Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 134
Octobre 2010
Brusco c. France - 1466/07
Arrêt 14.10.2010 [Section V]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Condamnation pénale fondée sur l’audition d’un gardé à vue ayant dû prêter serment en tant que témoin : violation
Article 6-3
Droits de la défense
Manquement à informer un gardé à vue, dès le début de son interrogatoire, de son droit de ne pas s’auto-incriminer et de garder le silence : violation
En fait – Agressé en 1998 par deux individus cagoulés, un homme porta plainte contre le requérant, qui par la suite fut également mis en cause par l’un des agresseurs présumés. Dans le cadre d’une commission rogatoire, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue. Avant d’être interrogé par les policiers, il dut prêter le serment prévu pour les témoins. Il avoua avoir recruté les deux individus pour qu’ils fassent peur à la victime mais nia avoir commandité une agression physique. Il fut mis en examen et placé en détention provisoire. En 2002, il fut condamné à une peine d’emprisonnement, jugement plus tard confirmé en appel. La Cour de cassation rejeta ses pourvois.
En droit – Article 6 §§ 1 et 3 : lorsqu’il a dû prêter serment, le requérant était en garde à vue. A l’époque, le placement en garde à vue n’était pas subordonné à l’existence d’indices graves et concordants concernant la commission d’une infraction par l’intéressé ou de raisons plausibles de soupçonner celui-ci. Or, au moment dont il est question, le requérant était visé par une plainte de la victime et avait été expressément mis en cause par l’un des agresseurs présumés comme étant le commanditaire de l’opération. Ainsi, les autorités judiciaires et policières avaient des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir participé à l’infraction, et l’argument selon lequel il a été entendu comme simple témoin est inopérant. Par ailleurs, l’interpellation et la garde à vue du requérant pouvaient avoir et ont eu des répercussions importantes sur sa situation, puisqu’à la suite de cela il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Partant, lors de sa garde à vue et de sa prestation de serment, le requérant faisait l’objet d’une accusation en matière pénale et bénéficiait du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence. Les déclarations faites par lui après la prestation de serment ont été utilisées par les juridictions pénales pour établir les faits et le condamner. L’obligation de prêter serment avant de déposer a constitué une forme de pression sur lui, compte tenu notamment du risque de poursuites pénales en cas de témoignage mensonger. La Cour note qu’en 2004 le législateur est intervenu pour préciser que l’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue sur commission rogatoire d’un juge d’instruction.
En outre, le requérant ne semble pas avoir été informé au début de son interrogatoire de son droit de se taire, de ne pas répondre aux questions ou de ne répondre qu’à certaines questions. N’ayant pu intervenir que vingt heures après le début de la garde à vue, son avocat n’a pu l’informer de ses droits ou l’assister lors de sa déposition, comme l’exige l’article 6. Il s’ensuit qu’il y a eu atteinte au droit de l’intéressé de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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