 C.P.P., al. 2).
Le défenseur représente l'accusé à tous les effets (article
499 C.P.P., al. 3).
36. La décision qui fait suite à une procédure par contumace est
notifiée à l'accusé par extrait selon les formes prévues pour toute
notification à un accusé introuvable. Elle peut former l'objet des
mêmes recours que ceux prévus pour les décisions prononcées à la suite
d'une procédure contradictoire (article 500 C.P.P.), dans un délai de
trois jours à compter du jour de la notification de la décision
(article 199 C.P.P., al. 3).
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III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le requérant
1) Quant aux griefs relatifs à l'article 6 par. 3 (a) de
la Convention.
37. Le requérant affirme n'avoir pas été "informé", au sens de
l'article 6 par. 3 (a) de la Convention, des poursuites dirigées
contre lui.
Se référant à la communication judiciaire qui lui fut envoyée
le 19 février 1976 il affirme ne pas avoir pu en saisir le contenu car
il ne connaissait pas l'italien. Cette circonstance était connue des
autorités italiennes auxquelles, avant même les incidents qui forment
l'objet de la procédure incriminée, il avait eu l'occasion d'adresser
différentes lettres en allemand et en français.
38. Pour le requérant, la lettre reçue à Nuremberg n'était pas
claire. Selon lui, elle aurait pu se rapporter aux plaintes qu'il
avait formulées par écrit à l'occasion des faits litigieux.
Il affirme que le "formulaire" utilisé par les autorités
italiennes pour l'informer de l'ouverture de poursuites pénales ne
pouvait en aucun cas constituer "une information détaillée sur la
nature et la cause de l'accusation". Il ne satisfaisait même pas aux
exigences précises du droit italien. En tout cas son contenu n'était
pas suffisant pour lui permettre de préparer sa défense.
39. Contrairement à ce qu'a pu affirmer le Gouvernement italien,
jamais il ne reçut la seconde communication judiciaire, envoyée le 17
novembre 1978. Il n'a donc pas pu signer l'accusé de réception produit
par le Gouvernement.
A cet égard le requérant a soumis à la Commission une
expertise graphologique, exécutée à ses frais, sur la signature figurant
sur l'accusé de réception de la lettre recommandée du parquet de
Savona du 17 novembre 1978, d'où il ressort que la signature litigieuse
n'est pas la sienne.
40. Aucune autre information ne lui fut délivrée personnellement,
comme le prescrit, selon le requérant, l'article 6 par. 3 (a) de la
Convention. Le requérant soutient n'avoir eu connaissance des
poursuites dont il avait fait l'objet qu'après réception de la
communication du Registre fédéral central du casier judiciaire, et
après qu'il se fut enquis auprès du ministère italien des Affaires
étrangères et des autorités consulaires allemandes en Italie, du
procès qui s'était déroulé en Italie, à son insu.
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Il n'a donc jamais été informé dans une langue qu'il
comprenait et de manière détaillée de la nature et de la cause des
accusations portées contre lui.
41. Pour le requérant, le Gouvernement essaie de dissimuler la
réalité. Ainsi, il aurait faussement affirmé tout d'abord que les
faits concernaient une altercation qu'il aurait eue avec des agents de
police à la suite d'une contravention routière alors qu'il s'agissait
en fait d'une attaque armée perpétrée contre lui-même et son fils lors
de la "Festa dell'Unità" par un important groupe de militants
communistes, et ce pour la seule raison que lui-même et son fils
étaient les témoins indésirables des "atrocités communistes
tchécoslovaques".
2) Quant aux griefs relatifs à l'article 6 par. 1.
42. Quant à l'ensemble de la procédure, le requérant souligne que
le Gouvernement lui-même a admis qu'elle était entachée de graves
irrégularités puisqu'il reconnaît que "selon les informations du
parquet compétent, le décret déclarant l'inculpé introuvable n'avait
pas été précédé des recherches obligatoires et celles-ci n'avaient pas
été renouvelées à l'occasion de la notification du jugement rendu par
contumace" (observations du Gouvernement italien du 23 octobre 1985).
43. Il s'ensuit que cette procédure au cours de laquelle il n'a eu
à aucun moment la possibilité d'être entendu et de pouvoir se défendre
des accusations dont il avait fait l'objet, est viciée d'une nullité
absolue et méconnaît à la fois les dispositions légales italiennes et
celles de la Convention.
B. Le Gouvernement
1. Quant aux griefs relatifs à la violation de l'article 6
par. 3 (a) de la Convention.
a) En ce que le requérant n'aurait pas été informé, dans une
langue qui lui était compréhensible, de la nature et des motifs de
l'accusation.
44. Le Gouvernement relève tout d'abord que l'article 6 par. 3 (a)
de la Convention vise à assurer à l'accusé la jouissance effective des
droits garantis par la Convention parmi lesquels figure le droit
d'être informé dans une langue qu'il comprend. Cette langue ne doit
d'ailleurs pas être nécessairement sa langue maternelle.
45. Le Gouvernement note ensuite que la législation italienne
garantit le respect des dispositions de l'article 6 par. 3 (a) de la
Convention. La Cour de cassation italienne a précisé à cet égard que
l'article 6 par. 3 (a) de la Convention "correspondant étroitement au
contenu plus spécifique de l'article 177 bis du C.P.P., le complète
pour ce qui a trait à la langue utilisée (qui doit être compréhensible
à l'accusé)" (Cour de cassation, III Section pénale, 8.6.1983.
Strobl, mass., uff. 160773, Giustizia penale 1984, parte III, colonna
78).
