SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 10964/84
présentée par Georg BROZICEK
contre l'Italie
_________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
M. TRIANTAFYLLIDES
E. BUSUTTIL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 mai 1984 par Georg BROZICEK
contre l'Italie et enregistrée le 10 mai 1984 sous le N° de
dossier 10964/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1985 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement italien ;
Vu les observations du Gouvernement italien, datées du 23
octobre 1985 ;
Vu les observations en réponse du requérant, datées du 19
décembre 1985 ;
Vu les observations complémentaires du Gouvernement italien,
datées du 19 février 1986 ;
Vu les observations en réponse du requérant, datées des
15 mars et 22 avril 1986 ;
Vu les conclusions des parties, développées à l'audience du 11
mars 1987 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité allemande, est né en 1926. Il
est professeur et a son domicile à Steinalben.
Les faits tels qu'ils ressortent des décisions judiciaires
litigieuses sont les suivants : le 13 août 1975 le requérant fut
interpellé par les représentants des forces de l'ordre, alors qu'il
troublait une manifestation populaire du parti communiste qui se
déroulait à Pietra Ligure, dans la province de Savona. A cette
occasion il aurait injurié les policiers et frappé l'un d'entre eux.
Sur la base d'un rapport rédigé par les policiers (mais vivement
contesté par le requérant dans une plainte rédigé en français, qu'il
adressa le 14 août 1975 au parquet de Savona) des poursuites furent
entamées contre le requérant.
Le 23 février 1976, le requérant reçut à Nuremberg, par lettre
recommandée rédigée en italien, une communication du parquet de Savona
du 19 février 1976, l'informant qu'il était poursuivi du chef de
résistance aux forces de l'ordre et coups et blessures (articles 337
et 582 du code pénal italien, C.P.I.) pour les faits s'étant déroulés
le 13 août 1975 à Pietra Ligure. Il était également invité à nommer
un défenseur. Le requérant retourna immédiatement cet avis au parquet
de Savona, le considérant comme incompréhensible et demanda qu'on lui
écrivit soit en allemand, soit en anglais ou français, seules langues
qu'il comprenait.
Le parquet de Savona lui adressa la même communication 2 ans
et demi plus tard, soit le 17 novembre 1978, dans les mêmes
conditions. La lettre était assortie de l'invitation à élire un
domicile en Italie dans un délai de 30 jours à compter de la réception
de l'avis. Le requérant a affirmé qu'ayant déménagé il ne reçut pas
cet avis qui fut retourné à l'expéditeur. Le Gouvernement soutient
quant à lui que le requérant a bien reçu cette seconde communication.
Il a produit à l'audience l'accusé de réception de la lettre
recommandée envoyée au requérant, portant une signature que le
Gouvernement affirme être celle du requérant. La lettre aurait été
retournée à l'expéditeur.
Il ressort des documents versés au dossier et notamment du
jugement du tribunal de Savona, que cette nouvelle communication
tenait lieu d'avis ex art. 177 bis du code de procédure pénale
italien (C.P.P.) (1).
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(1) Art. 177 bis du code de procédure pénale (Notifications au prévenu
se trouvant à l'étranger)
S'il ressort des actes de la procédure une information précise
sur le lieu où le prévenu demeure à l'étranger, le ministère public ou
le "pretore" lui transmet, par lettre recommandée, l'avis qu'une
procédure est en cours contre lui et l'invitation à déclarer ou à
élire domicile pour les notifications des actes dans les lieux où se
déroule la procédure.
Au cas où l'on ne connaît pas la demeure du prévenu à
l'étranger ou si ce dernier n'effectue pas la déclaration ou
l'élection de domicile, ou bien si ces dernières sont insuffisantes ou
inefficaces le juge ou le ministère public émettent le décret prévu à
l'article 170 du C.P.P.
Le requérant n'ayant pas répondu aux invitations qui lui
avaient été faites, le ministère public le déclara introuvable aux
termes de l'article 170 du C.P.P. (1) par "décret" du 13 décembre 1978
et lui nomma un défenseur d'office. A partir de cette date, toutes les
notifications relatives à l'instruction furent effectuées par dépôt au
secrétariat du parquet. (article 170 du C.P.P.)
Le 21 décembre, le ministère public émit à l'encontre du
requérant un mandat de comparution pour résistance aux forces de
l'ordre et lésions personnelles, notifié conformément aux dispositions
de l'article 170 du C.P.P.
Le 30 décembre 1978, le ministère public transmit les actes au
tribunal, avec demande de citer le requérant à comparaître pour les
préventions retenues.
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(1) Article 170 du code de procédure pénale (Notification à
l'inculpé introuvable)
S'il n'est pas possible d'effectuer les notifications selon
les modalités énoncées à l'article précédent, l'huissier en rend
compte au juge saisi de l'affaire ou au ministère public lorsque la
notification a été demandée par lui.
Le juge ou le ministère public, après avoir ordonné de
nouvelles recherches, notamment au lieu de naissance ou au lieu du
dernier domicile de l'inculpé, prend un décret par lequel, après avoir
désigné un défenseur à l'inculpé qui n'en a pas encore dans le lieu où
se déroule la procédure, ordonne que les notifications relatives à la
procédure qui n'ont pu être faites, soient exécutées par dépôt au
greffe et au secrétariat du tribunal devant lequel se déroule la
procédure. Le défenseur doit être immédiatement avisé de tout dépôt.
