DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 12471/03
présentée par Mehmet Sadık BİRTANE et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 novembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Mehmet Sadık Birtane, Hayrettin Birtane et Alaaddin Birtane ainsi que Mmes Hediye Sümer et Remziye Küçük, sont des ressortissants turcs, nés en 1951, 1970, 1940, 1940 et 1930 respectivement, et résident à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Mes C. Aydın, M. Kılavuz et A. Akat, avocats à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1999, pour la construction du barrage de Batman, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« l’administration ») expropria deux terrains appartenant aux requérants.
Une commission d’experts de l’administration fixa la valeur de ces terrains et des indemnités d’expropriation furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur les montants payés par l’administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Silvan, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser des indemnités complémentaires.
La Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
L’administration paya les indemnités.
Selon les documents contenus dans le dossier, les requérants engagèrent par la suite des procédures d’exécution forcée à l’encontre de l’administration. A l’issue de ces procédures et sur la base d’un calcul effectué par le bureau de l’exécution et de recouvrement des dettes, l’administration paya à ces derniers des sommes complémentaires. Les détails concernant ces paiements figurent dans le tableau suivant :
PARCELLES
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE
(TRL)
DATE DU PAIEMENT
MONTANT DU PAIEMENT
(TRL et YTL)
no 206
Mehmet Sadık, Hayrettin et Alaaddin BIRTANE
7.4.1999
8.10.2001
48 265 638 000
(45 550 EUR)
30.9.2002
et
27.10.2004
146 614 510 000
(91 200 EUR).
et
18 665 YTL
(11 600 EUR)
no 788
Hediye SÜMER et Remziye KÜCÜK
28.2.2000
24.9.2001
57 540 414 000
(63 650 EUR)
30.9.2002
et
15.07.2005
150 975 070 000
(93 900 EUR).
et
21 831 YTL
(11 500 EUR)
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2674-2676, §§ 17-25), ainsi que dans la décision Arabacı c. Turquie (no 65714/01, 7 mars 2002).
C. Les données économiques
Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur la liste de l’indice des prix de détail, publiée par l’Institut des statistiques de l’État.
EN DROIT
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur biens en raison du retard pris par l’État dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’État.
Se référant à la méthode de calcul adoptée par la Cour dans son arrêt Akkuş (précité), le Gouvernement soutient que les requérants ont été intégralement indemnisés par l’administration.
La Cour observe à l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier que l’administration a exécuté les décisions de justice en procédant au paiement des créances des requérants environ un an après l’arrêt de la Cour de cassation. Reste à déterminer si le retard pris par l’administration a eu pour conséquence de faire subir aux requérants un préjudice financier.
Sur ce point, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé aux requérants et celui qu’ils auraient perçu si leur créance avait été ajustée en tenant compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard (Akkuş, précité).
A cet égard, la Cour rappelle que sa méthode de calcul tient compte des effets de l’inflation en Turquie qui sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail, publiées par l’institut des statistiques de l’Etat.
Au vu de ce mode de calcul, la Cour ne décèle aucune perte réelle des requérants. Le montant des indemnités complémentaires que les requérants ont perçu correspond à une compensation intégrale, voire même supérieure par rapport au mode de calcul adopté par la Cour.
Par conséquent, les requérants n’ont subi aucun préjudice sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
Il s’ensuit que le grief des requérants est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Dès lors, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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