SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26737/95
présentée par María Victoria BRUALLA GOMEZ DE LA TORRE
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 avril 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 janvier 1995 par María Victoria
BRUALLA GOMEZ DE LA TORRE contre l'Espagne et enregistrée le
20 mars 1995 sous le N° de dossier 26737/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 9 février 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, avouée, née en
1962 et domiciliée à Madrid. Devant la Commission, elle est représentée
par Maîtres Soledad García Muñoz et María Luz Godoy Ruiz, avocates au
barreau de Madrid.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
A une date non précisée de 1990, l'association H., propriétaire
bailleresse d'un local, présenta une action en résiliation du contrat
de bail auprès du juge de première instance de Madrid à l'encontre de
la requérante, prétendue locataire par subrogation du local en cause
après le décès de son père. Par jugement du 18 avril 1991, le juge
d'instance débouta le propriétaire du local en cause.
Ce dernier fit appel. Par arrêt du 7 février 1992, l'Audiencia
provincial de Madrid infirma le jugement entrepris. L'Audiencia
provincial estima dans son arrêt que la requérante n'avait pas le droit
de subroger son père dans le contrat de bail du local.
En date du 3 mars 1992, la requérante déclara, devant l'Audiencia
provincial de Madrid, son intention de se pourvoir en cassation.
Le 26 mars 1992, l'Audiencia provincial constata la remise de la
déclaration de pourvoi ("se tiene por preparado el recurso") et
s'adressa aux parties pour que, dans un délai de quarante jours, elles
se pourvoient en cassation auprès du Tribunal suprême.
Entre-temps, la loi 10/92 du 30 avril 1992 portant sur des
mesures urgentes de réforme des procédures était entrée en vigueur le
6 mai 1992. Cette loi introduisait certaines modifications concernant
la motivation du pourvoi en cassation et le délai pour son introduction
formelle. Elle modifia notamment le montant du loyer contractuel à
partir duquel, dans les litiges concernant les baux sur des locaux
commerciaux, le pourvoi en cassation était disponible (voir ci-après
"Droit et pratique interne pertinents").
En date du 22 mai 1992, la requérante se pourvut en cassation,
dans le délai de quarante jours fixé par l'Audiencia provincial.
Par décision (auto) du 4 mars 1993, le pourvoi fut déclaré
irrecevable, conformément à l'article 1710 par. 1 al. 2 du Code de
procédure civile en combinaison avec l'article 135 de la loi sur les
baux urbains, selon sa nouvelle rédaction (voir ci-après Droit et
pratique interne pertinents), dans la mesure où le loyer fixé par
contrat n'excédait pas un million de pesetas. Le Tribunal suprême
précisa que, pour les cas où le pourvoi en cassation avait été annoncé
avant l'entrée en vigueur de la loi 10/92 du 30 avril 1992, mais formé
après cette date, la nouvelle loi était applicable en vertu de sa
disposition transitoire n° 2.
Le 1er avril 1993, la requérante saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" et demanda la suspension de
l'exécution de l'arrêt rendu au principal, ce qui fut accordé par
décision du 19 juillet 1993.
Par arrêt du 4 juillet 1994, notifié le 14 juillet 1994, la haute
juridiction rejeta le recours estimant que l'interprétation et
l'application que le Tribunal suprême avait faites des dispositions du
droit transitoire ne se révélaient pas arbitraires ni mal fondées dans
la mesure où la décision judiciaire attaquée refusait l'accès au
pourvoi en cassation au moyen de critères motivés et raisonnables.
L'arrêt précisait que, bien que l'irrecevabilité fût fondée sur une
réforme de la cassation entrée en vigueur pendant que le pourvoi était
en cours, il n'existait aucune disposition constitutionnelle exigeant
l'immutabilité du système des recours établi, pourvu que le droit au
procès équitable fût garanti. Le Tribunal constitutionnel nota en
outre que l'interprétation des dispositions du droit transitoire
relevait des juridictions ordinaires.
2. Droit et pratique interne pertinents
Dans les litiges concernant les baux sur des locaux
commerciaux, le pourvoi en cassation, qui était possible
lorsque le loyer contractuel excédait cinq-cent mille
pesetas, n'est disponible, dès l'entré en vigueur de cette
loi (loi 10/92 du 30 avril 1992), qu'à partir d'un loyer
contractuel d'un million de pesetas (article 135 de la loi
sur les baux urbains).
(Original)
Ley 10/92 de 30 de Abril de 1992 sobre medidas urgentes de
reforma procesal
Disposición transitoria n° 2 (Ley 10/92)
"Las resoluciones judiciales del orden civil que se dicten
después de la entrada en vigor de esta Ley sólo serán
recurribles en casación o apelación si reúnen los
requisitos que para ello establece la presente Ley.
En los recursos de casación en trámite en los que no se
hubiere resuelto sobre su admisión, la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo (...), podrán inadmitir el recurso por los
motivos señalados en le redacción dada por esta Ley al
artículo 1710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A este
efecto, tanto los motivos en que se funde el recurso de
casación como los límites a que se refiere la regla 4a del
número 1 del mencionado artículo, serán los determinados
por la legislación vigente en el momento de la
interposición del recurso (...)".
Artículo 1710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificado
por la Ley 10/92 de 30 de Abril de 1992 :
"El artículo 1710 queda redactado de la forma siguiente :
(...).
1a De no haberse presentado cualquiera de los documentos
comprendidos en los números (...) o apreciándose en ellos algún
defecto, se concederá a la parte recurrente el plazo que la Sala
estime suficiente, en ningún caso superior a veinte días, para
que aporte los documentos omitidos o subsane los defectos
apreciados. De no efectuarlo, la Sala dictará auto de inadmisión
del recurso, (...).
2a También dictará la Sala auto de inadmisión, (...) si, no
obstante haber tenido por preparado el recurso, estimase en este
trámite la inobservancia de lo dispuesto en los artículos 1697
y 1707 ; si las normas citadas no guardaran relación alguna con
las cuestiones debatidas y si, siendo necesario haber pedido la
subsanación de la falta, no hubiere en los autos constancia de
haberse hecho.
3a Asimismo dictará la Sala auto de inadmisión, (...) cuando el
recurso carezca manifiestamente de fundamento o cuando se
hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente
iguales (...).
4a Se inadmitirá el recurso, (...) cuando no se hubiese
determinado la cuantía conforme a las reglas aplicables (...)".
(Traduction)
Loi 10/92 du 30 avril 1992 portant sur des mesures urgentes de
réforme de certaines procédures
Disposition transitoire n° 2 (Loi 10/92)
"Les décisions judiciaires de l'ordre civil prononcées
après l'entrée en vigueur de cette loi ne seront
susceptibles de cassation ou d'appel que si elles
réunissent les conditions établies en ce sens par la
présente loi.
Pour ce qui est des pourvois en cassation en cours dans
lesquels la question de la recevabilité n'est pas encore
résolue, la Chambre civile du Tribunal suprême (...) pourra
déclarer le pourvoi irrecevable pour les raisons prévues
par l'article 1710 du Code de procédure civile tel qu'il a
été établi par cette loi. A cet égard, tant les motifs du
pourvoi que les limites dont il est fait référence dans la
règle 4e du numero 1 de l'article cité, seront fixés par la
législation en vigueur au moment de la présentation du
pourvoi (...)".
Article 1710 du Code de procédure civile, tel qu'il a été modifié
par la loi 10/92 du 30 avril 1992 :
"L'article 1710 dispose comme suit : (...).
1e Dans le cas où les documents mentionnés sous numéros
(...) ne sont pas présentés (...) ou si des défauts sont
constatés, la Chambre accordera au requérant le délai
qu'elle estime nécessaire, vingt jours au maximum, pour
qu'il présente les documents manquants ou redresse les
défauts en question. Dans le cas contraire, la Chambre
prononcera l'irrecevabilité du pourvoi (...).
2e La Chambre prononcera également une décision
d'irrecevabilité si (...) nonobstant la remise de la
déclaration du pourvoi, elle constate l'inobservation des
articles 1697 et 1708 ; si les dispositions citées n'ont
aucune relation avec les questions objet du pourvoi et si,
dans le cas où il a été nécessaire de demander à ce qu'un
défaut donné soit redressé, il ne ressort pas du dossier
que cela a été fait.
3e La Chambre prononcera également une décision
d'irrecevabilité (...) lorsque le pourvoi se révèle
manifestement mal fondé ou lorsque d'autres pourvois,
essentiellement les mêmes, ont été rejetés quant au fond
(...).
