COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 26737/95
María Victoria Brualla Gómez de la Torre
contre
Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 26 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 29 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Griefs déclarés recevables
(par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Points en litige
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 31 - 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
D. Sur la violation de l'article 13 de la Convention
(par. 48 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
E. Récapitulation
(par. (51 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
OPINION DISSIDENTE DE MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, J.-C. SOYER,
H. DANELIUS, F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, J.-C. GEUS,
M.A. NOWICKI, N. BRATZA, J. MUCHA, D. SVÁBY,
G. RESS et K. HERNDL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . .13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité espagnole, est née en 1962 et est
domiciliée à Madrid. Dans la procédure devant la Commission elle est
représentée par Maîtres Soledad García Muñoz et María Luz Godoy Ruiz,
avocates au barreau de Madrid.
3. La requête est dirigée contre l'Espagne. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du
service juridique des Droits de l'Homme du ministère de la Justice.
4. La requête concerne une procédure civile en résiliation de
contrat de bail diligentée à l'encontre de la requérante. Elle se
plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et d'un recours
effectif devant le Tribunal suprême du fait que son pourvoi en
cassation a été déclaré irrecevable par application de certaines
dispositions entrées en vigueur après la présentation de la déclaration
de pourvoi. La requérante invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 7 janvier 1995 et
enregistrée le 20 mars 1995.
6. Le 18 octobre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement espagnol, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 décembre 1995.
La requérante y a répondu le 9 février 1996.
8. Le 10 avril 1996, la requête a été transférée de la Deuxième
Chambre à la Commission Plénière, par décision de cette dernière. Le
15 avril 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 24 avril 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté
ses observations le 17 mai 1996 et la requérante a présenté ses
observations le 25 juin 1996.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
M. VILA AMIGÓ
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
18 octobre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. A une date non précisée se situant en 1990, l'association H.,
propriétaire bailleresse d'un local, présenta une action en résiliation
du contrat de bail auprès du juge de première instance de Madrid à
l'encontre de la requérante, prétendue locataire par subrogation du
local en cause après le décès de son père. Par jugement du
18 avril 1991, le juge d'instance débouta le propriétaire du local en
cause.
17. Ce dernier fit appel. Par arrêt du 7 février 1992, l'Audiencia
provincial de Madrid infirma le jugement entrepris. L'Audiencia
provincial estima dans son arrêt que la requérante n'avait pas le droit
de subroger son père dans le contrat de bail du local.
18. En date du 3 mars 1992, la requérante déclara, devant l'Audiencia
provincial de Madrid, son intention de se pourvoir en cassation.
19. Le 26 mars 1992, l'Audiencia provincial constata la remise de la
déclaration de pourvoi ("se tiene por preparado el recurso") et
s'adressa aux parties pour que, dans un délai de quarante jours, elles
se pourvussent en cassation auprès du Tribunal suprême.
20. Entre-temps, la loi 10/92 du 30 avril 1992 portant sur des
mesures urgentes de réforme de certaines procédures était entrée en
vigueur le 6 mai 1992, le lendemain de sa publication. Cette loi
introduisait certaines modifications concernant la motivation du
pourvoi en cassation et le délai pour son introduction formelle. Elle
modifiait notamment le montant du loyer contractuel à partir duquel,
dans les litiges concernant les baux des locaux commerciaux, il était
possible de se pourvoir en cassation.
21. En date du 22 mai 1992, la requérante se pourvut en cassation,
dans le délai de quarante jours, tel qu'il a été apprécié par la
juridiction interne compétente, fixé par l'Audiencia provincial.
22. Par décision (auto) du 4 mars 1993, le pourvoi fut déclaré
irrecevable, conformément à l'article 1710 par. 1 al. 4 du Code de
procédure civile en combinaison avec l'article 135 de la loi sur les
baux urbains, selon sa nouvelle rédaction, dans la mesure où le loyer
fixé par contrat n'excédait pas un million de pesetas. Le Tribunal
suprême précisa que, pour les cas où le pourvoi en cassation avait été
annoncé avant l'entrée en vigueur de la loi 10/92 du 30 avril 1992,
mais formé après cette date, la nouvelle loi était applicable en vertu
de sa disposition transitoire n° 2.
23. Le 1er avril 1993, la requérante saisit le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'"amparo" et demanda la suspension de
l'exécution de l'arrêt rendu au principal, ce qui fut accordé par
décision du 19 juillet 1993.
