QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42439/17
Maria de Lurdes BRITO BARREIRA GUEDES
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 25 septembre 2018 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mai 2017,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Maria de Lurdes Brito Barreira Guedes, est une ressortissante portugaise née en 1924 et résidant à Lisbonne. Elle a été représentée devant la Cour par Me J.A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne.
2. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaignait du montant qui lui avait été octroyé à titre d’indemnité d’expropriation.
4. Les 19 juin et 23 juillet 2018, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 83 000 EUR (quatre-vingt-trois mille euros) couvrant tout préjudice subi, et 2 000 EUR (deux mille euros) couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. Cette dernière a, quant à elle, renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de sa requête.
5. Lesdites sommes seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
6. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 octobre 2018.
Andrea TamiettiEgidijus Kūris
Greffier adjoint de sectionPrésident
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