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Dans ce même arrêt la Cour a souligné qu'en ce qui
concerne un étranger qui réside à l'étranger "la compréhension de
l'italien ne peut être présumée, mais doit être vérifiée au préalable
ou établie de manière adéquate par le juge".
La Cour a également rappelé d'ailleurs qu'un prévenu qui ne
connaît pas la langue italienne a droit à un interprète et que ce
dernier n'est pas seulement un auxiliaire du juge mais l'instrument de
l'exercice effectif par l'accusé des droits de la défense (Cour de
cassation, 1.6.81, III Section, Giurisprudenza italiana, 1982).
46. Dans la présente affaire il est manifeste que le requérant
connaissait bien l'italien et il l'admet lui-même à la page 2 de la
lettre adressée le 14 août 1975 au "chef de la surêté de la province
de Savone" lorsqu'il écrit : "A la sortie nous attendait un agent de
la police municipale en s'adressant en italien à mon fils : c'est vous
qui a arraché la ficelle ? A ce que j'ai répondu aussi en italien
: c'était moi. L'agent nous demanda les documents, j'ai répondu de ne
pas les avoir mais à la maison et lui ai clairement donné
mon nom et adresse exacte en ajoutant que je suis volontiers disposé
de donner toute explication à ce sujet à la gendarmerie mais pas à la
police municipale qui ne daignait de répondre aux plaintes."
Ce résumé des faits exposés par le requérant dans une lettre
adressée à une autorité officielle - qui est versée au dossier -
montre donc que le requérant était capable de soutenir une discussion
animée en italien.
47. D'autre part, à la manière dont le requérant relate les faits
dans les deux exposés en langue française, envoyés aux autorités
italiennes, il est aisé de comprendre qu'il connaissait non seulement
la langue parlée - il se réfère aux insultes qu'il aurait reçues en
italien auxquelles il aurait répliqué en retour "vous êtes des
fascistes bolchéviques" - mais aussi la langue écrite vu ses
références explicites aux inscriptions existant sur les murs.
48. Enfin, le rapport de police du 14 août 1975, rédigé par les
gendarmes, indique que l'on pouvait aisément comprendre que l'inconnu
qui avait refusé de montrer ses papiers aux gendarmes était allemand
"même s'il parle très bien l'italien". Le jugement de condamnation
constate qu'à un certain moment le requérant avait refusé de répondre
dans une autre langue que l'allemand, bien qu'ayant une assez bonne
connaissance de l'italien et qu'au cours de la discussion avec les
agents de police de Pietra Ligure, l'inculpé avait répondu "ton sur
ton" aux gendarmes.
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49. Il est curieux que le requérant, qui a une culture supérieure à
la moyenne (comme cela est prouvé par ses qualifications
professionnelles d'ingénieur et de professeur), qui connaît bien la
langue française et était de toute façon capable de soutenir une
discussion animée avec les agents de police de Pietra Ligure, où il
séjournait, se déclare par la suite incapable de comprendre un acte
judiciaire, dont le contenu était par ailleurs assez simple.
Le Gouvernement italien considère au contraire que le
requérant, était en mesure de comprendre dans ses lignes essentielles
le contenu extrêmement simple de la communication reçue des autorités
judiciaires italiennes. Avec un minimum de diligence, dont il aurait
dû nécessairement faire preuve en l'occurrence, il aurait pu se
renseigner sur les implications de cette communication et en apprécier
la portée. Le requérant n'est donc pas en droit de se poser en victime
d'une violation de la Convention alors qu'il a délibérément omis de
prendre contact avec les autorités judiciaires italiennes.
50. Par ailleurs, puisque la Commission l'a invité à prendre
position sur ce point, le Gouvernement italien affirme qu'à sa
connaissance il n'y a pas d'obligation internationale d'effectuer la
communication judiciaire sous une forme différente de celle qui est
prévue en droit italien. Il ne lui semble pas que la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (ratifiée par
l'Italie le 23 août 1961 et par la République Fédérale d'Allemagne le
2 octobre 1976) crée sur ce point précis des obligations
particulières.
51. Sur la base de ces considérations, le Gouvernement conclut que
le requérant fut correctement informé de l'accusation portée contre
lui, et qu'il n'y a eu en l'espèce aucune apparence de violation de la
disposition de la Convention invoquée par le requérant.
b) Quant au contenu de la communication du 19 février 1976.
52. En ce qui concerne l'affirmation du requérant selon laquelle
de toute manière la communication qui lui fut envoyée ne répondait pas
aux conditions requises par le paragraphe 3 litt. a) de l'article 6,
car elle ne contenait aucune information détaillée sur la nature et la
cause de l'accusation, le Gouvernement note qu'il est certain que M.
Brozicek était conscient de la tournure qu'avait pris son différend
avec les gendarmes, même si par la suite, en réponse aux gendarmes qui
dressaient le procès verbal, il avait nié avoir frappé l'un d'entre
eux.
