PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 56287/00
présentée par Cristina BRUNIALTI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme première section, siégeant le 11 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de Section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er février 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Cristina Brunialti, est une ressortissante italienne née en 1965 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me M. de Stefano, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 novembre 1976, les parents de la requérante, à l’époque mineure, assignèrent S.M. et l’hôpital I.G.G. devant le tribunal de Gènes en qualité de représentants de leur fille, afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison d’une intervention chirurgicale.
La mise en état de l’affaire commença le 25 janvier 1977. Des vingt-quatre audiences prévues entre le 15 février 1977 et le 6 juillet 1982 qui concernaient l’expertise demandée par la partie demanderesse, vingt et une furent remises d’office, car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Les audiences des 23 novembre 1982 et 15 février 1983 furent consacrées aux demandes portant sur d’autres moyens de preuves. Le juge fixa au 3 mai 1983 la date de l’audition pour la présentation des conclusions. L’audience des plaidoiries, fixée pour le 19 novembre 1984, ne se tint pas en raison du décès du conseil d’une des parties. Le 2 février 1985, le tribunal réserva sa décision et sollicita des éclaircissements de l’expert. Par un jugement du 15 mai 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 18 septembre 1986, le tribunal fit droit à la demande de la partie demanderesse.
Les 25 et 26 novembre 1986, S.M et l’hôpital I.G.G. interjetèrent appel devant la cour d’appel de Gènes. La mise en état commença le 28 janvier 1987. Le 4 mars 1987 les appelés demandèrent à la cour de fixer l’audience de plaidoiries et les appelants déposèrent de nouveaux documents. Des trois audiences qui eurent lieu entre le 13 mai 1987 et le 7 octobre 1987, deux furent consacrées à la demande des appelés de la fixation de l’audience pour la présentation des conclusions et une fut renvoyée à la demande des parties. Le 25 novembre 1987 eut lieu l’audience pour la présentation des conclusions et le 27 septembre 1988 se tint l’audience des plaidoiries. Par ordonnance du 6 octobre 1988 la cour ordonna une expertise. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 3 août 1989 et le 6 décembre 1992 concernèrent l’expertise. Le 29 juin 1994, l’avocat des appelés présenta ses conclusions. Le 10 janvier 1995 l’audience des plaidoiries eut lieu.
Par un arrêt du 17 janvier 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 30 juin 1995, la cour d’appel reforma en tous points le jugement du tribunal de Gènes.
Le 8 novembre 1995, la requérante - entre-temps devenue majeure - se pourvut en cassation. Toutefois, le 7 juin 1996, les parties parvinrent à un règlement amiable. Le 18 septembre 1996, la requérante renonça à poursuivre la procédure.
EN DROIT
La requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile. Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Par une lettre du 17 juillet 2001, le greffe informa la requérante de l’entrée en vigueur en Italie de la loi n˚ 89 du 24 mars 2001. Par un courrier du 4 octobre 2001, la requérante communiqua à la Cour qu’elle avait saisi la cour d’appel de Turin, compétente au titre de la loi mentionnée ci-dessus.
Par une décision du 21 décembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mars 2002, la cour d’appel accueillit le recours de la requérante.
Le 15 juillet 2003, la requérante informa le greffe qu’elle renonçait à l’examen de la requête pendante devant la Cour européenne car elle avait obtenu réparation des dommages subis.
A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’en conclure que la requérante n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a relevé aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles exigeant la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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