Les notifications ainsi exécutées sont valables à tous les
effets ; mais, si la loi n'en dispose pas autrement, elles ne
confèrent pas au défenseur le droit de se substituer à l'inculpé dans
les actes que celui-ci doit accomplir personnellement ou par
l'intermédiaire d'un mandataire spécial. Pour tout autre acte, le
défenseur représente l'inculpé.
Le décret constatant l'impossibilité de retrouver l'inculpé
rendu pendant l'instruction (article 295 et ss., 389 et ss.) n'est pas
applicable aux fins de la procédure (giudizio) de première instance et
celui rendu au cours de cette dernière n'est pas applicable aux fins
de la procédure d'appel ou de renvoi."
Le 11 mars 1981, le président du tribunal émit un nouveau
"décret" déclarant le requérant introuvable et le cita à comparaître à
l'audience du 1er juillet 1981. La citation fut notifiée par dépôt au
greffe du tribunal conformément à l'art. 170 du C.P.P. Le procès se
déroula par contumace et le requérant fut condamné à cinq mois
d'emprisonnement avec sursis et non mention de la condamnation dans
les certificats du casier judiciaire délivrés à la demande de
particuliers.
Le jugement rendu le 1er juillet 1981 par le tribunal de
Savona fut notifié, par extrait, par acte du 2 juillet 1981, au moyen
du dépôt au greffe du tribunal et après que le président du tribunal
eut émis un nouveau "décret" déclarant le requérant introuvable.
En date du 5 mai 1984, le requérant prit connaissance par
lettre du 30 avril 1984 émanant du Procureur général près la Cour
fédérale de justice - Registre fédéral central - (République Fédérale
d'Allemagne) de la condamnation dont il avait fait l'objet en Italie,
par le tribunal de Savona, le 1er juillet 1981, qui avait acquis force
de chose jugée le 7 juillet 1981. Il était condamné, du chef de coups
et blessures, à une peine de 5 mois de prison avec mise à l'épreuve et
non mention de la condamnation dans les certificats du casier
judiciaire délivrés à la demande de particuliers. Le jugement avait
été rendu par défaut. L'inscription au casier judiciaire allemand
avait été faite conformément à l'article 52 de la loi sur le casier
judiciaire (Bundeszentralregistergesetz - BZRG)
Le 7 mai 1984 le requérant adressa au ministère italien de la
justice une lettre, en allemand, dans laquelle il faisait valoir qu'il
n'avait jamais reçu dans sa langue la moindre information concernant
le procès, qu'il n'avait eu aucune possibilité de se défendre puisque
ni l'acte d'accusation, ni le jugement ne lui avaient été notifiés. Le
requérant demandait également aux autorités de lui indiquer, en
allemand ou bien en français ou en anglais, quelles voies de recours
lui étaient encore ouvertes contre ce jugement.
Par lettre du 5 octobre 1984, rédigée en italien, le Ministère
l'informa qu'il pouvait à la fois faire appel, en dehors des délais
normaux, contre le jugement rendu à son encontre, dans la mesure où la
notification qui lui en avait été faite n'aurait pas été régulière et
demander l'annulation du jugement au sens de l'article 553 du C.P.P.
(révision du procès).
GRIEFS DU REQUERANT
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3
de la Convention.
Le requérant fait valoir que toute l'instruction et la
procédure pénale ont été conduites à son insu. Il n'a de ce fait pas
été en mesure de se défendre.
Il se plaint notamment de n'avoir pas été informé dans une
langue qu'il comprenait de l'accusation dont il faisait l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 mai 1984.
Par décision du 9 juillet 1985, la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de
l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête, conformément à l'article 42 par. 2 (b) de
son Règlement intérieur.
Le Gouvernement défendeur a été invité à se prononcer en
particulier sur la question de savoir si, en l'espèce, le requérant a
été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre
lui, conformément aux prescriptions de l'article 6 par. 3 (a) et s'il a
eu un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les observations du Gouvernement italien ont été transmises à
la Commission par lettre du 23 octobre 1985.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 19
décembre 1985.
Par lettre du 19 février 1986, le Gouvernement italien a
transmis à la Commission des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le requérant a soumis ses observations en réponse par lettres
du 15 mars et 22 avril 1986.
Le 13 octobre 1986, la Commission a repris l'examen de la
requête et décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 11 mars 1987.
Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
Monsieur Luigi FERRARI BRAVO, agent du Gouvernement
Maître Daniele STRIANI, avocat auprès de la Cour de cassation, conseil
Monsieur Giovanni GRASSO, professeur de droit pénal des affaires à
Catane, conseil
Madame Luisa BIANCHI, magistrat détaché auprès du ministère de la
Justice, conseil
Pour le requérant
Le requérant a présenté lui-même sa défense.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
Le requérant, ressortissant allemand, se plaint de la
violation, de la part des autorités judiciaires italiennes, de
l'article 6 par. 1 et 3 (a) de la Convention.
Les faits à l'origine de la requête sont les suivants :
Le 13 août 1975, à Pietra Ligure (province de Savona), le
requérant eut une discussion avec deux agents de police qui dégénéra
au point que les Carabiniers de l'endroit rédigèrent un rapport sur la
base duquel furent entamées des poursuites à l'encontre du requérant.