53. La première communication qui fut envoyée au requérant
mentionnait expressément la nature des délits dont il était prévenu et
leur qualification juridique - "lésions personnelles volontaires"
selon l'article 582 du C.P. et "résistance à un officier public",
selon l'article 337 du C.P. -, le lieu et la date auxquels ils se
référaient - Pietra Ligure, le 13 août 1975 - ainsi que l'avocat
d'office qui avait été désigné et le nom de la partie lésée. Son
contenu fournissait à l'intéressé les informations nécessaires à ce
stade de la procédure sur la nature et les motifs de l'accusation en
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vue du respect des droits de la défense, d'autant que, dans le système
juridique italien, la communication visée par l'article 390 du C.C.P.,
telle que celle envoyée par le procureur de la République au
requérant, doit être adressée à l'intéressé dès le premier acte de
l'instruction préliminaire. Elle est donc envoyée avant même
l'accomplissement de tout acte d'instruction, à un moment où l'on ne
peut encore prévoir si l'action pénale aura des suites et lesquelles,
l'affaire pouvant encore être classée. Stricto jure, la
communication reçue par le requérant (qu'il a retournée à
l'expéditeur) ne contenait à ce moment-là aucune accusation, mais
simplement une information au sens de l'article 390 du C.P.P.,
information qui est obligatoire dès le tout premier acte de police
judiciaire, c'est-à-dire avant l'ouverture d'une instruction sommaire
par le parquet ou avant que le procureur ne demande au juge
d'instruction d'ouvrir une instruction formelle.
54. Le Gouvernement considère que si le requérant avait fait
preuve d'un minimum de diligence pour assurer sa participation au
procès cette première information se serait enrichie des autres
éléments contenus dans le dossier.
55. Le Gouvernement rappelle en outre qu'une seconde
communication judiciaire fut envoyée au requérant le 17 novembre 1978.
Elle invitait notamment le requérant à élire domicile en Italie pour
les besoins de la procédure. Il ressort du dossier que cette seconde
communication est parvenue au requérant puisqu'il a signé l'accusé de
réception de la lettre.
En admettant même que cette signature ne soit pas celle du
requérant, il y aurait lieu de constater que ce dernier a délibérément
omis de retirer la lettre recommandée qui lui avait été envoyée à une
adresse qui était encore la sienne puisque son changement de domicile
date du 30 janvier 1979 ainsi que l'atteste le certificat délivré au
requérant par la commune de Waldfischbach-Burgalben le 12 juillet
1984. A la date à laquelle le requérant reçut la communication
judiciaire l'adresse indiquée était officiellement la sienne et
d'ailleurs la mention apposée sur l'accusé indique que la lettre
n'avait pas été réclamée.
2. Quant aux griefs relatifs à l'article 6 par. 1.
56. Dans son rapport du 5 mai 1983 (Colozza et Rubinat c/Italie,
rapport Comm. 5.5.1983) la Commission a précisé qu'un procès équitable
suppose à la fois l'information de l'accusé, sa présence et sa
défense.
La Commission a notamment indiqué au paragraphe 112 de son
rapport que "la personne objet des poursuites doit connaître
l'existence, elle doit en conséquence être mise en mesure, si elle
désire, de prendre part à l'audience, ainsi que de se défendre dans la
procédure au cours de laquelle il sera statué sur le bien-fondé des
accusations portées contre elle".
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57. Le cas présent est différent cependant de celui de M. Colozza.
En effet ce dernier n'avait jamais eu connaissance qu'il faisait
l'objet de poursuites. Dans son arrêt du 13 février 1985, la Cour
européenne des Droits de l'Homme a attribué un grand poids à cette
circonstance et a pris soin de noter que l'affaire ne concernait pas
un inculpé atteint par une notification à personne qui après avoir eu
connaissance des motifs de l'accusation, aurait expressément renoncé à
comparaître et à se défendre.
58. Dans la présente affaire le requérant a été informé de
l'existence de poursuites à deux reprises, mais a délibérément renoncé
à participer à la procédure et à exercer les droits reconnus à la
défense par le système italien.
Il savait certainement qu'il faisait l'objet de poursuites et
ne peut donc se plaindre de n'avoir pu participer à la procédure et
alléguer une violation du droit à un procès équitable.
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IV. AVIS DE LA COMMISSION
Points en litige
59. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions
suivantes :
1) Le requérant a-t-il été informé, conformément à l'article 6
par. 3 (a) (art 6-3-a) de la Convention, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui ?
2) Le requérant a-t-il bénéficié d'un procès équitable,
conformément à l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention ?
A. Remarques préliminaires
60. Dans les affaires Colozza et Rubinat la Commission et la Cour
ont abordé pour la première fois les problèmes que soulève, à l'égard du droit
à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la
Convention, la procédure par contumace prévue par le code de procédure pénale
italien pour juger un accusé déclaré introuvable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Colozza et Rubinat du 13 février 1985, série A n° 89, p. 14 par. 26 et ss.).
61. Comme dans les affaires précitées, le requérant a été déclaré
introuvable et a été jugé par contumace sans avoir jamais pris part à
la procédure engagée contre lui. Cependant à la différence des
requérants Colozza et Rubinat, qui, déclarés introuvables dès le
premier acte de procédure, n'avaient jamais été informés qu'ils
faisaient l'objet de poursuites, dans le cas présent le requérant a
reçu tout au début de la procédure, à son adresse à Nuremberg une
communication en italien du parquet de Savona qui l'informait des
poursuites et l'invitait à nommer un défenseur.
62. Estimant que le contenu de la communication ne satisfaisait pas aux
exigences de l'article 6 par. 3 (a) (art 6-3-a), le requérant s'est plaint
principalement de n'avoir pas été informé de manière satisfaisante de
l'existence de poursuites à son égard. En raison de cette circonstance
particulière à la présente affaire la Commission est amenée à se prononcer tout
d'abord sur la question de savoir si le requérant a été informé des accusations
dont il faisait l'objet. Certes, la Commission rappelle que comme les autres
garanties prévues au paragraphe 3 de l'article 6 (art 6-3), le droit pour un
accusé d'être informé de l'accusation dont il fait l'objet constitue un aspect
spécifique du droit plus général à un procès équitable garanti par l'article 6
par. 1 (art 6-1). Elle estime cependant devoir s'assurer en premier lieu du
respect de la garantie visée à l'article 6 par. 3 (a) (art 6-3-a).
