SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33192/96
présentée par Ezequiel BRU PONS
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 1996 par Ezequiel BRU
PONS contre l'Espagne et enregistrée le 25 septembre 1996 sous le N°
de dossier 33192/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 17 septembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né le 26 janvier 1945
et domicilié à Callus (Barcelone). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Joan Solsona Camps, avocat au barreau de
Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 5 juin 1990, il fut constaté que des espèces piscicoles
avaient été décimées dans une rivière. La responsabilité administrative
de cette destruction fut imputée à la société S., S.A., dont l'objet
social était le traitement industriel du bois, et qui fit l'objet d'une
sanction administrative.
Le ministère public, chargé des questions d'environnement de la
Catalogne, déposa une première plainte pénale devant le juge
d'instruction n° 1 de Manresa contre les deux dirigeants de la société
S., S.A. et le requérant, ce dernier, en tant qu'employé de la société,
pour délit d'atteinte à l'environnement, prévu par l'article 347 bis
du Code pénal. La plainte fut admise à examen par décision du juge
d'instruction en date du 7 juin 1990.
Par jugement du juge d'instruction n° 1 de Manresa, en date du
10 octobre 1994, les deux dirigeants de la société et le requérant
furent relaxés.
Sur appel du ministère public, l'Audiencia Provincial de
Barcelone confirma le jugement entrepris par arrêt du 20 juillet 1995.
Le 15 décembre 1992, le ministère public déposa une nouvelle
plainte au pénal devant le juge d'instruction n° 3 de Manresa contre
les deux dirigeants de la société et le requérant, pour délit
d'atteinte à l'environnement, prévu par l'article 347 bis du Code
pénal.
Le 23 février 1993, le ministère public porta de nouveau plainte
au pénal devant le juge d'instruction n° 4 de Manresa contre les deux
dirigeants de la société S. et le requérant, pour le même délit. Le
juge d'instruction n° 4 se dessaisit en faveur du juge d'instruction
n° 3.
En date du 23 février 1993, le ministère public ordonna
l'arrestation du requérant, pour qu'il soit à même de comparaître
devant l'autorité compétente. Le requérant fut interpellé le
24 février à neuf heures quinze du matin et informé des motifs de son
arrestation ainsi que de l'obligation qu'il avait de comparaître pour
procéder à des déclarations devant le juge le 25 mars 1993. Il fut
remis en liberté le 24 février à onze heures du matin.
Dans le cadre de la procédure pénale dans laquelle le requérant
a été inculpé, le 24 avril 1995, le ministère public sollicita
l'ouverture de la phase orale de la procédure. Par décision du 9
août 1995, le juge d'instruction n° 3 de Manresa rejeta la demande du
requérant en vue de procéder à une vérification dans les locaux de la
société S., S.A., en présence des experts. Contre cette décision, le
requérant présenta un recours en reforma qui, par décision du juge
d'instruction en date du 16 novembre 1995, fut rejeté pour informalité.
Le 30 novembre 1995, le juge d'instruction n° 3 de Manresa
déclara ouverts les débats de la phase orale.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours en amparo sur le fondement des droits à la liberté et à ce que
sa cause soit examinée équitablement, dans un délai raisonnable, et du
principe de la présomption d'innocence. Par décision du 15 avril 1996,
la haute juridiction rejeta le recours pour non-épuisement des voies
de recours ordinaires. La décision précisa que, conformément à
l'article 44 par. 1 a) de la Loi organique du Tribunal constitutionnel,
le requérant aurait dû soumettre ses griefs préalablement aux
juridictions du fond, ce qu'il avait omis de faire en l'occurrence.
B. Eléments de droit interne
Loi 50/1981 du Statut Organique du Ministère Public
Article 5
« Le ministère public pourra recevoir les plaintes en les
envoyant à l'autorité judiciaire ou en décidant leur classement
quand il ne trouve aucun fondement pour exercer une quelconque
action, en notifiant dans ce cas la décision au plaignant.
En outre, et afin de parvenir à éclaircir les faits constitutifs
de la plainte ou qui apparaissent inclus dans les procès-verbaux
connus, il peut entreprendre ou ordonner les démarches autorisées
par le Code de procédure pénale, ce qui ne peut pas impliquer
l'adoption de mesures préventives ou limitatives des droits.
Néanmoins, le ministère public a la faculté d'ordonner la
détention préventive (...). »
Loi organique 2/1979 relative au Tribunal constitutionnel
Article 44
« 1. Les violations des droits et libertés fondamentaux
susceptibles en amparo constitutionnel ayant trouvé leur origine
immédiate et directe dans un acte ou une omission d'un organe
judiciaire peuvent donner lieu à ce recours chaque fois que les
conditions suivantes sont réunies :
a) Qu'ils aient épuisé tous les recours possibles dans l'ordre
judiciaire. (...). »
GRIEFS
Le requérant se plaint de l'illégalité de sa détention qui aurait
été ordonnée par le ministère public, d'une atteinte au droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable, et
d'une atteinte au droit à un recours effectif, en ce que son recours
en amparo a été rejeté. Il invoque les articles 5 par. 1 c), 6 par. 1
et 13 de la Convention.