Le 23 février 1976, le requérant reçut à son adresse de
Nuremberg (République Fédérale d'Allemagne) une communication du
parquet de Savona - datée du 19 février 1975 - l'informant qu'une
procédure pénale avait été ouverte contre lui pour résistance aux
forces de l'ordre et coups et blessures volontaires (articles 337 et
582 du code pénal) et l'invitant à nommer un défenseur (article 304 du
code de procédure pénale).
Le requérant renvoya la communication judiciaire à
l'expéditeur, affirmant qu'il n'était pas à même d'en comprendre le
contenu et demanda que d'ultérieures communications lui soient
adressées en allemand, ou dans les langues française ou anglaise qu'il
déclarait connaître.
Une deuxième communication fut envoyée au requérant par le
parquet, le 17 novembre 1978, conformément à l'article 177 bis,
C.P.P., l'invitant à élire un domicile en Italie. Cette communication
fut retournée à l'expéditeur avec la mention que le requérant
n'habitait plus à cette adresse. Toutefois l'avis de réception de la
lettre fut retourné au parquet avec une signature qui pour le
Gouvernement est celle du requérant.
Le 13 décembre 1978, le procureur de la République de Savona
déclara l'inculpé introuvable (article 170 C.P.P.) et lui nomma un
défenseur d'office.
Le 21 décembre 1978, un mandat de comparution fut émis contre
le requérant pour les délits mentionnés ci-dessus. Il fut notifié
selon les "modalités des introuvables" par dépôt au greffe et envoi
d'un avis au défenseur (nommé d'office). Le 30 décembre 1978, le
procureur de la République transmit les actes au tribunal, avec une
demande d'assignation en jugement (article 396 C.P.P.).
Le 11 mars 1981, le requérant fut cité à comparaître en
jugement pour l'audience du 1er juillet suivant. Cette citation fut
déposée au greffe.
Le 1er juillet 1981, le requérant fut condamné par contumace à
cinq mois de prison avec mise à l'épreuve et non-mention de la
condamnation dans le certificat du casier judiciaire, délivré à la
demande de tiers.
Le verdict fut notifié par extrait le 2 juillet 1981 et déposé
au greffe.
Le requérant fut informé de sa condamnation par le procureur
général près la Cour Fédérale de Justice de son pays (Registre Fédéral
Central).
Le 7 mai 1984, il a présenté sa requête à la Commission.
1. Le requérant affirme qu'il y a eu violation de l'article 6
par. 3 (a) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas été informé
dans une langue qui lui était compréhensible, de la nature et des
motifs de l'accusation.
a) Quant à la langue utilisée.
Le Gouvernement fait tout d'abord valoir que le requérant
n'aurait pas épuisé les voies de recours internes quant à ce grief.
En effet le droit italien prévoit à peine de nullité, que
l'accusé soit mis en mesure de comprendre le contenu de l'accusation
dont il fait l'objet, ce qui implique que la notification lui soit
faite dans une langue qu'il connaît. La jurisprudence italienne
souligne à cet égard qu'en ce qui concerne un étranger qui ne réside
pas en Italie, "la compréhension de l'italien ne peut être présumée,
mais doit être vérifiée au prélable ou établie de manière adéquate par
le juge (III section pénale, Cour de cassation, 8.6.83, Strobl, mass.
uff. 160773, G.P. 1984 parte III, colonna 78). Devant les autorités
judiciaires italiennes, le requérant aurait donc pu tirer exception de
la nullité de la communication judiciaire et de tous les actes
d'instruction accomplis par la suite (article 185 du C.P.P.).
Selon le Gouvernement italien le grief du requérant ne paraît
pas non plus fondé : il y a lieu de croire que le requérant
connaissait bien l'italien. C'est ainsi que le rapport de police du 14
août 1975, rédigé par les gendarmes, indique que l'on pouvait aisément
comprendre que l'inconnu qui avait refusé de montrer ses papiers aux
gendarmes était allemand "même s'il parle très bien la langue
italienne", que le jugement constate qu'à un certain moment le
requérant avait refusé de répondre dans une autre langue que
l'allemand, bien qu'ayant une assez bonne connaissance de l'italien,
qu'au cours de la discussion avec les agents de police de Pietra
Ligure, l'inculpé avait répondu "ton sur ton" aux gendarmes.
Dans sa plainte adressée le 14 août 1975 à la préfecture de
Savone, le requérant reconnaît lui-même qu'il connaissait l'italien :
n'affirme-t-il pas, en effet, que suite à une question posée à son
fils en italien, il a répondu "aussi d'ailleurs en italien : c'était
moi. L'agent nous demandait les documents, j'ai répondu
ne pas les avoir , mais à la maison et lui ai clairement
donné mon nom et adresse exacte en ajoutant que je suis volontiers
disposé à donner toute explication à ce sujet à la gendarmerie".
Enfin, à la manière dont le requérant relate les faits
dans les deux exposés en langue française, envoyés aux autorités
italiennes, il est aisé de comprendre qu'il connaissait non seulement
la langue parlée, mais aussi la langue écrite (références explicites
aux inscriptions sur les murs de la petite ville).
Le Gouvernement italien se demande si, dans le cas présent, le
requérant, qui était à même de comprendre le contenu et la
signification de ce qui lui avait été communiqué par l'autorité
judiciaire et aurait pu, avec un minimum d'effort se renseigner sur les
implications de cette communication, est en droit de se poser en
victime d'une violation de la Convention alors qu'il a délibérément
retourné sous un faux prétexte la lettre contenant tous les éléments
utiles à son information, lettre qui lui avait été notifiée
conformément à la loi.