63. Ensuite et dans la mesure où le requérant allègue également
que ce défaut d'information a entraîné pour lui la perte irrémédiable
des droits de la défense et un procès qui a manqué d'équité, son grief
déborde du cadre de cette disposition et la Commission l'examinera
également sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention (voir
mutatis mutandis Jespers c/Belgique, rapport Comm. 14.12.81,
D.R. 27, p. 71 par. 54).
B. Quant au respect de l'article 6 par. 3 (a) (art 6-3-a) de la
Convention
64. L'article 6 par. 3 (a) (art 6-3-a) de la Convention reconnaît à tout
accusé le droit à "être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et de manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui".
a. Considérations générales
65. La Commission et la Cour ont souligné que cette disposition
revêt une importance fondamentale pour la préparation de la défense et
que sa portée doit notamment s'apprécier en relation à l'alinéa (b) du
paragraphe 3 de l'article 6 (art 6) qui reconnaît à toute personne le droit à
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
(cf. No. 524/59, déc. 19.12.60, Annuaire 3, p. 323, 345 ; No. 8490/79, déc.
12.3.81, D.R. 22 p. 140, 144) et à la lumière du droit plus général à un procès
équitable que garantit le par. 1 de l'article 6 (art 6) de la Convention (voir
mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêts Deweer du 27 février 1980, série A n°
35 p.30, par. 56, Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15 par. 32, Goddi du
9 avril 1984, série A n° 76, p. 11 par. 28 enfin Colozza et Rubinat du 12
février 1985, série A n° 89, p. 14 par. 26). Il importe également de souligner
que l'aspect technique et fonctionnel sous-jacent à cette interprétation ne
saurait faire perdre de vue le principe fondamental que consacre cette
disposition, c'est-à-dire le droit de tout individu à être informé
immédiatement des poursuites dont il fait l'objet, celles-ci constituant l'une
des ingérences les plus graves de l'autorité publique dans sa vie privée.
66. L'information visée à l'article 6 par. 3 (art 6-3) doit porter à la
fois sur les faits matériels mis à la charge de l'accusé qui sont à l'origine
de son inculpation, et sur leur qualification juridique. Enfin, l'article 6
par. 3 (a) (art 6-3-a) le mentionne en termes exprès - elle doit se faire dans
une langue que l'accusé comprend.
L'importance de cette dernière exigence a été soulignée par la
Cour dans l'affaire Luedicke, Belkacem et Koç, lorsqu'elle s'est
penchée sur la question du champ d'application de l'article 6 par. 3
(e) (art 6-3-e).
Dans l'arrêt rendu sur cette affaire, elle a confirmé que dans
la perspective d'un procès équitable, l'accusé qui ne comprend pas la
langue parlée à l'audience a droit à ce que "lui soient traduits ou
interprétés tous les actes de la procédure engagée contre lui qu'il
lui faut comprendre pour bénéficier d'un tel procès" (Cour Eur. D.H.,
arrêt du 28 novembre 1978, série A n° 29, p. 20, par. 48) et mentionné
expressément parmi ceux-ci l'accusation visée à l'article 6 par. 3 (a)
(art 6-3-a) de la Convention (ibidem p. 19, par. 45).
b. Le cas d'espèce
67. En l'espèce, la Commission note que le requérant reçut le 23
février 1976 une communication judiciaire transmise comme le
prescrit l'article 304 du C.P.P. par lettre recommandée du 19 février
1976 émanant du parquet de Savona. Cette lettre, rédigée en italien,
l'informait de l'ouverture de poursuites pénales pour coups et
blessures volontaires, l'invitait à nommer un défenseur et l'avisait
qu'à défaut d'indications de sa part un avocat d'office lui serait
désigné. Par lettre du 1er mars 1976, reçue du parquet de Savona le 3
mars, le requérant fit retour de la communication judiciaire en
l'accompagnant d'une lettre, en allemand, dans laquelle il affirmait
ne pas connaître l'italien et demandait qu'on veuille bien lui écrire
soit en allemand, soit dans une langue internationale. Sa lettre
n'eut pas de réponse.
68. La Commission relève qu'en droit italien, à défaut de réponse
à une première communication judiciaire, une nouvelle communication
judiciaire est envoyée à l'accusé selon les formes prévues aux
articles 166 et suivants du C.P.P. Cette seconde communication qui ne
suspend pas le cours de la procédure invite le requérant à élire
domicile en Italie pour les notifications. Une seconde "communication
judiciaire" fut donc envoyée au requérant le 17 novembre 1978, soit
deux ans et neuf mois plus tard. Elle fut retournée au parquet avec
la mention "non réclamée", le requérant ayant entretemps changé
d'adresse. Devant l'insuccès de cette communication les autorités
italiennes le déclarèrent introuvable comme le prévoit l'article 177
bis du C.P.P. et les notifications ultérieures furent donc faites par
dépôt au greffe du tribunal. Le requérant fut jugé par contumace.
Il ressort de cet ensemble de faits que la communication
judiciaire du 19 février 1976 est la seule information reçue par le
requérant sur les poursuites dont il faisait l'objet.
