SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22450/93
présentée par Antonio BRUNED MOMPEON,
Mariano BANZO BERZOSA et HERALDO de ARAGON, S.A.
contre l'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 janvier 1995, en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 mai 1993 par Antonio BRUNED
MOMPEON, Mariano BANZO BERZOSA et HERALDO de ARAGON, S.A. contre
l'Espagne et enregistrée le 12 août 1993 sous le N° de
dossier 22450/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 28 février 1994,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 juin 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 28 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux journalistes espagnols, domiciliés à
Saragosse, et le journal "Heraldo de Aragón", pour lequel ils
travaillent. Devant la Commission ils sont représentés par
Maître María Fernanda de Lorenzo Serrano, avocate au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 6 mai 1986, le journal de Saragosse "Heraldo de Aragón"
publia, sous le sous-titre "De nouvelles personnes détenues par la
Garde civile" ("Varios detenidos más por la Guardia Civil") dans la
rubrique "Faits divers" et à partir des renseignements envoyés au
journal par une source qui, d'après le Gouvernement, n'est pas
clairement établie et qui, d'après les requérants, serait le Service
de presse de la Garde civile de Saragosse, l'information suivante :
(Original)
"También se procedió a la detención de M. M.A.R.R., de 32 años,
autor de un delito de estafa mediante un talón sin fondos, por
valor de 250.000 pesetas, que entregó para pagar una partida de
cerdos."
(Traduction)
"On a également procédé à la détention de M. M.A.R.R., âgé de
32 ans, comme auteur d'un délit d'escroquerie pour émission d'un
chèque sans provision, d'un montant de 250.000 pesetas, remis
pour régler un chargement de porcs."
Dans l'intervalle, la procédure pénale pour délit de chèque sans
provision engagée à l'encontre de M. M.A.R.R. s'était achevée par la
relaxe prononcée le 17 septembre 1986 par le juge d'instruction de
Calatayud.
Le "Heraldo de Aragón" publia, le 5 octobre 1986, la nouvelle de
la relaxe de M. M.A.R.R. Le journal ajoutait que la relaxe avait été
prononcée au motif que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs
de délit.
M. M.A.R.R. présenta néanmoins une requête devant le juge
d'instance de Saragosse, pour ingérence illégitime dans l'exercice de
son droit à l'honneur garanti par la loi organique 1/1982 du 5 mai 1982
portant sur le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale
et à la propre image. Il se plaignait de l'inexactitude du contenu de
la nouvelle, du fait que le journal se référait à "l'auteur d'un délit
d'escroquerie", alors qu'il était accusé d'un délit "présumé" de chèque
sans provision. Il faisait valoir également que le terme
"rectification" n'avait pas été utilisé par le journal lorsqu'il publia
l'information concernant sa relaxe.
Pour leur part, les requérants faisaient remarquer que la
décision de relaxe de M. M.A.R.R. déclarait prouvés les faits relatés
dans le journal, à savoir sa détention, le non-paiement du chèque, son
montant, etc... Selon les requérants, M. M.A.R.R. n'avait jamais
demandé au journal de rectification formelle, mais une indemnité pour
les préjudices subis. De ce fait, et vu le refus de M. M.A.R.R. de
transmettre au journal le texte de la décision de relaxe, ce dernier
procéda à la publication d'une note d'information qui compléta la
nouvelle publiée.
Par jugement du 30 mai 1987 du juge d'instance de Saragosse, les
requérants furent condamnés à verser à la partie adverse une indemnité
pour le préjudice causé d'un million de pesetas et à diffuser le
jugement rendu. Ledit jugement insistait, notamment, sur le fait que
M. M.A.R.R. avait été qualifié comme "auteur" d'un délit d'escroquerie,
et non comme "auteur présumé", et que ses nom et prénoms avaient été
cités, alors même que cela ne présentait aucun intérêt.