Le Gouvernement estime que même en matière pénale une personne
n'est pas dégagée de l'obligation de faire preuve d'un minimum de
diligence pour protéger ses intérêts sauf à faire obstacle à
l'administration de la justice, déformant ainsi les garanties
contenues dans la Convention.
Il est significatif que M. BROZICEK, qui a une culture
supérieure à la moyenne (comme cela est prouvé par ses qualifications
professionnelles d'ingénieur et de professeur), qui
connaît bien la langue française, et était de toute façon capable de
soutenir une discussion animée avec les agents de police de Pietra
Ligure, où il séjournait, se déclare par la suite incapable de
comprendre un acte judiciaire, dont le contenu était par ailleurs
assez simple. En réalité le requérant a délibérément refusé la
juridiction italienne et omis d'exercer les droits que le C.P.P.
reconnaît à tout accusé.
Enfin il faut relever que l'article 6 par. 3 (a) de la
Convention ne garantit pas le droit de l'accusé d'être informé dans sa
langue maternelle, mais dans une langue qu'il comprend, ladite mesure
visant à assurer la jouissance effective des droits garantis par la
Convention.
Sur la base de ces considérations, il y a lieu de conclure que
le requérant fut correctement informé de l'accusation portée contre
lui, et qu'il n'y a eu en l'espèce aucune apparence de violation de la
disposition de la Convention invoquée par le requérant.
b) Quant au contenu de la communication du 19 février 1976.
Le requérant affirme que de toute manière la communication qui
lui fut envoyée ne répondait pas aux conditions requises à la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 6 car elle ne contenait aucune
information détaillée sur la nature et la cause de l'accusation.
Le Gouvernement observe à cet égard qu'il est certain que M.
BROZICEK était conscient de la tournure qu'avait pris son différend
avec les gendarmes, même si par la suite, en réponse aux gendarmes qui
dressaient le procès verbal, il avait nié avoir frappé l'un d'entre
eux. Par ailleurs, quelque temps auparavant, une contravention avait
été dressée au requérant par les gendarmes pour stationnement
interdit : il avait renvoyé l'avis de contravention à la police de
Pietra Ligure accompagné d'une longue lettre de protestation, datée
du 9 août 1975. Dans la lettre de protestation précitée, le requérant
se plaignait de l'attitude des autorités locales à l'égard des
étrangers et de toutes les insuffisances de l'administration
municipale, si bien que l'épisode du 13 août suivant peut être défini
comme une conséquence du ressentiment qu'il éprouvait déjà.
Il s'ensuit que la communication qui fut envoyée au requérant
et qui mentionnait expressément la nature des délits dont il était
prévenu et leur qualification juridique - "lésions personnelles
volontaires" selon l'article 582 du C.P. et "résistance à un officier
public", selon l'article 337 du C.P. -, le lieu et la date auxquels
ils se référaient - Pietra Ligure, le 13 août 1975 - ainsi que
l'avocat d'office qui avait été désigné et le nom de la partie lésée,
peut être considérée comme fournissant à l'intéressé les informations
nécessaires sur la nature et les motifs de l'accusation en vue du
respect des droits de la défense. D'autant plus que, dans le système
juridique italien, la communication visée à l'article 390 du code de
procédure pénale, telle que celle envoyée par le procureur de la
République au requérant, doit être adressée au suspect dès le premier
acte de l'instruction préliminaire. Elle est donc envoyée quand on ne
peut encore prévoir si l'action pénale aura des suites et lesquelles,
l'affaire pouvant encore être classée. Donc, stricto jure, la
communication reçue par M. Brozicek (qu'il a retournée à l'expéditeur)
ne contenait à ce moment-là aucune accusation spécifique et ne pouvait
être plus détaillée dans la mesure où il n'y avait pas encore
d'inculpation mais simplement une information au sens de l'article 390
du C.P.P.
Le Gouvernement considère que si le requérant avait fait
preuve d'un minimum de diligence pour participer au procès cette
première information se serait enrichie des autres éléments contenus
dans le dossier.
2. Quant au grief relatif à l'absence de procès équitable
(article 6 par. 1), en raison du fait que le requérant a été jugé par
contumace, le Gouvernement italien estime que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes et subsidiairement que le grief
est manifestement mal fondé.
a) Quant à l'épuisement des voies de recours internes.
Le requérant a en effet été informé le 5 mai 1984 de
l'inscription de sa condamnation au casier judiciaire par les
autorités allemandes. Il a introduit son recours à la Commission deux
jours plus tard, le 7 mai 1984. Or, il aurait pu et dû faire
valoir ses griefs d'abord devant les autorités judiciaires italiennes.
Il disposait à cet égard d'un "appel" apparemment tardif à l'encontre
du jugement du tribunal de Savona (articles 500, 513 et 199 du C.P.P.)
et pouvait soulever un incident d'exécution, visant à contester
l'existence même du titre exécutif que constituait la condamnation par
contumace devenue définitive (article 628 et suivants du C.P.P.).
aa) Appel.
