SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32421/96
présentée par Léa BRUCHHAUSER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 novembre 1995 par Léa BRUCHHAUSER
contre la France et enregistrée le 26 juillet 1996 sous le No de
dossier 32421/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1937 et
demeurant à Rombas (Moselle).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 31 juillet 1944, la requérante, à l'époque âgée de moins de
huit ans, fut arrêtée en compagnie de sa mère et de l'un de ses frères
à Paris puis déportée le 2 août 1944, selon elle, à Auschwitz. Son père
était détenu à l'époque à la prison de Fort Montluc à Lyon et son demi-
frère avait déjà été déporté à Mauthausen. La requérante et sa famille
furent ensuite transférés dans le camp d'Oberstaufen, où ils furent
libérés le 6 mai 1945.
En 1979, face à l'aggravation de son état de santé et à son
manque de ressources, la requérante demanda au ministère des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre l'attribution du titre de déporté
politique, emportant également attribution d'une pension.
Le titre de déporté politique lui fut refusé par décision
ministérielle du 23 juin 1980, à la suite de quoi, le 2 juillet 1980,
la requérante saisit le tribunal administratif de Paris qui lui donna
gain de cause par jugement du 24 novembre 1982. En exécution de ce
jugement, la requérante obtint le 11 février 1983 la délivrance d'une
carte de déporté politique et, par arrêté daté du 7 août 1984, une
pension de victime civile fixée d'abord au taux de 80 % puis à 100% par
arrêté du 11 juin 1985.
Toutefois, sur appel du ministère, le Conseil d'Etat, par arrêt
du 14 décembre 1984, annula le jugement du 24 novembre 1982 au motif
que si la requérante avait bien été transférée par l'ennemi hors du
territoire national, elle l'avait été dans un camp de travailleurs
civils (Oberstaufen) ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté du
ministre des Anciens Combattants comme donnant droit au titre de
déporté politique.
Par suite, le titre de déporté politique fut retiré à la
requérante par décision ministérielle du 20 juin 1986, notifiée le
29 juillet suivant, et les pensions qui lui étaient versées furent
annulées par arrêté conjoint du 31 décembre 1986. La requérante ne fut
toutefois pas mise dans l'obligation de rembourser les sommes perçues
à tort.
Entretemps, le 25 juin 1986, la commission de réforme spéciale
compétente avait proposé, sur demande de la requérante fondée sur
l'aggravation de son état de santé, d'augmenter sa pension. Par
décision ministérielle du 25 septembre 1987, la requérante fut informée
que sa demande de révision de pension pour aggravation était devenue
sans objet puisqu'elle n'avait plus droit à une pension, ayant perdu
le titre de déporté politique.
Le 30 novembre 1987, la requérante attaqua cette décision devant
le tribunal départemental des pensions de la ville de Paris qui la
débouta par jugement du 27 juin 1988, confirmé par arrêt de la cour
régionale des pensions de Paris du 30 juin 1992.
La requérante saisit alors la commission spéciale de Cassation
des Pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat. Par arrêt du
6 mars 1996, la requérante fut déboutée de son pourvoi au motif que,
dès lors que le titre de déporté politique ne lui appartenait plus et
que sa pension lui avait été légalement retirée à ce titre, sa demande
de révision pour aggravation ne pouvait qu'être rejetée.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure en exposant qu'elle se bat depuis
plus de seize ans pour obtenir la reconnaissance de la réalité de sa
déportation et que la procédure terminée par arrêt du 6 mars 1996 a
duré près de neuf ans.
2. Invoquant les articles 13, 14 et 17 de la Convention et les
articles 1 du Protocole N° 1 et 4 par. 2 du Protocole N° 7, la
requérante se plaint aussi du retrait de son titre de déporté politique
et de la suppression de la pension correspondante.
EN DROIT
1. Invoquant l'aricle 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure terminée par arrêt du 6 mars 1996.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, (...)."
La Commission rappelle la jurisprudence constante de la Cour
européenne confirmant l'autonomie des notions "contestations sur les
droits ... de caractère civil" (voir, notamment, Cour Eur. D.H., arrêt
König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 29, par. 89). Elle note
également que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne vise
pas à créer de nouveaux droits substantiels dépourvus de fondement
légal dans l'Etat considéré, mais à fournir une protection procédurale
aux droits reconnus en droit interne. Dans son arrêt W. c. Royaume-Uni
(8 juillet 1987, série A n° 121 p. 32, par. 73) la Cour souligne que
"l'article 6 par. 1 (art. 6-1), régit uniquement les 'contestations'
relatives à des 'droits et obligations' - de caractère civil - que l'on
peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne
; il n'assure par lui-même aux droits et obligations (de caractère
civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des
Etats contractants".
En l'espèce, la Commission relève que la requérante a
définitivement perdu le statut de déporté politique et tout droit au
versement d'une pension à ce titre depuis l'arrêt du Conseil d'Etat en
date du 14 décembre 1984, en exécution duquel son titre de déporté lui
fut retiré par arrêté du 20 juin 1986 et ses pensions annulées par
arrêté du 31 décembre 1986.
Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la requérante
ne pouvait sérieusement prétendre avoir en 1987 un droit à la révision
pour aggravation d'une pension dont elle n'était plus légalement
titulaire depuis l'arrêt du 14 décembre 1984.
La Commission en conclut qu'à aucun moment au cours de la
procédure qui s'est déroulée de 1987 à 1996 devant les juridictions
spéciales en matière de pensions, la requérante n'a pu prétendre de
manière plausible qu'elle était titulaire d'un droit.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Invoquant les articles 13, 14 et 17 (art. 13, 14, 17) de la
Convention et les articles 1 du Protocole N° 1 et 4 par. 2 du Protocole
N° 7 (P1-1, P7-4-2), la requérante se plaint aussi du retrait de son
titre de déporté politique et de la suppression de la pension
correspondante.
Toutefois, dans la mesure où les griefs ont été étayés et où elle
est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par les
dispositions invoquées de la Convention ou de ses Protocoles. Cette
partie de la requête doit dès lors être rejetée, conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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