69. La Commission s'est tout d'abord penchée sur la question de
savoir si la communication judiciaire envoyée au requérant est
une "information sur la nature et la cause de l'accusation" au sens de
l'article 6 par. 3 (a) (art 6-3-a) de la Convention.
Pour le Gouvernement la communication judiciaire qui doit
être obligatoirement envoyée au prévenu et à la partie civile avant
l'accomplissement de tout acte d'instruction, ne contient aucune
"accusation" mais une simple information sur l'ouverture de
poursuites.
70. La Commission rappelle cependant que le mot "accusation" doit
se comprendre au sens de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt
Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 41, par. 18 à combiner
avec le par. 28, 2e alinéa et 35, 1er alinéa).
A cet égard la Cour a estimé que compte tenu de "la place
éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société
démocratique" il lui appartenait d'opter pour une "conception
matérielle" du mot "accusation" et considérer que celle-ci pouvait se
définir "comme la notification officielle, émanant de l'autorité
compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale" (Cour
Eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 22-24,
par. 42, 44 et 46).
71. La Commission relève que la communication envoyée au requérant
l'informait qu'il était prévenu ("indiziato") de deux infractions et
qu'une procédure pénale était diligentée contre lui. Elle comportait
donc une notification du reproche d'avoir accompli une infraction et
donc une "accusation" au sens de la Convention. Elle souligne
également que le système de communication judiciaire introduit par
une loi du 5 décembre 1969 a pour but de garantir l'information de
l'accusé dès le début de la procédure et assurer dès ce moment la
protection des droits de la défense et le respect du contradictoire.
72. Elle considère en conséquence que la communication
judiciaire envoyée au requérant était une information au sens de
l'article 6 par. 3 (a) (art 6-3-a) de la Convention.
73. Le requérant a allégué que la communication reçue le 23
février 1976 ne répondait pas aux diverses exigences posées par l'article 6
par. 3 (a) (art 6-3-a) de la Convention. Il s'est plaint notamment de n'avoir
pas reçu l'information dans une langue qu'il comprenait.
Le Gouvernement a soutenu que le requérant connaissait l'italien et
souligné que l'article 6 par. 3 (a) (art 6-3-a) dispose que l'information doit
être donnée au prévenu dans une langue qu'il comprend et pas nécessairement
dans sa langue maternelle. Par ailleurs les informations contenues dans la
communication reçue par le requérant étaient suffisantes à ce stade de la
procédure au regard de l'article 6 par. 3 (a) (art 6-3-a) de la Convention.
Enfin aucune règle de droit international ne ferait obstacle à l'envoi
directement par les autorités juidiciaires italiennes d'une communication
judiciaire au prévenu demeurant à l'étranger.
74. En l'occurrence, la Commission note en premier lieu que de
nombreux Etats ne reconnaissent pas, sans accord spécifique préalable,
la validité d'une communication officielle réalisée directement sur
leur territoire à l'un de leurs ressortissants par une autorité
publique d'un Etat étranger. A cet égard le Gouvernement italien n'a
pas précisé si la République Fédérale d'Allemagne considère une telle
communication comme étant conforme au droit international. La
Commission note également que de nombreux accords et instruments
internationaux ont précisé les voies et les moyens que les autorités
nationales doivent utiliser afin d'assurer que la communication
émanant d'une autorité judiciaire étrangère parvienne effectivement à
celui à qui elle est destinée et dans une langue qu'il comprend.
75. Quoi qu'il en soit, la Commission estime qu'il est contraire à l'esprit
et à la lettre de l'article 6 par. 3 (a) (art 6-3-a) de la Convention de
présumer qu'un prévenu de nationalité étrangère et résidant dans son propre
pays, comme c'est le cas d'espèce, puisse comprendre le contenu d'une
communication officielle rédigée dans la langue du pays étranger qui a engagé
des poursuites à son égard. Dans une telle hypothèse, il appartient à
l'autorité judiciaire dont émane la communication de s'assurer par tout moyen
approprié que l'intéressé est objectivement en mesure d'en comprendre le
contenu.
76. En l'espèce, la Commission note qu'en réponse à la
communication judiciaire du 19 février 1976, le requérant avait
expressément demandé qu'on lui écrivît soit en allemand, soit dans une
langue internationale, car il affirmait ne pas connaître l'italien.
Elle constate qu'il n'a pas été fait droit à cette demande. Dans ces
circonstances la Commission considère que la communication envoyée au
requérant et contenant l'information visée à l'article 6 par. 3 (a)
(art 6-3-a) n'a pas été faite dans une langue comprise par celui-ci.
CONCLUSION
77. La Commission conclut par onze voix contre une avec deux abstentions
qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 (a) (art 6-3-a) de la Convention.
C. Quant au respect de l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention
78. Le requérant s'est également plaint d'une violation de l'article 6 par.
1 (art 6-1) de la Convention au motif qu'il a été condamné sans avoir jamais
été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre.
L'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention dispose que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle."
79. La Commission rappelle que la procédure italienne par
contumace diligentée contre un accusé introuvable est réputée
contradictoire et que l'accusé est présumé informé de son déroulement
grâce au dépôt au greffe des actes de procédure dont avis est donné à
l'avocat désigné d'office, celui-ci représentant le requérant dans la
procédure (article 499, al. 3 du C.P.P.).
