QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63606/13
António BRUNHETA GIL GASPAR contre le Portugal
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 juin 2016 en un comité composé de :
Iulia Motoc, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et d’Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme M. F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure engagée devant le tribunal administratif de Leiria.
Les 1er décembre 2015 et 16 mars 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants conjointement la somme de 6 200 EUR (six mille deux cents euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juillet 2016.
Andrea TamiettiIulia Motoc
Greffier adjointPrésidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
63606/13
02/10/2013
António BRUNHETA GIL GASPAR
25/01/1965
Abrantes
Jorge J.F. ALVES
3209/14
27/12/2013
Danilo Abel GASPAR GIL
29/11/2011
Abrantes
Jorge J.F. ALVES
30075/14
08/04/2014
Rafael Antonio GASPAR GIL
19/10/1993
Abrantes
Jorge J.F. ALVES
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