On sait (voir Cour Eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février
1985, série A n° 89, par. 23 et 31) que le droit italien prévoit la
possibilité pour l'accusé jugé par contumace d'attaquer le jugement,
même après l'échéance (apparente) des délais "normaux" d'appel,
lorsque subsistent des vices dans la notification de ce même jugement
(voir par ex. C. cass. italienne 19 octobre 1958, Monico ; C. cass.
italienne 15 avril 1969, Squillero ; C. cass. italienne 3 avril
1973) ou lorsqu'une nullité absolue frappe l'existence même du titre
exécutif (voir C. cass. 7 octobre 1958, Trezzi ; C. cass. italienne
30 juin 1959, Timpano; C. cass. italienne 2 avril 1977, Russo et
autres).
En réalité ce recours doit s'analyser comme une demande de
"restitutio in terminis" qui ouvre au requérant la possibilité
d'exercer un appel.
En l'occurrence, relevons que M. Brozicek qui allègue
l'illégalité du décret le déclarant introuvable, émis par le procureur
du tribunal de Savona alors que le pli recommandé envoyé conformément
à l'article 177 bis du C.P.P. ne lui avait pas été remis (point 2 de son
mémoire du 25 juin 1985) ; qui se plaint de l'illégalité de la
procédure de notification prévue par l'article 177 bis du C.P.P. pour
les personnes résidant à l'étranger (point 3 du mémoire du 25 juin
1985), de l'illégalité du décret le déclarant introuvable rendu par le
procureur de la République de Savona du fait que les recherches
prescrites par l'article 170 du C.P.P. n'auraient pas été effectuées
(paragraphe 19 de la requête adressée à la Commission le 3 novembre
1984) ; de l'illégalité de l'utilisation d'une procédure prévue pour
les personnes introuvables alors que les décrets y relatifs n'avaient
pas été renouvelés au cours de la procédure contrairement au prescrit
de l'article 177 du C.P.P. (point 4 du mémoire du 25 juin 1985), enfin
que de nouvelles recherches n'auraient pas été effectuées (paragraphe
19 de la requête du 30 novembre 1984) et de l'irrégularité de la
notification de l'extrait de la condamnation, aurait pu soulever ces
griefs devant les autorités judiciaires italiennes au moyen d'un
appel.
L'appel tardif aurait justement permis au requérant de faire
valoir l'ensemble de ces irrégularités notamment l'irrégularité de la
notification faite conformément à l'article 500 du C.P.P., et de faire
obstacle au passage en force de chose jugée de l'arrêt de
condamnation.
L'appel une fois admis, le requérant pouvait exercer en appel
tous les droits relatifs à la défense que prévoit le C.P.P. pour ce
recours, recours ordinaire s'il en est.
Comme le reconnaît le requérant dans son mémoire du 25 juin
1985, le délai visé à l'article 199 C.P.P. pour interjeter appel,
court à partir de la date de la notification regulière et légale de
l'extrait de condamnation par contumace. Faute d'une notification
regulière le jugement ne peut être considéré irrévocable. Il s'agit
là d'un aspect dont M. Brozicek semble bien s'être rendu compte
puisque dans sa requête n°11338/85 c/RFA il fait grief aux autorités
judiciaires allemandes d'avoir inscrit au casier judiciaire un
jugement n'ayant pas encore force de chose jugée (voir son mémoire du
25 juin 1985).
Le délai prévu pour la présentation de l'appel est lui aussi
le délai ordinaire prévu par le code. Faute d'une notification
régulière de l'extrait de la condamnation par contumace il court à
partir du moment où l'inculpé a acquis une connaissance suffisante de
la condamnation, équivalente à celle que lui garantit l'extrait de
condamnation, qui contient tous les éléments essentiels contenus dans
ce dernier (Cass. Chambre V, 19 octobre 1983 - Serafin).
Tel n'était pas le cas de la communication envoyée au
requérant par le parquet général près la Cour fédérale de justice ;
par contre, on peut considérer que ces éléments étaient réunis par la
notification de l'arrêt effectuée par le Consul de la République
Fédérale d'Allemagne à Gênes.
Il y a lieu de remarquer par ailleurs que le délai de 3 jours
ne concerne que le délai de recours, les moyens invoqués devant être
présentés dans un délai de 20 jours.
Du reste, la Commission s'est récemment prononcée dans un cas
tout à fait analogue (n° 11269/84 Guardascione contre l'Italie), et a
déclaré irrecevable la requête après avoir relevé le défaut
d'introduction d'un appel apparemment tardif qui aurait eu des
possibilités de succès pour des raisons semblables à celles de la
présente affaire.
En résumé, le requérant aurait donc pu plaider la nullité du
jugement, aussi bien quant à la notification du décret de citation en
jugement, qu'à celle de l'extrait du jugement. Ne l'ayant pas fait,
son grief est irrecevable par application de l'article 26 de la
Convention.
Il y a lieu d'ajouter que la lettre que le requérant a
adressée le 7 mai 1984 au ministère de la Justice (et qui est
contemporaine de la requête introduite auprès de la Commission) ne
constituait pas un recours et que la réponse - d'après lui - tardive,
du ministère précité, ne saurait l'avoir relevé de l'obligation
d'exercer les recours indiqués. L'affirmation du requérant selon
laquelle il aurait reçu ladite réponse alors que tous les délais pour
l'introduction du recours étaient déjà échus, est inexacte. Il est
vrai que le jugement rendu par contumace et notifié par extrait doit
être attaqué dans les trois jours de ladite notification. Mais la
notification du jugement avait eu lieu selon la procédure des
introuvables, soit suivant des modalités dont le requérant contestait
la régularité.