80. Dans le rapport sur les affaires Colozza et Rubinat, la
Commission avait souligné qu'un procès équitable suppose
l'information, la présence et la défense de l'accusé et que ces
éléments se trouvent "dans une suite logique et nécessaire : la
personne, objet de poursuites pénales diligentées par le ministère
public, doit connaître l'existence de ces poursuites ; elle doit en
conséquence être mise en mesure, si elle le désire, de prendre part à
l'audience ainsi que de se défendre dans la procédure au cours de
laquelle il sera statué sur le bien-fondé des accusations portées
contre elle". (Rapport Comm. 5.5.1983, par. 112, Cour Eur. D.H., arrêt
Colozza et Rubinat du 13 février 1985, série A n° 89, p. 28).
La Cour a pour sa part reconnu que "quoique non mentionnée
en termes exprès au paragraphe 1 de l'article 6 (art 6-1), la faculté pour
l'accusé de prendre part à l'audience découle de l'objet et du but de
l'ensemble de l'article." (Arrêt Colozza précitée, p. 14, par. 27).
81. En l'espèce la Commission a constaté que le requérant, bien
qu'ayant reçu la communication du 19 février 1976, n'avait pas été informé,
conformément à l'article 6 par. 3 (a) (art 6-3-a) de la Convention de
l'accusation portée contre lui. Elle relève par ailleurs que la communication
qui lui fut envoyée par le parquet de Savona le 17 novembre 1978 soit après un
délai de deux ans et neuf mois, fut retournée à l'expéditeur sans avoir été
réclamée. La Commission relève également que le parquet de Savona fit
application de l'article 177 bis du C.P.P. qui dispose que si le prévenu qui
demeure à l'étranger n'a pas élu domicile en Italie elle peut le déclarer
introuvable. En conséquence toutes les notifications se rapportant à la
procédure en cours ont été faites par dépôt au greffe du tribunal.
82. Dans le cas présent, tout au long de la procédure le requérant
a été "présumé informé" par les notifications ainsi effectuées.
Toutefois, une telle présomption ne saurait se concilier avec une
information effective, condition première et nécessaire à l'équité
d'une procédure pénale.
83. La Commission rappelle en effet "qu'en matière de procès
équitable nulle considération d'opportunité ou d'efficacité ne peut
entraîner une diminution du droit d'être entendu, et donc des droits
concrets de la défense, telle qu'elle aboutisse, serait-ce par un jeu
de présomptions légales, à vider de sa substance l'exercice effectif
de tels droits" (Rapport Colozza e Rubinat ibidem par. 126, p. 30).
84. Elle souligne que le requérant a été condamné à l'issue d'un
procès qui s'est déroulé entièrement en son absence et au cours duquel
il n'a pu se défendre de manière adéquate de l'accusation dont il
faisait l'objet. La Commission considère dès lors que le requérant
n'a pas bénéficié d'un procès équitable.
CONCLUSION
85. La Commission conclut par treize voix avec une abstention
qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art 6.1) de la Convention.
RECAPITULATION
86. La Commission conclut par onze voix contre une avec deux abstentions
qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 (a) (art 6-3-a) de la Convention
(par. 77).
La Commission conclut par treize voix avec une abstention qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art 6-1) de la Convention (par. 85).
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD
&-OPINION SEPAREE DE M. NØRGAARD&-
Je me suis abstenu de voter sur la question de savoir s'il y
avait eu violation de l'article 6 par. 3 (a) de la Convention bien que
je sois d'accord avec le raisonnement suivi par la Commission sur ce
point.
Ayant constaté qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention parce que le requérant n'avait pu être présent à
l'audience puisqu'il n'avait pas été dûment informé, il ne me semble pas
qu'il soit nécessaire de se prononcer séparément sur une violation
de l'article 6 par. 3 (a).
&-OPINION DISSIDENTE DE M. SPERDUTI&S
L'examen attentif du rapport de la Commission dans l'affaire
Brozicek ne m'a pas convaincu de la justesse des solutions adoptées.
1. Tout d'abord, je ne suis pas en mesure de partager le point de
vue énoncé au par. 74 de l'Avis de la Commission comme l'expression
d'un principe général de droit international, principe selon lequel la
"communication judiciaire" instituée par la loi du 5 décembre 1969, n°
932 et qui est spécifique au droit italien, devrait être réalisée
conformément au règles de l'entraide judiciaire en matière pénale.
Le recours à ces règles s'impose en effet pour les citations
judiciaires proprement dites qui constituent un acte d'autorité de la
puissance publique. Il ne s'impose pas pour une simple communication
judiciaire, qui a pour but d'informer rapidement et discrètement, à un
stade préliminaire de l'instruction, la personne visée par les
poursuites.
En tous cas, à ma connaissance, la pratique italienne concernant
l'envoi d'une communication judiciaire à l'étranger n'a pas donné lieu
à des protestations ou à d'autres formes d'opposition par des
autorités étrangères.
2. L'allégation du requérant concernant le droit reconnu par
l'article 6 par. 3 a) de la Convention, selon laquelle la
communication qui lui fut adressée le 19 février 1976 ne satisfaisait
pas aux exigences de cette disposition, soulève deux questions
différentes.
La première a trait au contenu de la communication. En
l'espèce celle-ci mentionnait expressément la nature des délits dont
le requérant était prévenu et leur qualification juridique - "lésions
personnelles volontaires" selon l'article 582 du code pénal et
"résistance à un officier public", selon l'article 337 du même code -,
ainsi que le lieu et la date auxquels ces infractions avaient été
commises - Pietra Ligure, le 13 août 1975. Il n'est pas douteux que
ces informations étaient celles requises en l'occurrence par la
disposition précitée de la Convention.