4e Le pourvoi sera déclaré irrecevable (...) lorsque le
montant n'a pas été déterminé conformément aux règles
applicables (...)".
GRIEFS
Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, la
requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable
et d'un recours effectif devant le Tribunal suprême du fait que son
pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable par application
rétroactive des dispositions entrées en vigueur après la présentation
de la déclaration de pourvoi.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 janvier 1995 et enregistrée le
20 mars 1995.
Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 décembre 1995
et la requérante y a répondu le 9 février 1996.
Le 5 mars 1996, la Commission a décidé de ne pas accorder à la
requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la
Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable et d'un recours effectif devant une instance nationale
du fait que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable par
application rétroactive des dispositions entrées en vigueur après la
présentation de la déclaration de pourvoi.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale (...)."
Le Gouvernement insiste sur le caractère extraordinaire du
pourvoi en cassation et sur son accès limité.
Il souligne le fait que la cause de la requérante a été examinée
par deux instances juridictionnelles et rappelle que la Convention
n'exige pas une deuxième instance lors de l'examen des affaires
civiles.
Le Gouvernement explique ensuite le déroulement du pourvoi en
cassation devant les juridictions internes et estime que la disposition
transitoire n° 2 de la loi 10/92 du 30 avril 1992 se réfère, pour ce
qui est de la fixation des motifs du pourvoi, à la législation en
vigueur au moment de la présentation du pourvoi (interposición), c'est-
à-dire, selon lui, au moment où le pourvoi est formé (formalización).
Le Gouvernement conclut que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée.
La requérante rappelle, quant à elle que, bien que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) ne garantisse aucun droit à un double degré de
juridiction, les justiciables jouissent des garanties fondamentales de
cette disposition devant les instances de recours existantes.
Elle estime que, puisque le pourvoi en cassation était une voie
de recours accessible au moment de la remise de la déclaration de
pourvoi, les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention doivent également lui être applicables.
La requérante estime que l'interprétation de la disposition
transitoire n° 2 de la loi 10/92 citée, effectuée par le Tribunal
suprême, lui a porté préjudice. Elle insiste sur le fait que le
pourvoi en cassation constitue une unité, un procès unique et précise
qu'elle avait demandé, sur la base de la même disposition transitoire
citée par le Gouvernement, que le pourvoi fût admis en raison de la
législation en vigueur au moment de la présentation du recours, c'est-
à-dire, selon elle, au moment de la remise de la déclaration de
pourvoi.
La Commission rappelle tout d'abord que le droit d'accès à un
tribunal est un élément du droit à un procès équitable (voir Cour eur.
D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 25, par. 49).
La Convention se préoccupe d'assurer que l'individu jouisse de son
droit effectif d'accès à la justice selon des modalités non contraires
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 14, par. 26). Elle
a toutefois déjà estimé que cette disposition n'interdisait pas aux
Hautes Parties Contractantes d'édicter une réglementation régissant
l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf. No 8407/78,
déc. 6.5.80, D.R. 20, p. 179) pourvu qu'elle ait pour but d'assurer une
bonne administration de la justice.
La Commission rappelle, par ailleurs, que rien dans la Convention
n'empêche une Haute Partie Contractante d'abolir par une modification
législative une voie de recours existante ou de la remplacer par une
autre (cf. No 7620/76, déc. 6.7.77, D.R. 11, p. 156)
La Commission observe qu'entre la constatation, le 26 mars 1992,
de la remise de la déclaration de pourvoi, qui accorda aux parties un
délai de quarante jours pour qu'elles se pourvussent en cassation, et
le 22 mai 1992, date à laquelle la requérante se pourvut effectivement
en cassation, dans le délai de quarante jours fixé par l'Audiencia
provincial, la loi 10/92 du 30 avril 1992 était entrée en vigueur.
La Commission note que le Tribunal suprême rejeta le pourvoi dans
la mesure où le loyer fixé par contrat n'excédait pas le montant
minimum prévu par la nouvelle loi et précisa que, pour les cas où le
pourvoi en cassation avait été annoncé avant l'entrée en vigueur de la
loi 10/92 du 30 avril 1992, mais formé après cette date, la nouvelle
loi était applicable en vertu de sa disposition transitoire n° 2.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que ces questions soulèvent
des problèmes de fait et de droit qui ne saurait être résolus à ce
stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la présente requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. En outre, la Commission constate que celle-ci ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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