Le requérant pouvait donc introduire un appel apparemment
tardif, moyen de recours qui sauvegarde le droit des accusés dans les
cas où des circonstances défavorables à l'intéressé ont entraîné une
application erronée des normes et déterminé la nullité de la
procédure. Le recours qui n'est qualifié d'extraordinaire que parce
qu'il est introduit contre un jugement apparemment irrévocable, mais
constitue une voie normale de recours.
bb) L'incident d'exécution.
Grâce à la présentation d'un incident d'exécution tel que
prévu par les articles 628 et suivants du C.P.P., le requérant aurait
pu faire obstacle provisoirement à l'exécution du jugement.
cc) Exception d'inconstitutionnalité.
La Commission a déjà admis que l'exception
d'inconstitutionnalité est une voie de recours à épuiser pour
satisfaire à la condition posée par l'article 26 de la Convention
(Déc. N° 9621/80 du 13 octobre 1983). Le requérant aurait pu soulever
une exception d'inconstitutionnalité des articles 170 et 177 bis du
C.P.P., qui à son avis n'étaient pas de nature à garantir une
participation effective au procès de l'accusé residant à l'étranger,
dans le cadre du recours éventuellement exercé devant le tribunal de
Savona.
b) Quant au bien-fondé de ce grief.
Dans son rapport du 5 mai 1983 (Colozza et Rubinat c/Italie,
rapport Comm., 5.5.1983) la Commission a précisé qu'un procés
équitable suppose à la fois l'information de l'accusé, sa présence et
sa défense.
Elle a notamment indiqué au paragraphe 112 de son rapport que
"la personne objet des poursuites doit connaître l'existence,
elle doit en conséquence être mise en mesure, si elle le désire, de
prendre part à l'audience, ainsi que de se défendre dans la procédure
au cours de laquelle il sera statué sur le bien-fondé des accusations
portées contre elle".
En l'espèce le requérant a été informé de l'existence de
poursuites à deux reprises, mais a délibérément renoncé à participer à
la procédure et d'exercer les droits reconnus à la défense par le
système italien.
Le requérant dans la présente affaire savait certainement
qu'il faisait l'objet de poursuites et ne peut donc se plaindre de la
violation de son droit à un procès équitable.
B. Le requérant
a) Quant aux griefs relatifs à l'article 6 par. 3 (a) de
la Convention.
Le requérant affirme n'avoir pas été "informé" au sens de
l'article 6 par. 3 (a) de la Convention, des poursuites dirigées
contre lui.
Se référant à la communication judiciaire qui lui fut envoyée
le 23 février 1976 il affirme ne pas avoir pu en saisir le contenu en
raison de sa méconnaissance de l'italien. Cette circonstance était
connue des autorités italiennes auxquelles, avant même les incidents
qui forment l'objet de la procédure incriminée, il avait eu l'occasion
d'adresser différentes lettres en allemand et en français.
Le requérant affirme par ailleurs que le "formulaire" utilisé
par les autorités italiennes pour lui communiquer, conformément à
l'article 304 du C.P.P., l'ouverture de poursuites pénales contre lui,
ne pouvait en aucun cas constituer "une information détaillée sur la
nature et la cause de l'accusation".
Pour lui, la lettre reçue à Nuremberg n'était pas claire. Il
en ressortait qu'on donnait suite aux plaintes qu'il avait formulées
par écrit à l'occasion des faits litigieux.
Aucune autre information ne lui fut délivrée personnellement,
comme le prescrit, selon le requérant, l'article 6 par. 1 de la
Convention. En conséquence, il n'a pas été informé dans une langue
qu'il comprenait et de manière détaillée de la nature et de la cause
des accusations portées contre lui.
Par ailleurs et contrairement à ce qu'a pu affirmer le
Gouvernement italien, jamais il n'a reçu la seconde communication
judiciaire du 17 novembre 1978, il n'a donc pas pu signer l'accusé de
réception exhibé par le Gouvernement.
Pour le requérant, le Gouvernement essaie de dissimuler la
réalité. Ainsi, il aurait faussement affirmé tout d'abord que les
faits concernaient une altercation qu'il aurait eue avec deux agents
de police à la suite d'une contravention routière alors qu'il
s'agissait d'une attaque armée perpétrée contre lui-même et son fils
lors de la "Festa dell'Unità" par un important groupe de militants
communistes, et ce pour la seule raison que lui-même et son fils
étaient des témoins indésirables des "atrocités communistes
tchécoslovaques".
b) Quant aux griefs relatifs à l'article 6 par. 1.
Quant à l'ensemble de la procédure, le requérant souligne que
le Gouvernement lui-même a admis qu'elle était entachée de graves
irrégularités puisqu'il reconnaît que "selon les informations du
parquet compétent, le décret déclarant l'inculpé introuvable n'avait
pas été précédé des recherches obligatoires et celles-ci n'avaient
pas été renouvelées à l'occasion de la notification du jugement rendu
par contumace".
Il s'ensuit que la procédure est viciée d'une nullité absolue
qui méconnaît à la fois les dispositions légales italiennes et celles
de la Convention.
Le requérant affirme, par ailleurs, que les vices dont sont
entachés la procédure et le jugement sont irrémédiables. C'est en
vain que le Gouvernement essaie de mettre en cause la recevabilité de
la requête en arguant de l'existence de voies de recours que le
requérant n'aurait pas épuisées.