Reste la question de savoir si cette information a été donnée
au requérant dans une langue qu'il comprenait. A la lumière de
l'ensemble des circonstances mentionnées dans le projet de rapport,
notamment aux paragraphes 16, 46, 47, 48, la réponse ne peut être
qu'affirmative. J'ajouterai - en citant le paragraphe 16 de
l'établissement des faits - que le requérant a montré être en mesure
de contester dès le lendemain des événements, dans une lettre en français
adressée au "Chef de la Sûreté de la province de Savona" le 14 août
1975, les faits inscrits au procès-verbal rédigé par la police sur les
incidents de Pietra Ligure.
Ceci m'amène à conclure que cette partie du grief du requérant
est dépourvue de fondement.
3. Aucun acte ultérieur de procédure ne fut accompli dans cette
affaire pendant plus de deux ans, soit jusqu'au 7 juin 1978. Après
reprise de la procédure, une seconde "communication judiciaire" fut
adressée au requérant par le parquet de Savona le 17 novembre 1978.
Cette lettre fut retournée au parquet de Savona avec la
mention "non réclamée".
Il me semble qu'il faut entendre la mention "non réclamée"
apposée sur la lettre recommandée, comme attestant que le bureau de
poste concerné a fait le nécessaire pour que le requérant puisse
réclamer le pli qui lui était adressé.
Il est fort regrettable que l'on ne possède pas les éléments
permettant d'établir la vérité sur ce point, ce qui m'aurait permis
de me prononcer à bon escient sur l'allégation du requérant qu'il n'a
pas bénéficié d'un procès équitable pour avoir été condamné à l'issue
d'un procès par défaut.
10964/84
A N N E X E I
Historique de la procédure devant la Commission
a) Examen de la recevabilité
date acte
07.05.1984 Introduction de la requête
10.05.1984 Enregistrement de la requête
09.07.1985 Délibérations de la Commission et
décision de celle-ci d'inviter le
Gouvernement à lui soumettre ses
observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête
23.10.1985 Observations du Gouvernement
19.12.1985 Observations du requérant
19.02.1986 Observations complémentaires du
Gouvernement
15.03 et 22.04.1986 Observations en réponse du requérant
18.07.1986 Décision de la Commission d'accorder au
requérant l'assistance judiciaire pour
la procédure devant la Commission
13.10.1986 Délibérations de la Commission et
décision de tenir une audience sur la
recevabilité et le bien-fondé de la
requête
11.03.1987 Audience sur la recevabilité et le
bien-fondé
Représentation des Parties :
Pour le Gouvernement :
M. Luigi Ferrari Bravo, Me Striani,
M. Grasso, Mme Bianchi
Pour le requérant :
Le requérant a assuré lui-même la
défense de ses intérêts
Délibérations de la Commission et
décision de déclarer la requête
recevable
b) Examen du bien-fondé
date acte
02.03.1988 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du
rapport
A N N E X E III
Dispositions pertinentes du code de procédure pénale italien (C.P.P.)
(Traduction)
concernant l'organe et la forme des notifications (article 166) les
modes de notification (article 167), les notifications urgentes au
moyen du téléphone ou du télégraphe (167 bis), les notifications au
prévenu détenu (article 168), la première notification au prévenu non
détenu (article 170), la notification au prévenu introuvable (article
170), la déclaration et l'élection de domicile (article 171), la durée
de l'élection de domicile (article 172), la notification à l'accusé
"latitante" (qui s'est soustrait à un mandat d'arrêt) évadé ou
insoumis (article 173), les notifications au prévenu qui effectue le
service militaire (article 174), les notifications aux autres
personnes (article 175), le rapport sur la notification (article 176),
l'extension territoriale des règles sur les notifications (article
177), les notifications au prévenu demeurant à l'étranger (article 177
bis), les notifications par voie postale (article 178), et la nullité
des notifications (article 179).>
Article 170
"(Notification à l'inculpé introuvable)
S'il n'est pas possible d'effectuer les notifications selon
les modalités énoncées à l'article précédent, l'huissier en rend
compte au juge saisi de l'affaire ou au ministère public lorsque la
notification a été demandée par lui.
Le juge ou le ministère public, après avoir ordonné de
nouvelles recherches notamment au lieu de naissance ou au lieu de
dernier domicile de l'inculpé, prend un décret par lequel, après avoir
désigné un défenseur à l'inculpé qui n'en a pas encore dans le lieu où
se déroule la procédure, il ordonne que les notifications qui n'ont pu
être faites et celles qui devraient être faites par la suite pendant
toute la durée de la procédure soient exécutées par dépôt au greffe et
au secrétariat du tribunal devant lequel se déroule la procédure. le
défenseur doit être immédiatement avisé de tout dépôt.
10964/84
Les notifications ainsi exécutées sont valables à tous les
effets ; mais, si la loi n'en dispose pas autrement, elles ne
confèrent pas au défenseur le droit de se substituer à l'inculpé dans
les actes que celui-ci doit accomplir personnellement ou par
l'intermédiaire d'un mandataire spécial. Pour tout autre acte, le
défenseur représente l'inculpé.
Le décret constatant l'impossibilité de retrouver l'inculpé
rendu pendant l'instruction (article 295 et suivants, 389 et suivants)
n'est pas applicable au fins de la procédure de première instance et
celui rendu au cours de cette dernière n'est pas applicable aux fins
de la procédure d'appel ou de renvoi".
En ce qui concerne les notifications à l'accusé demeurant à
l'étranger l'article 177 bis dispose :
Article 177 bis
"S'il ressort des actes de la procédure une information
précise sur le lieu où le prévenu demeure à l'étranger, le ministère
public ou le "pretore" lui transmet, par lettre recommandée, l'avis
qu'une procédure est en cours contre lui et l'invitation à déclarer ou
à élire domicile pour les notifications des actes de procédure dans
les lieux où se déroule la procédure.
