Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 130
Mai 2010
Brunet Lecomte et Lyon Mag’ c. France - 17265/05
Arrêt 6.5.2010 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation pour la publication d’allégations insinuant la participation d’un professeur musulman à une activité terroriste : violation
En fait – Les requérants sont le directeur de publication et la société éditrice du magazine Lyon Mag’. Le numéro d’octobre 2001 titrait : « Exclusif, Sondage SOFRES, Les musulmans de l’agglomération face au terrorisme. Enquête : Faut-il avoir peur des réseaux islamistes à Lyon ? ». Il reproduisait sur les trois quarts de la couverture une photographie de T. avec pour légende « T., Un des leaders musulmans les plus influents à Lyon » et un article lui était consacré (« T. l’ambigu »). Saisi par T., le tribunal correctionnel conclut au caractère diffamatoire de la publication mais prononça une relaxe et débouta T. de son action civile en raison de la bonne foi des requérants. La cour d’appel infirma le jugement en 2003 constatant que le délit de diffamation publique envers un particulier était constitué. Elle condamna le premier requérant à payer des dommages-intérêts à T. et déclara la société requérante civilement responsable. En 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants.
En droit – Article 10 : la condamnation pour diffamation s’analyse en une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression, prévue par la loi et poursuivant le but de la protection de la réputation ou des droits d’autrui. La cour d’appel s’est fondée sur le texte litigieux et n’a pas jugé pertinentes les offres de preuve formulées par les requérants et a rejeté l’exception de bonne foi. La Cour estime cependant que les éléments textuels et les insinuations incriminés doivent être examinés dans leur contexte, à savoir la publication d’une série d’articles résultant d’une enquête de trois semaines de terrain sur les réseaux islamistes locaux. Ensuite, T., en tant que professeur et sans être comparé à un personnage public, s’est exposé à la critique journalistique par la publicité qu’il a donnée à certaines de ses idées ou convictions, et peut donc s’attendre à un contrôle minutieux de ses propos. Les nombreux documents contenus dans l’offre de preuve et produits devant la Cour font clairement état du danger que représentent les discours de T. De plus, l’article se fonde notamment sur l’interdiction qui avait été faite à celui-ci, quelques années auparavant, ainsi qu’à son frère, de pénétrer sur le territoire français sur la base d’éléments, dûment mentionnés, émanant du service français des renseignements généraux. Dès lors, lesdits propos reposaient sur une base factuelle. De surcroît, la multiplicité et le sérieux des sources consultées et de l’enquête réalisée, conjugués à la modération et à la prudence des propos tenus, permettent de conclure à la bonne foi des requérants. Les propos litigieux publiés par l’organe de presse informé ne dépassent pas les limites de la critique admissible en la matière. Surtout, la marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la nécessité de la sanction était particulièrement restreinte. Les écrits litigieux publiés très peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001 portaient sur ce débat politique d’une actualité immédiate replacé dans le contexte local. Par conséquent, l’intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations sur un sujet d’intérêt global et sur ses répercussions directes pour l’ensemble de l’agglomération lyonnaise est de nature à l’emporter sur le droit de T. à la protection de sa réputation. Ainsi, les motifs avancés par les juridictions pour justifier la condamnation des requérants n’étaient pas pertinents et suffisants. Enfin, une amnistie de 2002 a mis fin à l’action publique exercée contre les requérants. Seule l’action civile subsistait, ayant donné lieu à leur condamnation solidaire à 2 500 EUR de dommages et intérêts. Au vu des faits leur étant reprochés, pareille condamnation est disproportionnée. Aussi l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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