SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13513/88
présentée par Edoardo et Franca BRUNI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 décembre 1987 par Edoardo et Franca
BRUNI contre l'Italie et enregistrée le 13 janvier 1988 sous le No de
dossier 13513/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
18 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par les requérants le 26 février 1990 ;
Vu les renseignements complémentaires concernant l'état de la
procédure parvenus à la Commission le 20 septembre 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
- 3 -13513/88
EN FAIT
Les requérants Edoardo et Franca BRUNI, sont deux ressortissants
italiens nés en 1910 et 1925, respectivement, et résidant à Gênes.
Ils sont représentés devant la Commission par Me Lorenzo
SIMONETTI, avocat à Gênes.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Gênes.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par acte notifié le 29 décembre 1966, M.B. assigna ses quatre
frères (dont les deux requérants) devant le tribunal de Gênes en
partage d'héritage. La procédure est actuellement pendante devant ce
même tribunal.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 décembre 1966 et est
encore pendante. Elle a duré à ce jour plus de vingt-cinq ans.
Toutefois, la période à considérer par la Commission ne commence
qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du
droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 35).
Elle s'étend donc à ce jour sur dix-huit ans et cinq mois environ.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant
en droit qu'en fait.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de laLe Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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