En effet, les voies de recours qui ont été énumérées par le
Gouvernement italien sont des voies de recours "extraordinaires",
assimilables à la révision. Or, le Secrétariat de la Commission dans
la "Notice à l'intention des personnes qui désirent s'adresser à la
Commission" indique clairement que les requérants ne sont pas tenus
d'essayer d'obtenir la révision d'un procès, une fois qu'ils ont été
condamnés par un tribunal. Par ailleurs, toutes les autorités
interpellées sur le jugement rendu par le tribunal de Savona ont
déclaré que le jugement était définitif.
De toute manière le requérant affirme qu'il n'avait aucune
possibilité d'exercer un recours, notamment l'appel tardif.
En effet il apprit l'existence de sa condamnation par
l'extrait du casier judiciaire allemand, envoyé par lettre du
30 avril 1984 reçue le 5 mai 1984. Or cette communication mentionnait
que la condamnation était passée en force de chose jugée depuis le 7
juillet 1981 "Rechtskräftig seit 7.7.81" et ceci était décisif car
d'après les lois allemandes ne peuvent être inscrites au casier
judiciaire des condamnations qui n'ont pas force de chose jugée.
Le requérant souligne également que la lettre du casier
judiciaire allemand, lui parvint un samedi 5 mai. Le Gouvernement a
indiqué que le délai éventuel pour former un appel était de trois
jours et celui relatif à la présentation des motifs était de 20 jours.
Il était donc matériellement impossible au requérant de
respecter de tels délais alors qu'il ne connaissait absolument rien du
dossier et n'avait aucune possibilité d'obtenir copie du jugement. Ce
n'est que le 31 décembre 1984 que le Consulat Général de la République
Fédérale d'Allemagne envoya au requérant une copie de l'arrêt
c'est-à-dire un texte manuscrit illisible et incomplet, auquel n'était
attachée aucune traduction.
Le requérant a également reçu de ce même consulat une liste
d'avocats italiens, qui interrogés par le requérant, lui confirmèrent
tous sans exception qu'il n'existait pas de recours possible contre ce
jugement, tout en lui indiquant que l'inscription au casier judiciaire
n'était pas correcte dans la mesure où la notification du jugement
n'était pas régulière.
Le Gouvernement ne fait aucune mention de la lettre qu'il a
adressée au ministère de la Justice à Rome et à laquelle il ne reçut
de réponse qu'une fois écoulés tous les délais qui lui étaient ouverts
pour agir.
En conclusion, le requérant estime qu'en soutenant
l'irrecevabilité de la requête, les autorités italiennes essaient de
"sceller à jamais une injustice suprême", alors qu'elles ont méconnu
en l'espèce de nombreuses dispositions conventionnelles pour tenir un
procès dont elles reconnaissent la nullité. Ces mêmes autorités ont
sciemment et illégalement empêché que le jugement lui soit notifié et
ont rendu impossible la présentation en temps voulu d'un recours
extraordinaire (voir la réponse du ministère italien de la Justice).
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord en invoquant l'article 6 par. 3 (a)
(art. 6-3-a) de la Convention, de ne pas avoir été informé dans une langue
qu'il comprend et de manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui.
Le par. 3 lettre (a) de l'article 6 (art. 6-3-a) se lit comme suit :
"Tout accusé a droit notamment :
(a) à être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de
la cause de l'accusation portée contre lui ;
..."
Le requérant a fait valoir que la seule information qu'il ait
jamais reçue des autorités italiennes concernant les poursuites dont
il faisait l'objet est une communication judiciaire qui lui fut
envoyée à Nuremberg par lettre recommandée du parquet de Savona du 29
février 1976. Selon lui, cette communication ne satisfaisait pas au
prescrit de la disposition de la Convention dans la mesure où elle
était rédigée en italien, langue qu'il ne comprenait pas et ne
contenait pas des informations suffisantes pour constituer une
information détaillée de la nature et de la cause de l'accusation dont
il faisait l'objet.
Le Gouvernement a tout d'abord excipé du non-épuisement des
voies de recours internes : selon la jurisprudence italienne, en
effet, la compréhension de l'italien chez un étranger qui ne réside
pas en Italie ne peut être présumée mais doit être établie par le
juge. A défaut, la communication judiciaire est nulle.
La Commission relève toutefois qu'une telle nullité ne pouvait
être soulevée que dans le cadre d'un recours contre le jugement de
condamnation. En l'espèce, la Commission constate (voir ci-dessous
par. 2) qu'un tel recours n'était pas accessible au requérant. Elle
estime en conséquence que l'objection du Gouvernement italien n'est, en
l'espèce, pas fondée.
Quant au bien-fondé du grief le Gouvernement souligne qu'il
ressort aussi bien de l'ensemble des circonstances de l'affaire que de
l'aveu même fait par le requérant dans la plainte adressée en français
au préfet de Savona le 14 août 1975, qu'il connaissait suffisamment
bien l'italien pour être en mesure de comprendre le contenu et la
portée de l'information reçue par lettre du 19 février 1976 du Parquet
de Savona.
Par ailleurs la communication du 19 février 1978 qui avait
pour but d'informer le requérant de l'ouverture d'une instruction et
le mettre en mesure de prendre toutes les dispositions utiles à la
sauvegarde de ses intérêts, contenait à ce stade de la procédure des
informations suffisantes au regard de l'article 6 par. 3 (a) (art. 6-3-a) de la
Convention.