Les requérants interjetèrent appel devant l'Audiencia territorial
de Saragosse qui, par décision du 9 septembre 1988, confirma pour
l'essentiel le jugement entrepris et diminua de 100.000 pesetas
(environ 4.700 francs) le montant de l'indemnité à verser.
Les requérants se pourvurent en cassation pour infraction à la
loi. Par arrêt du 11 octobre 1990, le Tribunal suprême rejeta le
pourvoi, se référant à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel
selon laquelle la liberté d'information, au moins pour ce qui concerne
l'honneur des particuliers, doit être appréciée en différenciant entre
les faits et les conduites personnelles et en excluant, sur cette base,
les affirmations qui puissent porter atteinte au droit à l'honneur
d'autrui, dans la mesure où elles ne sont pas nécessaires dans le but
d'informer le public.
Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à la liberté d'expression
(article 20 par. 1 d) de la Constitution). Par arrêt du
3 décembre 1992, le recours fut rejeté. La haute juridiction examina
d'abord l'évaluation des juridictions espagnoles des droits en cause,
à savoir, le droit à la liberté de communiquer des informations et le
droit à l'honneur. La haute juridiction estima dans son arrêt que,
si le droit à la liberté d'information est normalement considéré comme
prééminent sur le droit à l'honneur en raison de sa finalité de
formation de l'opinion publique sur des informations d'intérêt général,
le droit à l'honneur ne peut être affecté que si l'information publiée
est véridique et fait partie de la vie publique et de l'intérêt
général.
En effet, même si l'objectif de la nouvelle information en cause
était la diffusion des actes des forces de l'ordre, le Tribunal
constitutionnel nota que le traitement concret de l'information
relative à la détention de M. M.A.R.R. était susceptible de porter
atteinte à son droit à l'honneur, du fait que ladite détention fut
publiée avec d'autres informations concernant divers délits graves et
vols avec violence. Le Tribunal constitutionnel souligna également
qu'outre l'absence de référence de la source prétendue de l'information
publiée, les requérants avaient manqué de rigueur professionnelle et
que le fait d'avoir signalé que M. M.A.R.R. était "auteur d'un délit
d'escroquerie", alors qu'ils auraient dû préciser "auteur présumé d'un
délit de chèque sans provision", n'était pas excusable, même s'il
s'agit de journalistes et non de juristes.
GRIEFS
Les requérants, invoquant l'article 10 de la Convention, se
plaignent que les décisions des tribunaux espagnols ont porté atteinte
à leur droit à la liberté d'expression en ce qu'ils ont procédé à une
évaluation inexacte des droits constitutionnels en conflit, sans tenir
compte du contenu et de l'objectif de la nouvelle diffusée.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 mai 1993 et enregistrée
le 12 août 1993.
Le 28 février 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juin 1994 et les
requérants y ont répondu le 28 juillet 1994.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que les décisions des juridictions
espagnoles ont porté atteinte à leur droit à la liberté d'expression
en ce qu'elles ont procédé à une évaluation inexacte des droits
constitutionnels en conflit, sans tenir compte du contenu et de
l'objectif de la nouvelle diffusée. Ils invoquent l'article 10
(art. 10) de la Convention dont la partie pertinente est ainsi
libellée :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
...
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, ... à la protection de la
réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
Tant le Gouvernement espagnol que les requérants ont conclu à
l'existence d'une ingérence des autorités publiques dans le droit des
requérants à la liberté de communiquer des informations au sens du
paragraphe 1er de l'article 10 (art. 10) de la Convention. La
Commission partage cet avis.
La question se pose de savoir si cette ingérence peut se
justifier au regard du paragraphe 2 de cette disposition. Il y a donc
lieu d'examiner si elle était "prévue par la loi", si elle visait un
but légitime et si elle était nécessaire dans une société démocratique.
Les deux premières conditions ne posent en l'espèce aucun
problème dans la mesure où, d'une part, une telle ingérence dans le
droit à la liberté de communiquer des informations des requérants était
prévue par la loi organique 1/1982 du 5 mai 1982 portant sur le droit
à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à la propre image
et que, d'autre part, elle visait la protection de la réputation
d'autrui.
