COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 32282/96
Bruno Monti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 32282/96 introduite le 3 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996. Le requérant est un ressortissant italien et réside à Bologne. Il est représenté devant la Commission par Maître Maurizio Feverati, avocat à Bologne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997 dans le chef du requérant et d'une société qui s'était également adressée à la Commission. Toutefois, le 28 octobre 1997, la Commission a fait application de l'article 29 par. 1 de la Convention et a déclaré irrecevable la requête dans la mesure où elle concernait la société en question. Les textes des décisions sur la recevabilité sont annexés au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 12 août 1980, la société C. assigna la société L. devant le tribunal de Reggio Emilia afin d'obtenir le paiement de sommes dues pour l'achat de chaises.
7.La mise en état de l'affaire commença le 30 octobre 1980. Deux audiences plus tard, le 1er avril 1982, la société L. obtint la mise en cause du requérant, ce qui fut fait par acte notifié le 6 mai 1982.
L'instruction se termina, quatorze audiences plus tard, le 17 avril 1986 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 26 novembre 1987. Cette audience fut ajournée car le juge de la mise en état avait un empêchement. Des onze audiences de plaidoiries qui se tinrent du 10 décembre 1987 au 20 janvier 1994, quatre furent remises car le juge de la mise en état avait été muté, quatre à la demande des parties, une sans motif par le tribunal et une du fait de l'absence des parties.
8.Par ordonnance du 20 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 26 janvier 1994, le tribunal constata que l'avocat de la société C. était décédé et prononça l'interruption de la procédure. D'après les informations fournies par le requérant, cette procédure ne fut pas reprise.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 mai 1982 et s'est terminée le 26 janvier 1994, a duré plus de onze ans et huit mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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