24. Le 18 octobre 1993, le ministère public présenta son mémoire.
Il estimait que la requérante avait été privée, en vertu de la réforme
de 1992, d'une voie de recours dont elle disposait auparavant. Il nota
que le texte de la disposition transitoire en cause se référé à "la
législation en vigueur au moment de la présentation ('interposición')
du pourvoi", sans préciser si ladite "présentation" correspondait au
moment de l'annonce du pourvoi devant le tribunal a quo ou au moment
où le pourvoi était formellement formé devant le Tribunal suprême. Le
ministère public conclut que l'interprétation de la disposition en
question portait atteinte, en l'espèce, au droit d'accès à un tribunal.
Il pencha par conséquent pour l'octroi de l'"amparo".
25. Par arrêt du 4 juillet 1994, notifié le 14 juillet 1994, la haute
juridiction rejeta le recours, estimant que l'interprétation et
l'application que le Tribunal suprême avait faites des dispositions du
droit transitoire ne se révélaient pas arbitraires ni mal fondées dans
la mesure où la décision judiciaire attaquée refusait l'accès au
pourvoi en cassation au moyen de critères motivés et raisonnables.
L'arrêt précisait que, bien que l'irrecevabilité fût fondée sur une
réforme de la cassation entrée en vigueur alors que le pourvoi était
en cours, il n'existait aucune disposition constitutionnelle imposant
que le système de recours ne puisse faire l'objet de modifications,
pourvu que le droit au procès équitable fût garanti. Le Tribunal
constitutionnel nota en outre que l'interprétation des dispositions du
droit transitoire relevait des juridictions ordinaires.
B. Eléments de droit interne
26. Dans les litiges concernant les baux sur des locaux commerciaux,
le pourvoi en cassation, qui était possible lorsque le loyer
contractuel excédait cinq cent mille pesetas, n'est possible, dès
l'entrée en vigueur de la loi 10/92 du 30 avril 1992 qu'à partir d'un
loyer contractuel d'un million de pesetas (article 135 de la loi sur
les baux urbains).
27. Disposition transitoire n° 2 de la loi 10/92 du 30 avril 1992
portant sur des mesures urgentes de réforme de certaines procédures :
"Las resoluciones judiciales del orden civil que se dicten
después de la entrada en vigor de esta Ley sólo serán
recurribles en casación o apelación si reúnen los
requisitos que para ello establece la presente Ley.
En los recursos de casación en trámite en los que no se
hubiere resuelto sobre su admisión, la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo (...), podrán inadmitir el recurso por los
motivos señalados en la redacción dada por esta Ley al
artículo 1710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A este
efecto, tanto los motivos en que se funde el recurso de
casación como los límites a que se refiere la regla 4a del
número 1 del mencionado artículo, serán los determinados
por la legislación vigente en el momento de la
interposición del recurso (...)".
(Traduction)
"Les décisions judiciaires de l'ordre civil prononcées
après l'entrée en vigueur de cette loi ne seront
susceptibles de cassation ou d'appel que si elles
réunissent les conditions établies en ce sens par la
présente loi.
Pour ce qui est des pourvois en cassation en cours dans
lesquels la question de la recevabilité n'est pas encore
résolue, la Chambre civile du Tribunal suprême (...) pourra
déclarer le pourvoi irrecevable pour les raisons prévues
par l'article 1710 du Code de procédure civile tel qu'il a
été établi par cette loi. A cet égard, tant les motifs du
pourvoi que les limites dont il est fait référence dans la
règle 4e du numéro 1 de l'article cité, seront fixés par la
législation en vigueur au moment de la présentation du
pourvoi (...)".
28. Article 1710 du Code de procédure civile, tel que modifié par la
loi 10/92 du 30 avril 1992 :
"1. (...).
1a De no haberse presentado cualquiera de los documentos
comprendidos en los números (...) o apreciándose en ellos
algún defecto, se concederá a la parte recurrente el plazo
que la Sala estime suficiente, en ningún caso superior a
veinte días, para que aporte los documentos omitidos o
subsane los defectos apreciados. De no efectuarlo, la Sala
dictará auto de inadmisión del recurso (...).
2a También dictará la Sala auto de inadmisión, (...) si, no
obstante haber tenido por preparado el recurso, estimase en
este trámite la inobservancia de lo dispuesto en los
artículos 1697 y 1707 ; si las normas citadas no guardaran
relación alguna con las cuestiones debatidas y si, siendo
necesario haber pedido la subsanación de la falta, no
hubiere en los autos constancia de haberse hecho.
3a Asimismo dictará la Sala auto de inadmisión, (...) cuando
el recurso carezca manifiestamente de fundamento o cuando
se hubieren desestimado en el fondo otros recursos
sustancialmente iguales (...).