Au cas où l'on ne connaît pas la demeure du prévenu à
l'étranger ou si ce dernier n'effectue pas la déclaration ou
l'élection de domicile, ou bien si ces dernières sont insuffisantes ou
inefficaces le juge ou le ministère public émettent le décret prévu à
l'article 170 du C.P.P." (1)
Article 304
"(Communication judiciaire - Désignation d'un défenseur)
Dès le premier acte d'instruction, le juge d'instruction a
l'obligation d'envoyer aux personnes qui peuvent y avoir intérêt comme
parties privées, une communication judiciaire contenant l'indication
des dispositions de loi qui ont été violées et de la date des fait
ainsi que l'invitation à nommer un défenseur.
------------------------
(1) La Cour constitutionnelle par arrêt du 16 décembre 1980, n° 178,
a déclaré inconstitutionnel le second alinéa de l'article 177 bis
dans la mesure où il prévoyait que le tribunal déclare introuvable
le prévenu demeurant à l'étranger, même s'il n'apparaît pas qu'il
ait reçu le pli recommandé qui lui est envoyé.
10964/84
La communication judiciaire, au cours de l'instruction, doit
être envoyée également à tous ceux qui peuvent revêtir la qualité de
parties privées, si pour les actes à accomplir la loi leur reconnaît
un droit déterminé.
Lorsqu'au cours de l'interrogatoire d'une personne qui n'a pas
la qualité de prévenu et qui n'a pas désigné de défenseur, émergent
des indices de culpabilité à charge de la personne interrogée, le juge
doit l'avertir, en l'inscrivant au procès verbal, qu'à partir de ce
moment tout ce qu'il dira pourra être utilisé contre lui et l'invite à
désigner un défenseur.
Puis il remet son interrogatoire à une autre séance au cours
de laquelle il nomme au besoin à l'intéressé un avocat d'office. Les
déclarations faites auparavant par l'intéressé en l'absence de son
défenseur, ne peuvent en tous cas être utilisées.
Le défenseur, désigné par application des articles précédents,
exerce les facultés reconnues au défenseur des parties privées en ce
qui concerne les actes à accomplir.
Le juge, dans le premier acte de procédure, auquel le prévenu
est présent, l'invite à désigner un défenseur et lui en nomme un
d'office, le cas échéant, lorsque l'accusé n'est pas détenu ou
interné, il l'invite de surcroît à élire domicile pour les
notifications conformément à l'article 171.
La communication judiciaire s'effectue par la poste au moyen
de l'envoi d'un pli fermé par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Lorsque la poste retourne le pli parce que le destinataire
ne se trouve pas à l'adresse indiquée, l'officier de justice pourvoit
à la notification selon les formes ordinaires (articles 166 et
suivants)".
Article 390
"(Avis de poursuites - Désignation d'un défenseur)
Lorsqu'il est procédé par instruction sommaire on observe
pour l'avis de poursuites et la nomination d'un défenseur au prévenu,
les dispositions arrêtées pour l'instruction formelle (dès le début
des actes d'instruction préliminaires prévus aux articles 231 et 232)".
10964/84
Article 498
"(Déclaration de contumace)
Si l'inculpé ne se présente pas à l'audience et qu'il n'est
pas prouvé que son absence est due à une impossibilité absolue de
comparaître par empêchement légitime, le président ou le juge de
première instance donne lecture du rapport de notification (176) de la
citation à comparaître (405, 406).
Après avoir entendu le ministère public et les défenseurs, la
Cour, le tribunal ou le juge de première instance, (76, 150, 185 N° 2
et 3), s'il s'avère que les notifications (166 et suivants) et les
délais sont observés, décide par ordonnance (148) de procéder plus
avant dans le jugement par contumace de l'inculpé même, à moins que
l'inculpé n'ait demandé ou accepté que la procédure orale se déroule
en son absence (497). S'il ne peut poursuivre par contumace, le juge
rend une ordonnance par laquelle il renvoie la procédure orale et
décide le renouvellement des actes dont il a constaté la nullité (189,
412).
La preuve de l'empêchement légitime qui parvient après la
publication de l'arrêt n'invalide pas le jugement par défaut".
Article 499
"(Formes du jugement par contumace)
Le jugement par contumace en premier degré et en degré d'appel
a lieu selon les formes ordinaires.
Dans ce jugement et dans tout autre cas où l'on procède en
l'absence de l'inculpé il est donné lecture de l'interrogatoire de
l'inculpé lui-même et de toute autre déclaration faite par lui pendant
la procédure.
Le défenseur (124 et suivants) représente l'inculpé avec tous
les effets que ce la comporte (445)".
Article 500
"(Recours contre les arrêts rendus par défaut)
Lorsque l'on a procédé par défaut, l'arrêt est notifié (166 et
suivants ) par extrait à l'inculpé et il peut faire l'objet des
recours prévus pour les arrêts prononcés en procédure contradictoire,
sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 199 (et
de l'article 210)".
Separate opinion by Mr. C.A. Nørgaard
I have abstained from voting on the question as to whether
Article 6 para. 3 (a) was violated although I agree with the
Commission's reasoning in this matter.
Having found that Article 6 para. 1 was violated because the
applicant could not be present at the trial as he had not been duly
notified, it is, in my opinion, not necessary to deal with Article 6
para. 3 (a) separately.