Le requérant fait valoir qu'à ce jour il n'a pas été jugé dans
le cadre de la deuxième procédure, et qu'aucun moyen de preuve n'a été
administré. Il souligne qu'ayant été relaxé dans le cadre de la
première procédure, il a fait l'objet d'une ordonnance de mise en
détention provisoire dans le cadre de la deuxième procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 septembre 1996 et enregistrée
le 25 septembre 1996.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter les griefs du
requérant concernant les articles 5 par. 1 et 6 par. 1 de la Convention
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juin 1997 et
le requérant y a répondu le 17 septembre 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'illégalité de sa détention
provisoire, en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention, dans la mesure où sa détention aurait été ordonnée par le
ministère public.
L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire
à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou
de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci. (...) »
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du
non-épuisement des voies de recours internes. Il observe en effet que
le requérant n'a présenté aucun recours devant les juridictions
ordinaires du fond ayant trait à la décision du ministère public
ordonnant sa détention. Dès lors, le recours en amparo qu'il a
présenté devant le Tribunal constitutionnel a été rejeté pour
non-épuisement des voies de recours préalables. Ce faisant, le
Gouvernement considère que le requérant n'a pas fait un usage efficace
des voies de recours, au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Le requérant conteste ce point. Selon lui, le gouvernement
espagnol invoque un vice de forme inexistant comme motif
d'irrecevabilité de sa requête. Le requérant fait valoir, quant à lui,
qu'il a saisi le Tribunal constitutionnel d'un recours en amparo.
La Commission constate que l'arrestation du requérant a eu lieu
sur la base d'une ordonnance du ministère public. A cet égard, la
Commission note que le requérant a saisi d'un recours en amparo le
Tribunal constitutionnel, ultime instance juridictionnelle de droit
interne. Cependant, le grief du requérant tiré de son arrestation
ordonnée par le ministère public a été déclaré irrecevable par le
Tribunal constitutionnel au motif qu'il n'avait pas été soulevé
préalablement devant la juridiction du fond, conformément à l'article
44 par. 1 a) de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
non-épuisement des voies de recours internes, conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 2-, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée à son
encontre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, qui dispose notamment :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Le gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de
recours internes. Il se réfère à la décision rendue dans l'affaire
Prieto Rodriguez c. Espagne (N° 17553/90, déc. 6.7.93, D.R. 75,
pp. 132, 133). Le Gouvernement fait valoir que le requérant a omis de
présenter un recours auprès du ministère de la Justice en réparation
du préjudice subi en raison de la durée excessive de la procédure,
conformément aux articles 292 et suivants de la Loi organique du
pouvoir judiciaire. Il souligne le caractère efficace de cette voie,
démontré par de nombreuses décisions qui ont accueilli favorablement
les demandes en indemnisation présentées pour dépassement d'un délai
raisonnable. Par ailleurs, il fait observer que les décisions du
ministère de la Justice peuvent faire l'objet d'un recours de plein
contentieux auprès des juridictions administratives espagnoles. Il
ajoute que, compte tenu du fait que la Convention européenne des droits
de l'homme fait partie intégrante de l'ordre juridique espagnol, le
requérant pourrait, au cas où la Commission déclarerait la présente
requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes,
présenter une demande en indemnisation auprès du ministère de la
Justice, selon la procédure citée antérieurement.
Le Gouvernement conclut que, de ce fait, le requérant n'a pas
satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes,
telle que prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le requérant fait valoir, quant à lui, qu'il a épuisé les voies
de recours internes ordinaires, et qu'il a même saisi le Tribunal
constitutionnel d'un recours en amparo.
La Commission note que le requérant a saisi d'un recours en
amparo le Tribunal constitutionnel, ultime instance juridictionnelle
de droit interne. Nonobstant, la Commission observe que le grief du
requérant tiré de la durée de la procédure a été déclaré irrecevable
par le Tribunal constitutionnel au motif qu'il n'avait pas été soumis
préalablement à la juridiction du fond, conformément à l'article 44
par. 1 a) de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel. Dans
ces conditions, la Commission estime que le requérant n'a pas épuisé
valablement les voies de recours internes, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête
doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu équitablement
dans la mesure où aucune décision n'a été rendue dans la procédure
entamée à son encontre, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
La Commission observe que la procédure pénale suivie à l'encontre
du requérant n'est pas achevée et qu'aucune juridiction n'a statué sur
le bien-fondé des accusations. Elle note à cet égard que le requérant
n'a pas encore comparu devant l'Audiencia Provincial de Barcelone et
qu'il pourra, le cas échéant, faire appel et saisir le Tribunal
constitutionnel d'un recours en amparo. A cet égard, la Commission
renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle, la conformité d'un
procès aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en
principe être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure et non
d'un élément isolé.
La Commission considère dès lors que ce grief est prématuré et
qu'il doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Dans la mesure où le requérant allègue la violation de
l'article 13 (art. 13) de la Convention, en ce que son recours en
amparo a été rejeté, la Commission constate que le recours en amparo
présenté par le requérant devant le Tribunal constitutionnel n'a pas
été soumis à la haute juridiction dans les formes requises, ce qui a
motivé son rejet.
La Commission considère dès lors que ce grief est manifestement
mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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