SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26489/95
présentée par Tahar IBRIR
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 juin 1994 par Tahar IBRIR contre
la France et enregistrée le 10 février 1995 sous le N° de dossier
26489/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1958 à Djoua
(Algérie) et réside à Fontenay-le-Fleury.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant se maria le 6 septembre 1981 avec une Algérienne à
Tichy (Algérie) et un enfant naquit de cette union en 1983.
Le 26 juin 1985, l'épouse du requérant présenta une requête en
divorce devant le tribunal de grande instance de Soissons.
Une procédure en divorce fut parallèlement introduite par elle
devant les juridictions algériennes.
Le 1er août 1985, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal
de grande instance de Soissons rendit une ordonnance de
non-conciliation et autorisa l'épouse du requérant à assigner ce
dernier en divorce. A titre provisoire, le tribunal autorisa les époux
à vivre séparément, confia la garde de l'enfant à la mère, accorda un
droit de visite au requérant les 1er, 3ème et 5ème dimanches de chaque
mois et fixa à 1000 F sa contribution à l'entretien de l'enfant.
Le 25 octobre 1985, le requérant fut assigné en divorce par sa
femme.
Le 4 février 1987, le tribunal de grande instance de Soissons
prononça le divorce aux torts du requérant. Le tribunal confia à la
mère la garde de l'enfant et ordonna une mesure d'instruction (enquête
sociale) destinée à établir les modalités du droit de visite du père.
L'enquête sociale devait être déposée avant le 15 mai 1987 ; elle le
fut le 27 mai 1987.
Le 21 avril 1987, le requérant fit appel du jugement. Il demanda
à la cour d'appel d'Amiens d'infirmer le jugement en raison de
l'existence d'une décision définitive de la cour d'appel de Bejaia
(Algérie) du 5 mars 1986 prononçant le divorce. En outre, il demanda
le remboursement des sommes versées par lui depuis 1985 ainsi que
l'extension de son droit de visite.
Par arrêt du 24 avril 1990, la cour d'appel d'Amiens fit droit
à la fin de non recevoir opposée par le requérant et infirma en toutes
ses dispositions le jugement du 4 février 1987. La cour considéra que
la décision définitive de la juridiction algérienne du 5 mars 1986, qui
prononçait le divorce aux torts du requérant et consacrait le droit
pour l'épouse à diverses indemnités, avait été rendue conformément au
droit national des parties, au terme d'une procédure contradictoire
respectant les droits de la défense. La cour déclara également
irrecevables les demandes des parties relatives au droit de visite, au
motif qu'il leur appartenait de saisir le juge aux affaires
matrimoniales compétent.
Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 11 décembre 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt
du 24 avril 1990, dans les termes suivants :
"en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, par l'effet
dévolutif de l'appel, de la totalité du litige, qu'elle
était juridiction d'appel relativement au juge aux affaires
matrimoniales compétent et que la question avait été
débattue au fond devant elle, la cour d'appel a violé le
texte susvisé".
La Cour de cassation renvoya les parties devant la cour d'appel
d'Amiens autrement composée.
Devant la cour d'appel de renvoi, le requérant demanda le
remboursement des sommes que son ex-épouse avait indûment perçues au
titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant à la suite du
jugement du 4 février 1987.
Par arrêt du 15 février 1993, la cour d'appel d'Amiens condamna
l'ex-épouse du requérant à lui rembourser les sommes qu'il avait
versées en vertu du jugement du 4 février 1987. S'agissant de son droit
de visite, la cour releva que l'enquête sociale ordonnée par les
premiers juges lui avait été certes favorable mais qu'elle était
ancienne et ordonna en conséquence une nouvelle enquête sociale.
Le 30 juillet 1993, le rapport d'enquête sociale fut déposé.
L'ex-épouse du requérant forma un pourvoi en cassation contre cet
arrêt.
Le 15 février 1995, la Cour de cassation cassa, sans renvoi,
l'arrêt du 15 février 1993, en ce qu'il avait condamné l'ex-épouse du
requérant à lui rembourser les sommes versées au titre de la pension
alimentaire, au motif que la cour d'appel avait statué à nouveau sur
un chef du dispositif de l'arrêt qui n'était pas atteint par la
cassation.
Le 25 janvier 1995, les parties comparurent devant le président
de la cour d'appel d'Amiens et parvinrent à un accord, constaté par
procès-verbal, concernant le droit de visite et d'hébergement du
requérant jusqu'au 28 juin 1995.
Une nouvelle comparution des parties devant le premier président
de la cour d'appel, le 14 juin 1995, donna lieu à un autre
procès-verbal constatant leur accord sur le droit d'hébergement du
requérant pour les vacances et confirmant les modalités d'exercice de
son droit de visite et d'hébergement habituel sur l'enfant. Le
requérant se vit par ailleurs interdire de sortir l'enfant du
territoire français pendant les vacances.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il estime en outre que sa cause n'a pas été entendue
équitablement.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions
pertinentes se lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)".
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Parties Contractantes, et n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans
la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N°
21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B p. 81). Par ailleurs, l'application
et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la
compétence des juridictions nationales (N° 10153/82, déc. 13.10.86,
D.R. 49 p. 67).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a bénéficié
d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu soumettre
les arguments qu'il a jugés utiles à la défense de ses intérêts. Le
fait qu'il soit en désaccord avec les décisions internes ne saurait
suffire, de l'avis de la Commission, à conclure au caractère
inéquitable de la procédure. Au surplus, elle constate que les
allégations du requérant ne sont pas étayées.
Dès lors, la Commission ne décèle, à cet égard, dans les faits
de la cause, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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