Quant à la troisième condition, à savoir le point de savoir si
la mesure était nécessaire dans une société démocratique, le
Gouvernement observe que M. M.A.R.R. est une personne "non publique"
et que les faits publiés ne font pas partie de la vie publique ni de
l'intérêt général. Il ajoute que seules les démarches des forces de
l'ordre peuvent être d'intérêt général et que la conduite attribuée à
M. M.A.R.R. n'était pas importante au plan pénal.
Le Gouvernement estime que l'ingérence des autorités publiques
dans le droit à la diffusion des informations des requérants était
légitime.
Le Gouvernement se réfère en particulier aux points suivants :
i) La source de l'information publiée est inconnue.
ii) L'information en question fut publiée dans le cadre d'autres
informations concernant des voies de fait ou des délits commis avec
violence.
iii) M. M.A.R.R. se présenta spontanément à la garde civile et ne fut,
à aucun moment, formellement détenu.
iv) Les informations parues au journal portent atteinte au principe
de la présomption d'innocence dans la mesure où M. M.A.R.R. n'était pas
l'auteur d'un délit d'escroquerie mais "inculpé" d'un délit de chèque
sans provision.
v) M. M.A.R.R. a été identifié par ses prénoms et nom, ce qui n'est
pas interdit par la loi. Toutefois les initiales, quand l'identité
n'est pas essentielle, pourraient avoir joué le même rôle sans porter
atteinte à la réputation de la personne en question.
vi) La diffusion par le journal de l'arrêt qui conclut à la relaxe
de M. M.A.R.R. n'empêche pas l'introduction d'actions judiciaires
tendant à la protection de l'honneur.
Les requérants soutiennent, quant à eux, que M. M.A.R.R. devient
une personne publique dès lors qu'à la suite du préjudice infligé à une
tierce personne, il a fait l'objet d'une inculpation et d'une procédure
pénale. Ils estiment que l'information publiée est d'intérêt général
dans le contexte du journal aussi bien que le fait de porter à la
connaissance de l'opinion publique le déroulement de l'enquête menée
par les forces de sécurité.
Ils soulèvent en particulier les points suivants :
i) L'information fut diffusée par le service d'information de la
garde civile de Saragosse.
ii) L'information en question fut publiée dans le cadre des
informations concernant les enquêtes de la police et de la garde
civile.
iii) M. M.A.R.R. fut détenu par la garde civile après dépôt d'une
plainte pénale par la personne n'ayant pas obtenu le montant qui lui
était dû en raison du chèque sans provision.
iv) L'information publiée était véridique, bien qu'imprécise, et que
du point de vue de l'opinion publique le délit de chèque sans provision
ne soit qu'une tromperie, une escroquerie au sens général du terme.
v) C'est la propre conduite de M. M.A.R.R., objet d'une procédure
pénale qui a porté atteinte à sa réputation.
vi) La diffusion motu propio par le journal de l'arrêt qui conclut
à la relaxe de M. M.A.R.R. prouve l'honnêteté du journal.
La Commission rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré
par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux
systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme (Cour eur. D.H.,
arrêt Affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de
l'enseignement en Belgique" du 23 juillet 1968, série A n° 6 p. 35,
par. 10), et souligne que l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la
Convention accorde aux Etats contractants une marge d'appréciation ;
elle l'accorde à la fois au législateur national et aux organes,
notamment judiciaires, appelés à interpréter et appliquer les lois en
vigueur (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976,
série A n° 22 pp. 41-42, par. 100).
La Commission n'a pas pour tâche de se substituer aux
juridictions internes compétentes, mais d'apprécier au regard de
l'article 10 (art. 10) de la Convention, les décisions qu'elles ont
rendues dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation.