4a Se inadmitirá el recurso, (...) cuando no se hubiese
determinado la cuantía conforme a las reglas aplicables
(...)".
(Traduction)
"1. (...)
1e Dans le cas où les documents mentionnés sous les numéros
(...) ne sont pas présentés (...) ou si des défauts sont
constatés, la Chambre accordera au requérant le délai
qu'elle estime nécessaire, vingt jours au maximum, pour
qu'il présente les documents manquants ou redresse les
défauts en question. Dans le cas contraire, la Chambre
prononcera l'irrecevabilité du pourvoi (...).
2e La Chambre prononcera également une décision
d'irrecevabilité si (...) nonobstant la remise de la
déclaration du pourvoi, elle constate l'inobservation des
articles 1697 et 1708 ; si les dispositions citées n'ont
aucune relation avec les questions objet du pourvoi et si,
dans le cas où il a été nécessaire de demander à ce qu'un
défaut donné soit redressé, il ne ressort pas du dossier
que cela a été fait.
3e La Chambre prononcera également une décision
d'irrecevabilité (...) lorsque le pourvoi se révèle
manifestement mal fondé ou lorsque d'autres pourvois,
essentiellement les mêmes, ont été rejetés quant au fond
(...).
4e Le pourvoi sera déclaré irrecevable (...) lorsque le
montant n'a pas été déterminé conformément aux règles
applicables (...)".
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
29. La Commission a déclaré recevables les griefs selon lesquels la
requérante n'a pas bénéficié d'un procès équitable et d'un recours
effectif devant le Tribunal suprême du fait que son pourvoi en
cassation a été déclaré irrecevable par application de certaines
dispositions légales entrées en vigueur après la présentation de la
déclaration de pourvoi.
B. Points en litige
30. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions
suivantes :
- Le fait que le Tribunal suprême a déclaré irrecevable, par
application de certaines dispositions légales entrées en vigueur après
celle-ci, le pourvoi en cassation de la requérante, a-t-il porté
atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
- Y-a-t-il eu de surcroît violation de l'article 13 (art. 13) de
la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
31. L'article 6 (art. 6) dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
32. La requérante rappelle que, bien que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne garantisse aucun droit à un double degré de juridiction,
les justiciables jouissent des garanties fondamentales de cette
disposition devant les instances de recours existantes.
33. Elle estime que, puisque le pourvoi en cassation était une voie
de recours accessible au moment de la remise de la déclaration de
pourvoi, les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention doivent également lui être applicables.
34. La requérante estime que l'interprétation de la disposition
transitoire n° 2 de la loi 10/92 citée, donnée par le Tribunal suprême,
lui a porté préjudice. Elle insiste sur le fait que la procédure se
rapportant au pourvoi en cassation constitue une unité incluant la
déclaration de pourvoi et les dépôts des motifs et précise qu'elle
avait demandé, sur la base de la même disposition transitoire citée par
le Gouvernement, que le pourvoi fût admis en raison de la législation
en vigueur au moment de la présentation du recours, c'est-à-dire,
selon elle, au moment de la remise de la déclaration de pourvoi.
35. Le Gouvernement insiste sur le caractère extraordinaire du
pourvoi en cassation et sur son accès limité. Il souligne le fait que
la cause de la requérante a été examinée par deux instances
juridictionnelles et rappelle que la Convention n'exige pas une
deuxième instance lors de l'examen des affaires civiles.
36. Le Gouvernement explique ensuite le déroulement du pourvoi en
cassation devant les juridictions civiles internes et estime que la
disposition transitoire n° 2 de la loi 10/92 du 30 avril 1992 précise,
pour ce qui est des motifs du pourvoi, que la loi applicable est celle
en vigueur au moment de la présentation du pourvoi, c'est-à-dire, selon
le Gouvernement, celle en vigueur au moment où le pourvoi est
effectivement formé. Le Gouvernement se réfère aux termes de la
décision adoptée par le Tribunal suprême en date du 12 mai 1992, selon
laquelle :
"dans le cas de pourvois en cassation dont la remise de la
déclaration de pourvoi a été constatée par l'Audiencia
provincial [avant le 6 mai 1992, date de l'entrée en
vigueur de la loi 10/92 du 30 avril 1992], mais qui n'ont
pas encore été effectivement présentés devant le Tribunal
suprême, la réforme législative en cause sera applicable,
en vertu du silence ou défaut de réglementation de cette
matière dans les dispositions transitoires. Il est donc
nécessaire de se reporter à la disposition de caractère
général (...) [régissant la matière]".
37. Le Gouvernement conclut que le Tribunal suprême s'est limité à
appliquer au cas d'espèce certaines dispositions du droit interne qui
avaient fait l'objet d'une décision de caractère interprétatif de la
part de cette juridiction et qui avaient également été interprétées de
façon constante par le Tribunal constitutionnel, et rappelle qu'une
telle interprétation relève exclusivement des juridictions internes.
38. La Commission rappelle tout d'abord que le droit d'accès à un
tribunal est un élément du droit à un procès équitable (voir Cour
eur. D.H., arrêt Deweer c/Belgique du 27 février 1980, série A n° 35,
p. 25, par. 49) et que la Convention se préoccupe d'assurer que
l'individu jouisse d'un droit effectif d'accès à la justice selon des
modalités non contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c/Irlande du
9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 14-15, par. 26).
39. La Commission rappelle toutefois que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à
créer des cours d'appel ou de cassation (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Delcourt c/Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-14.,
par. 25). Néanmoins, lorsqu'un recours existe, l'Etat contractant est
habilité à édicter des prescriptions destinées à le réglementer et à
fixer les conditions de son exercice (cf. N° 12972/87, déc. 9.11.87,
D.R. 54, p. 207). En effet, cette disposition n'interdit pas aux
Hautes Parties Contractantes d'édicter une réglementation régissant
l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf. N° 8407/78,
déc. 6.5.80, D.R. 20, p. 179) pourvu qu'elle ait pour but d'assurer une
bonne administration de la justice.
40. En l'espèce, la Commission relève que le Tribunal constitutionnel
précisa dans son arrêt que, bien que l'irrecevabilité du pourvoi fût
fondée sur une réforme de la procédure en cassation entrée en vigueur
alors que cette dernière était en cours, il n'existait aucune
disposition constitutionnelle imposant que le système de recours ne
puisse faire l'objet de modifications, pourvu que le droit au procès
équitable fût garanti, et insista sur le fait que l'interprétation des
dispositions du droit transitoire relevait des juridictions ordinaires.
La Commission constate que l'entrée en vigueur de la nouvelle loi a en
effet augmenté le loyer contractuel minimum pour se pourvoir en
cassation, qui est passé de cinq cent mille pesetas à un million, ce
qui a privé la requérante de la possibilité de se prévaloir de cette
voie de recours.
41. La Commission rappelle que rien dans la Convention n'empêche une
Haute Partie Contractante d'abolir par une modification législative une
voie de recours existante ou de la remplacer par une autre
(cf. N° 7620/76, déc. 6.7.77, D.R. 11 p. 156), d'autant plus que deux
instances juridictionnelles avaient déjà examiné l'affaire au moment
où ladite modification se fut produite.
42. La Commission relève que c'est en effet la loi interne qui fixe
les délais applicables à l'introduction de recours judiciaires, et
l'interprétation des dispositions régissant ces délais relève de la
compétence des juridictions nationales.
43. En l'espèce, les juridictions espagnoles devaient prendre
position sur l'interprétation à donner aux dispositions de la loi 10/92
du 30 avril 1992, entrées en vigueur après la remise de la déclaration
de pourvoi de la requérante. La Commission note que le Tribunal
suprême a précisé que, pour les cas où le pourvoi en cassation avait
été annoncé avant l'entrée en vigueur de la loi 10/92 du 30 avril 1992,
mais formé après cette date, la nouvelle loi était applicable en vertu
de sa disposition transitoire n° 2. Par ailleurs, le Tribunal
constitutionnel a estimé que l'interprétation et l'application que le
Tribunal suprême avait faites des dispositions du droit transitoire ne
se révélaient ni arbitraires ni mal fondées dans la mesure où la
décision entreprise, qui avait refusé l'accès au pourvoi en cassation,
l'avait fait au moyen de critères motivés et raisonnables. La haute
juridiction a précisé en effet que, bien que l'irrecevabilité fût
fondée sur une réforme de la cassation entrée en vigueur alors que le
pourvoi était en cours de présentation, il n'existait aucune
disposition constitutionnelle imposant que le système de recours ne
puisse faire l'objet de modifications, pourvu que le droit au procès
équitable fût garanti.
44. La Commission estime qu'il s'agit là de l'application d'une régle
du droit interne espagnol. Elle relève qu'en tout état de cause, la
requérante est juriste de profession et qu'elle a été assistée par un
avocat pendant la procédure interne.
45. Au vu de ce qui précède, la Commission rappelle qu'il ne lui
appartient pas de se prononcer sur le point de savoir si
l'interprétation des dispositions transitoires du droit interne était
correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivement des
juridictions internes.
46. Elle estime qu'il ne saurait être déduit de l'interprétation
législative litigieuse faite par les juridictions nationales une
quelconque inéquité de la procédure suivie en l'espèce.
CONCLUSION
47. La Commission conclut par 16 voix contre 13 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
D. Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
48. La requérante se plaint de l'absence de recours effectif devant
une juridiction nationale pour faire valoir ses droits.
49. La Commission rappelle que lorsque le droit revendiqué est un
droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13)
s'effacent devant celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 p. 195).
CONCLUSION
50. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
E. Récapitulation
51. La Commission conclut par 16 voix contre 13 qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (par. 47).
52. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
(par. 50).
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, J.-C. SOYER,
H. DANELIUS, F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, J.-C. GEUS, M.A. NOWICKI,
N. BRATZA, J. MUCHA, D. SVÁBY, G. RESS et K. HERNDL
Nous sommes d'avis qu'il y a eu, en l'espèce, violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention, et cela pour les raisons
suivantes.
Le 26 mars 1992, à l'occasion de la remise par la requérante de
sa déclaration de pourvoi, l'Audiencia provincial lui accorda,
conformément à la loi en vigueur, un délai de quarante jours ouvrables
pour présenter son pourvoi en cassation. Elle s'est conformée à cette
indication en présentant son pourvoi le 22 mai 1992.
Le 6 mai 1992 est entrée en vigueur la loi 10/92 du
30 avril 1992, qui modifiait le montant minimum du loyer sur la base
duquel il était possible, dans les litiges concernant les baux
commerciaux, de se pourvoir en cassation, à condition que le loyer soit
supérieur à 1.000.000 pesetas. Faisant application de cette nouvelle
loi, le Tribunal suprême déclara le pourvoi de la requérante
irrecevable au motif que le loyer en question était inférieur au
montant minimum introduit par cette loi.
Il est vrai que la Convention n'interdit pas, en principe,
l'application immédiate de nouvelles lois de procédure. Néanmoins, dans
la mesure où l'on applique les nouvelles dispositions à des procédures
en cours au moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions, il faut
examiner, à la lumière des circonstances de l'espèce, si cette
application porte atteinte à l'équité de la procédure.
En l'espèce, il y a lieu de souligner les éléments suivants:
i. Lorsque la requérante a fait sa déclaration de pourvoi, elle
a été informée qu'elle disposait d'un délai de quarante jours
pour présenter son pourvoi. Etant elle-même avouée, elle ne
pouvait ignorer que cette information était conforme à la loi
alors en vigueur.
ii. C'est au cours de cette période de quarante jours que la
nouvelle loi a été promulguée. La loi du 30 avril 1992 a été
publiée au Journal Officiel le 5 mai 1992 et est entrée en
vigueur dès le lendemain, à savoir le 6 mai 1992.
iii. Si la requérante avait introduit son pourvoi au plus tard
le 5 mai 1992, le pourvoi aurait été recevable. Toutefois, elle
n'avait aucune raison de penser que les règles seraient changées
au cours de la période de quarante jours qui avait commencé à
courir, et même si elle avait été mise au courant de la nouvelle
loi dès sa publication le 5 mai 1992, elle aurait été dans
l'impossibilité, en raison de l'entrée en vigueur immédiate de
cette loi, de préserver son droit de recours en introduisant son
pourvoi avant l'entrée en vigueur de la loi.
D'une manière générale, les parties à un procès ont un intérêt
légitime à ce que les règles du procès soient connues et prévisibles,
de façon à leur permettre d'adopter la stratégie procédurale la mieux
adaptée aux circonstances. Des modifications subites et imprévisibles
dans la procédure risquent de conduire à des résultats arbitraires et
inéquitables.
En l'espèce, la requérante aurait pu obtenir un examen au fond
de son pourvoi si elle l'avait introduit au plus tard le 5 mai 1992.
Toutefois, elle ne savait pas et ne pouvait guère savoir, avant cette
date, qu'elle devait agir ainsi. Au contraire, elle avait été informée
qu'elle disposait d'un délai de quarante jours pour introduire son
recours.
Dans ces circonstances, nous considérons que la décision du
Tribunal suprême de déclarer le pourvoi de la requérante irrecevable,
en application de la nouvelle loi, a affecté la situation procédurale
de la requérante d'une manière arbitraire et non prévisible, ce qui a
porté atteinte à son droit à un procès équitable consacré par
l'article 6 par. 1 de la Convention.
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