Dans ces circonstances le Gouvernement estime que le requérant
a bien été informé conformément aux dispositions de l'article 6 par. 3 (a)
(art. 6-3-a) de la Convention, dans une langue qu'il comprenait, de la nature
et de la cause des accusations portées contre lui.
La Commission rappelle que l'information visée à l'article 6 par. 3(a)
(art. 6-3-a) de la Convention, doit porter sur les faits matériels mis à la
charge de l'accusé et sur leur qualification juridique. Elle doit permettre à
l'accusé de préparer sa défense (Déc. N° 7628/76 du 9.5.77, D.R. 9, p. 169).
En l'occurrence la question de savoir si la communication que
le requérant a reçue le 23 février 1975 par lettre recommandée du
parquet de Savona à son adresse en Allemagne satisfaisait quant à sa
forme, à son contenu et à la langue dans laquelle elle était rédigée au but
visé par l'article 6 par. 3 (a) (art. 6-3-a) de la Convention, soulève des
problèmes complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen de l'affaire
au fond.
2. Le requérant se plaint d'avoir été condamné à l'issue d'une
procédure par contumace conduite (entièrement) à son insu, qui ne
saurait être considérée équitable au sens de l'art. 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Cet article dispose que "toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement ... par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle".
La Commission constate qu'en l'espèce le requérant fut déclaré
introuvable aux termes de l'article 170 du C.P.P. italien, le
13 décembre 1978, après qu'une seconde communication judiciaire qui
lui avait été envoyée le 17 novembre 1978 soit restée sans réponse.
Le requérant fut condamné par contumace le 1er juillet 1981 par le
tribunal de Savona, statuant à l'issue d'une procédure réputée
contradictoire, au cours de laquelle il fut représenté par un avocat
d'office. Le jugement passa en force de chose jugée et fut, comme tel,
inscrit au casier judiciaire allemand (article 52 de la loi sur le
casier judiciaire fédéral).
Le Gouvernement a fait valoir que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes car il aurait omis d'interjeter appel du
jugement, par la voie d'un recours apparemment tardif, n'aurait pas
présenté un incident d'exécution du jugement ou soulevé une exception
d'inconstitutionnalité des dispositions pertinentes du
droit italien.
Le requérant considère qu'aucun de ces recours n'était
efficace en l'espèce. Il fait valoir notamment que la brièveté des
délais prévus pour l'exercice de l'appel - apparemment tardif -
rendait ce recours illusoire dans les circonstances de l'espèce.
D'ailleurs, les avis pris par le requérant lui auraient confirmé qu'il
n'existait aucun recours ordinaire contre le jugement.
La Commission relève tout d'abord que ni la présentation d'un
incident d'exécution ni celle d'une exception d'inconstitutionnalité n'étaient
en l'espèce des recours effectifs au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention. La Commission note à cet égard que l'incident d'exécution qui a
pour seul objet de faire obstacle provisoirement à l'exécution du jugement
n'était pas de nature à remédier à la situation dont se plaint le requérant ;
quant à l'exception d'inconstitutionnalité elle n'aurait pu être soulevée qu'au
cours d'une procédure, par exemple dans le cadre d'un appel apparemment tardif
du requérant.
En l'espèce la Commission reconnaît que par la voie d'un appel
- apparemment tardif - le requérant aurait pu exciper des nullités
dont à son avis était entachée la procédure et faire réexaminer le
bien-fondé de sa condamnation (cf décision N° 11269/84 du 1.7.1985).
La Commission estime cependant que la brièveté des délais
impartis par le droit italien pour présenter l'appel - 3 jours à
compter de la notification du jugement ou de la date à partir de
laquelle l'intéressé a acquis une connaissance suffisante de la
condamnation - rendait purement théorique en l'espèce l'exercice d'un
tel recours. La Commission a eu notamment égard à la circonstance que
le requérant ignorait tout de la procédure, conduite en son absence.
Ressortissant étranger résidant en dehors du territoire italien, on ne
pouvait s'attendre à ce que dans un délai si bref, il puisse agir en
connaissance de cause pour la sauvegarde de ses intérêts.
Dans ces conditions la Commission estime qu'en l'occurrence,
le requérant était relevé de l'obligation d'épuiser la voie de recours
de l'appel apparemment tardif car dans les circonstances de la cause
il n'a pas eu un accès effectif à celle-ci.
En ce qui concerne le bien-fondé du grief le Gouvernement
soutient également que le requérant qui a délibérément omis de donner
une suite appropriée aux communications qui lui furent envoyées par
les autorités judiciaires italiennes sur la base de l'article 177 bis
ne saurait aujourd'hui invoquer les dispositions de la Convention pour
se protéger des conséquences de son comportement.
La Commission souligne à cet égard qu'un tel argument repose sur des
faits controversés entre les parties. Elle rappelle que le requérant,
déclaré introuvable, a été condamné à la suite d'une procédure par
contumace. Par le jeu de la procédure prévue aux articles 170 et 177
bis du C.P.P. italien il a subi "une perte totale et irréparable du
droit de participer à l'audience" faculté qui découle de l'objet et du
but de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., affaire
Colozza, arrêt du 12 février 1985, série A n° 89, par. 27 et 29).
La question de savoir si, dans les circonstances de l'espèce,
les conséquences qu'a entraîné cette procédure ont constitué une
atteinte au principe du droit à un procès équitable soulève des
problèmes complexes qui nécessitent un examen quant au fond.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond étant réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)