La Commission estime toutefois qu'il y a lieu de tenir compte des
circonstances spécifiques de l'affaire et de peser les intérêts en
présence, à savoir l'intérêt légitime du public et de la presse à être
informés d'une part, et l'intérêt de la personne soupçonnée d'une
infraction d'autre part (cf. notamment N° 9077/80, déc. 6.10.81,
D.R. 26 p. 211 ; N° 10857/84, déc. 7.10.85, D.R. 44 p. 238).
En l'espèce, la Commission relève que dans son arrêt, le Tribunal
suprême se référa à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel selon
laquelle la liberté d'information, au moins pour ce qui est de
l'honneur d'un particulier, doit être appréciée en distinguant entre
les faits et le comportement des intéressés, les affirmations
susceptibles de porter atteinte au droit à l'honneur d'autrui devant
être proscrites lorsqu'elles ne sont pas nécessaires à l'information
du public.
La Commission relève que l'arrêt du Tribunal constitutionnel,
rendu "en amparo", examina tout d'abord la question de savoir si les
juridictions espagnoles ont correctement évalué les droits en cause,
à savoir, le droit à la liberté de communiquer des informations et le
droit à l'honneur. La haute juridiction estima que dans la mesure où
il fallait admettre la prééminence du droit à la liberté d'information
sur le droit à l'honneur en raison de sa finalité d'information de
l'opinion publique sur des questions d'intérêt général, le droit à
l'honneur ne pouvait être affecté que si l'information publiée était
authentique et faisait partie de la vie publique et de l'intérêt
général.
En ce qui concerne l'intérêt général de l'information publiée,
la Commission observe que, selon le Tribunal constitutionnel, même si
l'objectif de la nouvelle information en cause était la diffusion des
actes des forces de l'ordre, l'information relative à la détention de
M. M.A.R.R. était susceptible de porter atteinte à son droit à
l'honneur en raison de ce qu'elle avait été publiée parallèlement à
d'autres informations concernant divers délits graves et vols avec
violence.
Pour ce qui est du caractère d'authenticité de l'information en
cause, le Tribunal constitutionnel souligna que les requérants avaient
manqué de rigueur professionnelle et que le fait d'avoir mentionné
M. M.A.R.R. comme étant l'"auteur d'un délit d'escroquerie" et non pas
"l'auteur présumé d'un délit de chèque sans provision" n'était pas
acceptable, quand bien même il s'agissait en l'occurrence de
journalistes et non de juristes. Le Tribunal constitutionnel releva
d'ailleurs l'absence de référence de la source prétendue de
l'information publiée et conclut que le journal en question ne pouvait
pas invoquer le droit à la liberté d'information pour justifier
l'atteinte au droit à l'honneur d'un particulier.
La Commission considère, à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, que les
juridictions espagnoles ont évalué les droits en cause, à savoir le
droit à la liberté de communiquer des informations ainsi que la
protection de la réputation d'autrui, sur la base de décisions
amplement motivées.
En particulier, la Commission relève que dans son arrêt du
3 décembre 1992, le Tribunal constitutionnel a pris soin d'examiner
dans le détail les critères à prendre en compte en vue d'une juste
appréciation des droits en litige et a notamment mis l'accent sur le
fait que l'intéressé était une personne "non publique" qui avait été
considérée comme "auteur" d'un délit alors qu'elle ne pouvait qu'être
l'auteur "présumé". Le Tribunal constitutionnel a insisté sur le fait
que la diffusion d'une information ne précisant pas ce dernier point
n'était pas excusable. Selon la Commission, cette dernière remarque
indique également quel a été le but poursuivi par la décision
litigieuse, à savoir protéger le droit à l'honneur d'une personne
accusée d'une infraction et donc présumée innocente (voir mutatis
mutandis N° 10857/84, déc. 7.10.85, D.R. 44, p. 238).
A la lumière de ces considérations, la Commission conclut en
l'espèce qu'un juste équilibre a été ménagé entre les différents
intérêts en présence et que, dès lors, la mesure litigieuse est
justifiée comme ayant été nécessaire dans une société démocratique à
la protection des droits d'autrui.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy